Désistement 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 juin 2024, n° 23/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 octobre 2023, N° 211/384696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00546 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOFZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Octobre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/384696
APPELANT
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE
SELARL [Y] [U] ET ASSOCIE
AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame [Y] FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [H] [N] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 novembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 20 octobre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selarl [Y] [U] et associé à la somme de 6.916,88 euros hors taxes, constaté le règlement intégral de cette somme après services rendus et rejeté la demande de remboursement de M. [H] [N] ;
M. [H] [N], régulièrment convoqué à l’audience, par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 29 février 2024, a fait savoir à la Cour, dans un courriel du 27 mai 2024, qu’il se désistait de son appel ;
La selarl [Y] [U] et associé régulièrement convoquée à l’audience a fait savoir par l’intermédiaire d’un élève-avocat en stage à son cabinet qu’elle connaissait la demande de désistement de l’appelant ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que celui-ci est donc recevable ;
M. [H] [N] s’étant désisté de son recours, il convient de le constater en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,
Constate le désistement d’appel de M. [H] [N],
Dit que ce désistement, qui emporte acquiescement à la décision rendue le 20 octobre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction,
Laisse les dépens à la charge de M. [H] [N],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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