Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 mars 2025, n° 23/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 10 mars 2023, N° 19/00576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
05/03/2025
ARRÊT N° 95 /25
N° RG 23/01570
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNF5
NA – SC
Décision déférée du 10 Mars 2023
TJ de SAINT GAUDENS – 19/00576
L. DIER
[G] [F]
[A] [L] épouse [F]
C/
[H] [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 05/03/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [A] [L] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [H] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par N.ASSELAIN, Conseillère, pour la présidente empêchée et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M. [G] [F] et Mme [A] [L] épouse [F] ont fait construire une maison individuelle sur un terrain situé à [Localité 2] (31). Ils ont confié la maîtrise d’oeuvre à M. [H] [D], lequel n’a pas souscrit d’assurance, par contrat du 27 septembre 2015.
La réalisation des travaux a été confiée notamment :
— à la société par action simplifiée unipersonnelle (Sasu) Mcg Bumb, ultérieurement placée en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société anonyme (Sa) Maaf Assurances, du 1er avril 2014 au 7 mars 2017, puis auprès de la compagnie Mic Insurance Millenium, pour le lot terrassement, gros oeuvre, charpente-couverture, selon marché du 15 octobre 2015,
— à la société par actions simplifiées (Sas) Alliance Isolation, assurée auprès de la compagnie Covea Risks, pour le lot isolation des combles selon marché du 16 octobre 2015,
— à la Sarl Entrena José, assurée après de la compagnie Aviva, pour le lot électricité et VMC, selon marché du 16 octobre 2015,
— à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Entrena Séraphin, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, pour le lot plomberie-zinguerie,
— à la société à responsabilité limitée (Sarl) AP pour le lot assainissement,
— à la société société à responsabilité limitée (Sarl) Ménard Distribution, exerçant sous le nom commercial de Cd Menuiseries, assurée auprès de la Sma Sa pour le lot fourniture et pose des menuiseries extérieures selon marché du 19 octobre 2015.
Constatant des désordres et malfaçons, les maîtres de l’ouvrage ont confié une expertise amiable au cabinet [R] Expertise, lequel a déposé son rapport le 27 février 2017.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 29 mars 2017 par M. [H] [D] d’une part, et M. [G] [F] et Mme [A] [L] épouse [F], d’autre part, à effet du 12 décembre 2016, sans réserve.
Par assignations en référé délivrées les 6, 12, 16,17 et 18 octobre 2017, M.et Mme [F] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de tous les constructeurs intervenus.
Par ordonnance du 14 décembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné une expertise, confiée à M. [I] [O], qui a déposé son rapport le 18 avril 2019.
Le 21 mai 2018, la société 3Dvarius Limited, associée unique de la Société Mcg Bumb a décidé de la dissolution anticipée sans liquidation de la société Mcg Bumb avec transmission universelle du patrimoine de la société à la société 3Dvarius Limited.
Par actes d’huissier des 24, 25 et 26 septembre 2019, M. [G] [F] et Mme [A] [L] épouse [F] ont fait assigner M. [H] [D], la société Maaf Assurances, la Sarl AP, la société Ménard Distribution et la Sa Sma devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, pour obtenir réparation de leurs divers préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par acte d’huissier du 16 avril 2020, la société Maaf Assurances a fait assigner en intervention forcée la société Mic Insurance Millenium.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a condamné solidairement la Sa Maaf Assurances et M. [H] [D] à verser à M. [G] [F] et Mme [A] [L] épouse [F] la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
Par arrêt du 11 avril 2022, la cour d’appel de Toulouse a infirmé l’ordonnance du 31 octobre 2020 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, a débouté M. [G] [F] et Mme [A] [L] épouse [F] de leur demande de provision contre la Sa Maaf Assurances et a condamné ces derniers aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement à la Sa Maaf Assurances de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint Gaudens, a :
— débouté M. [G] [F] et Mme [A] [L] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [F] et Mme [A] [L] épouse [F] aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Salesse & Associes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 avril 2023, M. [G] [F] et Mme [A] [L] épouse [F] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023, signifiées à M.[D] le 25 juillet 2023, M. [G] [F] et Mme [A] [L] épouse [F], appelants, demandent à la cour, aux articles 1792 et suivants, 1103 et 1231-1 du code civil, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
Réformant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] [F] et Mme [A] [L] épouse [F] de toutes demandes à l’encontre de M. [H] [D] et de la Maaf, assureur de la Sasu Mcg Bumb,
Jugeant que les désordres décrits au rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [O] le 18 avril 2019 engagent la responsabilité légale de M. [H] [D] et de la Sasu Mcg Bumb en qualité de constructeurs de l’ouvrage, subsidiairement et en tout état de cause, qu’ils engagent leur responsabilité civile contractuelle de droit commun,
En conséquence,
— condamner in solidum M. [H] [D] et la Sa Maaf, en qualité d’assureur de la société M. C.G. Bumb, à payer M. [G] [F] et Mme [A] [L] épouse [F] la somme de 207.532,99 euros, revalorisée selon l’indice BT01 en indemnisation de leur préjudice matériel,
— condamner in solidum M. [H] [D] et la Sa Maaf, en qualité d’assureur de la société M. C.G BUMB, à payer M. [G] [F] et Mme [A] [L] épouse [F] les sommes de :
2.100 euros au titre du déménagement jusqu’au lieu de garde-meubles,
1.900 euros au titre du réaménagement,
375,12 euros par mois au titre des frais de garde-meubles, à parfaire au jour de la réception de l’ouvrage reconstruit,
8.000 euros au titre des frais de relogement
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 2.740 euros au titre des frais et honoraires d’expertise amiable,
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— les condamner in solidum aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [H] [D] et la Maaf à payer M. [G] [F] et Mme [A] [L] épouse [F] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— les condamner in solidum aux dépens d’ instance d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, la société Maaf Assurances, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1792-6 du code civil et de l’adage fraus omnia corrumpit, des articles L. 241-1 et L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances, et de la résiliation de la police d’assurance de la Maaf Assurances, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement de première instance,
— débouter intégralement les maîtres d’ouvrage de leurs demandes à l’encontre de la Maaf Assurances Sa,
— les condamner à régler à la Maaf Assurances Sa la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 27.485,08 euros le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la Maaf Assurances,
— ramener à de plus justes proportions le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des M. [G] [F] et Mme [A] [L] épouse [F],
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter la demande à l’encontre de la Maaf Assurances au titre du préjudice de jouissance,
— limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la Maaf Assurances au montant hors taxe des travaux, soit la somme de 175.379,81 euros hors taxe, et la condamner à régler la TVA, le cas échéant, sur présentation des factures de travaux qui seront réalisés par les maîtres d’ouvrage,
— déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la Maaf Assurances au titre des garanties facultatives sa franchise contractuelle, d’un montant de 1.200 euros,
En tout état de cause,
— déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Maaf Assurances Sa la provision réglée par ses soins de 50.000 euros en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2020.
M.[D], intimé, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à sa dernière adresse connue par acte d’huissier du 25 juillet 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2025.
MOTIFS
Le tribunal a rejeté les demandes de M.et Mme [F], maîtres de l’ouvrage, qui n’invoquaient en première instance que la responsabilité décennale des constructeurs.
Devant la cour d’appel, M.et Mme [F] fondent leurs demandes à l’encontre de M.[D] et de la société Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Mcg Bumb, à titre principal sur l’existence de dommages de nature décennale, en invoquant des dommages imparfaitement connus à la date de la réception, et à titre subsidiaire sur la responsabilité de droit commun.
La mise en oeuvre de la garantie légale prévue par l’article 1792 du code civil suppose l’existence d’une réception des travaux.
Les désordres apparents et non réservés à la date de la réception ne peuvent engager ni la responsabilité décennale, ni la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Il est donc nécessaire de rechercher si M.et Mme [F], à la date de la réception des travaux, avaient connaissance des dommages dont ils demandent réparation, avant d’examiner les demandes formées à l’encontre de la société Maaf Assurances d’une part, en sa qualité en sa qualité d’assureur de la société Mcg Bumb, et de M.[D] d’autre part, en sa qualité de maître d’oeuvre.
* Sur la date de la réception
Selon l’article 1792-6 du code civil, 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement'.
En l’espèce, M.et Mme [F] ont signé le 29 mars 2017 un procès-verbal de réception des travaux sans réserve, à effet du 12 décembre 2016.
C’est ainsi à la date du 29 mars 2017 qu’ils ont manifesté leur volonté d’accepter l’ouvrage.
M.et Mme [F], qui soutiennent que les dommages ne se sont manifestés dans toute leur ampleur qu’après la réception, ne contestent pas que la date de réception des travaux est celle du 29 mars 2017. Ils ne précisent pas au demeurant à quoi correspond la date du 12 décembre 2016, ni a fortiori n’en justifient. Il est rappelé que la date de la réception est distincte de celle de l’achèvement des travaux, et que la prise de possession des lieux ne suffit pas à établir une réception tacite des travaux. En l’espèce, la prise de possession des lieux suffirait d’autant moins à caractériser une réception antérieure au 29 mars 2017 que M.et Mme [F] indiquent qu’ 'ayant emménagé dans la construction sans avoir régularisé de réception des travaux, les maîtres d’ouvrage ont constaté un certain nombre de désordres et requis leur constat amiable'. Ils ont mandaté à cette fin M.[Z] [R], suivant convention du 26 janvier 2017. La mission conférée à cet expert exclut l’intention tacite d’accepter l’ouvrage dès la prise de possession des lieux.
La date de réception des travaux doit ainsi être fixée au 29 mars 2017.
* Sur le caractère apparent des désordres à la date de réception
M.et Mme [F] soutiennent que les désordres affectant les fondations et la dalle n’ont été connus des maîtres de l’ouvrage, dans leur ampleur et faculté d’évolution, que grâce à l’étude géotechnique menée par l’expert judiciaire, et que l’autre désordre majeur, affectant la toiture, ne peut être considéré comme connu à la réception, puisque ses manifestations ne sont décrites qu’ultérieurement.
M. [O], expert judiciaire, constate les désordres et malfaçons suivants :
— des fondations dont l’horizon d’assise n’est pas compatible avec le plan de prévention des risques sécheresse imposé par la commune ;
— une couverture fuyarde ;
— des baies libres de dimensions anarchiques dans les maçonneries ;
— l’absence de test d’infiltrométrie et l’absence de membrane indépendante et continue d’étanchéité à l’air en isolation des combles ;
— la charpente et la couverture ne sont pas mises en oeuvre conformément aux règles de la construction ;
— l’absence contractuelle de conduit et de sortie de fumée ;
— l’absence de ventilation du dispositif autonome d’assainissement ;
— l’absence de finition des menuiseries extérieures.
Il conclut que pour remédier aux désordres, deux solutions sont possibles: réparer l’immeuble, ou le reconstruire. Il chiffre le coût des travaux de réparation à 210.422,57 euros TTC, et le coût de reconstruction hors enduit de façade à 210.455,77 euros TTC.
S’agissant du caractère évolutif des désordres, l’expert judiciaire indique n’avoir pas constaté l’apparition de fissures qui pourraient laisser envisager un caractère évolutif actuel. Il note néanmoins que les caractéristiques des sols sont de nature à générer après drainage de la parcelle, de faibles désordres liés à des retraits sous déséquilibre hydrique. En revanche, l’expert relève que les infiltrations d’eau au travers de la couverture de l’immeuble sont évolutives et que l’ouvrage est actuellement affecté par des infiltrations d’eau récurrentes à chaque épisode de pluviométrie marquée.
L’expert précise que les désordres n’étaient pas apparents pour un maître d’ouvrage profane, mais qu’ils étaient connus depuis le rapport d’expertise amiable du 27 février 2017 de M. [Z] [R].
M.[R] avait en effet mis en évidence les points suivants: dalle impropre à sa destination; fondations et soubassements de dimensions non conformes ; baies non conformes ; murs présentant un espace non colmaté dans certaines briques ; absence de fixation des fermettes aux pignons ; absence de souche de cheminée ; ventilation primaire et secondaire de la micro-station inacceptable. Cet expert concluait que 'le gros 'uvre est inacceptable en l’état : fondations insuffisantes, dallage sans armature, réservations des menuiseries non conformes, charpente désolidarisée, absence de souche de cheminée'. Il préconisait la démolition et la reconstruction du bâtiment.
Ainsi, dès le rapport d’expertise amiable, les désordres majeurs étaient connus.
M.et Mme [F] ne peuvent utilement soutenir que les désordres affectant les fondations étaient imparfaitement connus, alors que M.[R] concluait déjà qu’aucune réparation sérieuse ne pouvait être envisagée, que les fondations ne sont pas dimensionnées pour supporter un plancher porté, qu’il faudrait mettre des pieux sur l’ensemble du pourtour de la construction, démolir tout l’intérieur de celle-ci et mettre des pieux d’attente et un plancher désolidarisé. L’étude géotechnique à laquelle l’expert judiciaire a fait procéder ne fait que confirmer l’inadaptation des fondations de l’ouvrage et la nécessité de procéder à une reprise confortative pour les mettre à l’abri de tout mouvement de sol à venir.
En revanche, il est établi que les dommages affectant la toiture ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu’après la date de la réception, soit le 29 mars 2017. Si M.[R] relevait en effet déjà, dans son rapport du 27 février 2017, des dommages affectant la charpente, les fermettes n’étant pas fixées aux pignons, les désordres constatés par l’expert judiciaire affectant la couverture, fuyarde, du fait de différentes fautes d’exécution tenant à la pente de la toiture et au fait que les tuiles ne sont pas jointives, n’étaient pas mentionnés dans le rapport d’expertise amiable, qui ne fait pas état d’infiltrations en toiture. Les désordres affectant la couverture, qui n’étaient pas apparents pour un maître d’ouvrage profane, n’étaient donc pas révélés au maître d’ouvrage par le rapport d’expertise amiable du 27 février 2017. De même, le défaut d’isolation homogène des combles n’a été révélé que par le rapport d’expertise judiciaire. Les désordres affectant la toiture n’étaient donc qu’imparfaitement connus des maîtres de l’ouvrage.
* Sur les demandes formées à l’encontre de la société Maaf Assurances
La société Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Mcg Bumb, chargée des lots gros oeuvre, charpente et couverture, rappelle à juste titre que l’ensemble des dommages apparents à la réception, connus des maîtres de l’ouvrage, sont couverts par la réception sans réserves, de sorte ni la responsabilité décennale, ni la responsabilité contractuelle de son assurée ne peut être retenue concernant ces désordres.
Tous les dommages constatés par l’expert judiciaire, et connus de M.et Mme [F] à la date de la réception du 29 mars 2017, sont donc couverts par la réception sans réserve expressément prononcée à cette date.
Seule pourrait être engagée la responsabilité décennale de la société Mcg Bumb, qui n’est pas partie à l’instance, concernant les désordres affectant la toiture, qui ne s’étaient pas manifestés dans toute leur ampleur à la date de la réception, et qui compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
La garantie de la société Maaf Assurances est cependant en toute hypothèse exclue, même pour le désordre imparfaitement connu affectant la toiture du bâtiment.
La société Maaf Assurances fait valoir en effet qu’en tout état de cause, le prononcé de la réception des travaux sans réserve par les maîtres d’ouvrage, alors qu’ils avaient connaissance de l’analyse particulièrement alarmiste de leur expert, ne peut procéder que d’une volonté de fraude aux règles légales et contractuelles en matière d’assurance de responsabilité.
Alors qu’ils avaient une parfaite connaissance de désordres d’une gravité telle qu’ils nécessitaient la démolition et la reconstruction de l’immeuble, et du rapport de l’expert amiable concluant que 'le gros 'uvre est inacceptable en l’état', rien n’explique que les maîtres de l’ouvrage aient déclaré accepter l’ouvrage sans réserve, sinon la volonté de mettre en oeuvre l’assurance de responsabilité décennale obligatoire, supposant l’existence d’une réception. Cette fraude est confirmée par l’effet rétroactif donné à la réception, de sorte que les désordres puissent paraître ne s’être manifestés que postérieurement à la réception. C’est manifestement de façon mensongère que les maîtres de l’ouvrage soutenaient ainsi, dans les assignations en référé délivrées aux constructeurs, que 'lors de la réception des travaux, les époux [F] n’avaient aucune raison légitime d’émettre des réserves'.
Même si l’ensemble des désordres affectant la toiture n’était pas exactement connu des maîtres de l’ouvrage à la date de la réception, les désordres connus, tels qu’ils étaient révélés par l’expert amiable avant la réception, affectant les fondations et la charpente, auraient déjà dû conduire les maîtres de l’ouvrage à refuser l’intégralité des travaux, comme le proposait l’expert qu’ils avaient mandaté. M.et Mme [F] n’explicitent nullement ce qui les a conduits à accepter un ouvrage dont la démolition était préconisée. S’ils allèguent succintement des 'manoeuvres dolosives de M.[D]', ils n’en rapportent nullement la preuve.
En l’absence de volonté réelle d’accepter l’ouvrage, la réception prononcée en fraude des droits de l’assureur est inopposable à celui-ci.
La société Maaf Assurances est donc fondée à refuser sa garantie à M.et Mme [F], non seulement pour les désordres apparents couverts par la réception sans réserve, faute de responsabilité de son assurée la société Mcg Bumb, mais également concernant les désordres imparfaitement connus, en raison de la fraude des maîtres de l’ouvrage.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Maaf Assurances.
* Sur les demandes formées à l’encontre de M.[D]
En principe, l’impossibilité d’agir efficacement en réparation des désordres apparents non réservés ne prive pas le propriétaire de l’ouvrage de la possibilité d’exercer, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre le maître d’oeuvre, lorsque ce dernier était chargé de l’assister lors des opérations de réception.
La responsabilité du maître d’oeuvre est cependant écartée s’il est établi que les désordres étaient connus du maître de l’ouvrage au jour de la réception (Civ 3 17 février 1988, 86-17.267; Civ 3 5 décembre 2012, 11-22.480).
En l’espèce M.et Mme [F] avaient connaissance, à la date de la réception sans réserve prononcée le 29 mars 2017, par le rapport de M.[R] du 27 février 2017, de l’ensemble des désordes constatés par l’expert judiciaire, à l’exception des désordres affectant la toiture, imparfaitement connus.
Les désordres connus des maîtres de l’ouvrage étant, à l’égard du maître d’oeuvre, couverts par la réception sans réserve, M.et Mme [F] ne peuvent invoquer la responsabilité de M.[D] qu’en ce qui concerne les désordres affectant la toiture, qui ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu’après réception.
Ces dommages, non apparents à la réception, qui compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, engagent la responsabilité décennale de M.[D].
L’expert évalue les travaux de réfection de la couverture et de reprise des dommages consécutifs aux infiltrations à la somme de 27.485,08 euros TTC.
M.[D] est donc condamné à règler à M.et Mme [F] cette somme, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise, le 18 avril 2019, et la date du présent arrêt.
M.et Mme [F] demandent également paiement de:
— 2.100 euros au titre du déménagement jusqu’au lieu de garde-meubles,
— 1.900 euros au titre du réaménagement,
— 375,12 euros par mois au titre des frais de garde-meubles, à parfaire au jour de la réception de l’ouvrage reconstruit,
— 8.000 euros au titre des frais de relogement,
— 2.740 euros au titre des frais et honoraires d’expertise amiable,
— 10.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Les désordres connus des maîtres de l’ouvrage à la date de réception, affectant les fondations et le dallage, suffisent à justifier les travaux de démolition et reconstruction préconisés par l’expert judiciaire, et les dépenses consécutives liées au déménagement des meubles et aux frais de relogement.
Or M.et Mme [F] ne peuvent obtenir réparation des dommages connus couverts par la réception sans réserve, qu’ils s’agisse des dommages matériels comme des dommages immatériels consécutifs. Les demandes d’indemnités relatives aux frais de déménagement et réaménagement des meubles, de garde-meubles et de relogement sont donc rejetées.
De même, les frais de l’expertise amiable, constatant des désordres ainsi portés à la connaissance des maîtres de l’ouvrage, ne peuvent être imputés au maître d’oeuvre, du fait de la réception sans réserve.
M.et Mme [F] peuvent en revanche demander réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi du fait des désordres affectant la couverture, fuyarde. Le préjudice résultant des infiltrations, subies depuis 2019, justifie la condamnation de M.[D] à leur payer une indemnité de 8.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de M.[D].
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a mis à la charge de M.et Mme [F] les dépens de première instance.
M.[D], dont la responsabilité est engagée, doit supporter les dépens de première instance et d’appel, et régler à M.et Mme [F] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
M.et Mme [F], dont les demandes à l’encontre de la société Maaf Assurances sont rejetées, doivent payer à cet assureur une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 mars 2023, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M.et Mme [F] à l’encontre de la société Maaf Assurances ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne M.[D] à payer à M.et Mme [F]:
— la somme de 27.485,08 euros TTC, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 18 avril 2019 et la date du présent arrêt, en réparation du préjudice matériel,
— la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Rejette les demandes de M.et Mme [F] au titre des frais de déménagement et réaménagement des meubles, de garde-meuble, de relogement et d’expertise amiable ;
Condamne M.[D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M.[D] à payer à M.et Mme [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.et Mme [F] à payer à la société Maaf Assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière P/La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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