Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 déc. 2025, n° 25/05667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2025, N° 25/186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 25/05667 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZXC
S.A.S. [2]
C/
[G] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à :
Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la chambre 4-5 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Avril 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 25/186.
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A.S [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société [4],, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Naouele BENHADDOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [T] (le salarié) a été engagé par la société [6] en qualité de monteur mécanique.
Le contrat de travail a été transféré à la société [4].
Le 28 avril 2021, le salarié a été victime d’un accident du travail.
Suivant avis du 1er août 2022, le médecin du travail l’a déclaré inapte sans possibilité de reclassement.
Par décision du 24 octobre 2022, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude.
Par lettre recommandée du 26 octobre2022, la société [4] lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 3 juillet 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse.
Le 1er octobre 2023, la société [2] a absorbé la société [4] dans le cadre d’une fusion-absorption et la société [2] est venue aux droits de la société [4].
Le 16 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Prononcé l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer ;
Dit que l’employeur a respecté son obligation de santé et de sécurité,
Jugé irrecevable la demande de Monsieur [G] [T] portant sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et Débouté Monsieur [G] [T] de sa demande d’indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Débouté Monsieur [G] [T] de sa demande de rappel de salaire outre les congés payés y afférents et l’invite à se rapprocher de la société de prévoyance afin de faire le point sur sa situation ;
Débouté Monsieur [G] [T] de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice moral;
Débouté Monsieur [G] [T] de sa demande de transmission de bulletins de salaires rectifiés ;
Débouté Monsieur [G] [T] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [G] [T] aux entiers dépens ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration en date du 7 janvier 2025, le salarié a fait appel du jugement à l’encontre de la société [4] (instance n° 25/00186).
Le 10 mars 2025, il a établi une déclaration d’appel à l’encontre du jugement en désignant la société [2] venant aux droits de la société [4] en qualité d’intimée (instance n°25/02876).
Suivant conclusions d’incident du 12 février 2025, la société [2] a demandé au conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 de juger que la déclaration d’appel est nulle pour être dirigée à l’encontre d’une société radiée et qu’en conséquence l’appel est irrecevable.
Suivant conclusions en réponse à l’incident notifiées le 20 mars 2025, le salarié a demandé le rejet de l’incident.
Par ordonnance rendu le 20 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des instances n°25/0186 et 25/02876.
L’instance s’est poursuivie sous le n°25/00186.
L’incident a été retenu à l’audience du 25 mars 2025.
Suivant ordonnance rendue le 24 avril 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident.
************
Par requête du 5 mai 2025 complétée par des conclusions notifiées le 13 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] venant aux droits de la société [4] a déféré l’ordonnance à la cour en lui demandant de:
DIRE bien fondé le déféré ;
INFIRMER l’ordonnance d’incident rendu par le magistrat de la mise en état en date du 24 avril 2025 ;
Et statuant à nouveau :
JUGER que la déclaration d’appel de Monsieur [T] à l’encontre du jugement du 16 décembre 2024 (RG n°23/00380) rendu par le Conseil de prud’hommes de GRASSE est nulle en ce qu’elle est dirigée à l’encontre d’une société radiée du RCS ;
En conséquence :
JUGER l’appel de Monsieur [T] irrecevable.
CONFERER de ce fait force de chose jugée au jugement de première instance.
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la société [2] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions notifiées le 1er octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié a demandé à la cour de:
CONFIRMER l’ordonnance d’incident rendue par le Conseiller de la mise en état en date du 24 avril 2025,
REJETER la demande de nullité de la déclaration d’appel de Monsieur [T] à l’encontre du jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] du 16 décembre 2024 RG 11023/00380
REJETER la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel susmentionnée,
En tout état de cause
DÉBOUTER la SAS [2] venant aux droits de la SAS [4] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel et de l’irrecevabilité de l’appel, et de toutes ses demandes,
CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la SAS [4] à verser à Monsieur [T] la somme de I ' article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la déclaration d’appel
L’article 54 du code de procédure civile dispose:
'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…)
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
(…)'.
Ces dispositions sont applicables à la déclaration d’appel en vertu de l’article 901 du code de procédure civile.
L’article 114 du code de procédure civile dispose:
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
L’article 117 du code de procédure civile dispose:
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
L’article 119 du code de procédure civile dispose:
'Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.'
Lorsqu’un acte de procédure est affecté d’une nullité, il y a donc lieu de distinguer s’il s’agit d’une nullité de fond ou d’une nullité de forme pour apprécier la possibilité de régularisation dès lors que ces deux sortes de nullité sont gouvernées par des régimes distincts.
L’inexistence juridique d’une partie désignée dans un acte de procédure constitue une nullité de fond résultant du défaut de capacité d’ester en justice qui n’est pas susceptible d’être régularisée.
Cette inexistence constitue toutefois une nullité de forme dès lors que l’erreur dans la désignation ne met pas en cause l’existence même de la partie improprement désignée.
L’article L.236-3 du code de commerce dispose:
'I. – La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
(…)'.
En l’espèce, la société [2] venant aux droits de la société [4] fait valoir à l’appui de son incident qui s’analyse en un incident de nullité de la déclaration d’appel que la déclaration d’appel établie par le salarié a désigné la société [4] en qualité d’intimée alors que cette société a été absorbée par la société [2].
Pour s’opposer à l’incident, le salarié soutient que la déclaration d’appel erronée du 7 janvier 2025 a été régularisée par une seconde déclaration d’appel établie le 10 mars 2025 soit dans le délai imparti pour conclure d’une part et par l’intervention volontaire à l’instance de la société [2] qui a constitué avocat d’autre part; que l’erreur ne vise que le nom de l’intimée; que cette erreur a été commise par les premiers juges dans leur décision; que la nullité de la déclaration d’appel constitue une méconnaissance de son droit d’accès à un juge et de son droit à un procès équitable.
La cour relève que la déclaration d’appel établie par le salarié le 7 janvier 2025 désigne la société [4].
Or, il n’est pas contesté que cette société se trouvait à cette date dépourvue de la personnalité juridique, et donc de capacité à ester en justice, pour avoir été absorbée par la société [2] à compter du 1er octobre 2023.
La déclaration d’appel en cause est ainsi affectée d’une nullité de fond.
Ce vice de fond n’est pas susceptible d’être régularisé.
La circonstance que le salarié a établi le 10 mars 2025 une seconde déclaration d’appel désignant la société [2] en qualité d’intimée se trouve donc inopérante.
En outre, il y a lieu de retenir que cette absence de régularisation ne constitue pas une atteinte au droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, la cour, en infirmant l’ordonnance déféré, déclare nulle la déclaration d’appel.
2 – Sur les demandes accessoires
Le salarié est condamné aux dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
PRONONCE la nullité de la déclaration d’appel établie par M. [T],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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