Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 2 octobre 2025, n° 22/02414
CA Orléans
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexigibilité des loyers en raison de la force majeure

    La cour a estimé que la clause du bail ne permettait pas la suspension unilatérale des loyers et que la force majeure ne s'appliquait pas dans ce cas.

  • Accepté
    Limitation du montant des arriérés de loyers

    La cour a accepté de limiter la créance de loyers à la somme de 3 186,55 euros, tenant compte des paiements effectués.

  • Rejeté
    Préjudice financier et moral causé par la résistance au paiement

    La cour a jugé que les bailleurs ne justifiaient pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la décision et n'ont pas démontré la mauvaise foi de la société.

  • Rejeté
    Demande de publication pour assurer la transparence

    La cour a jugé que la demande de publication n'était pas opportun en raison de la nature du litige et du montant de la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La société Soderev Tour, exploitant des résidences de tourisme, a contesté le paiement des loyers pour un appartement loué, invoquant la crise sanitaire Covid-19 et une clause contractuelle relative à la force majeure. Les bailleurs, M. et Mme [T], ont réclamé le paiement des arriérés de loyers.

Le tribunal judiciaire de Tours avait initialement condamné la société Soderev Tour à payer la somme de 6 970,99 euros, tout en autorisant un remboursement échelonné. La cour d'appel, saisie par la société Soderev Tour, a examiné la validité de la suspension des loyers au regard des stipulations contractuelles et des dispositions légales.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a limité la créance des bailleurs à 3 186,55 euros, considérant que la clause contractuelle ne permettait pas une suspension unilatérale des loyers et que les dispositions légales invoquées n'exonéraient pas la locataire de son obligation. Elle a également rejeté la demande de délais de paiement et les dommages-intérêts réclamés par les bailleurs.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. com., 2 oct. 2025, n° 22/02414
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 22/02414
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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