Confirmation 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 juin 2023, n° 19/07207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2019, N° 15/00979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Juin 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07207 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGS4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/00979
APPELANTE
URSSAF [Localité 26]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 29]
[Adresse 29]
représentée par Mme [V] [Z] en vertu d’un pouvoir général
INTIMES
S.A.S. [24]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [J] [R]
[Adresse 13]
[Localité 18]
non comparant, non représenté
Monsieur [HH] [H]
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparant, non représenté
Madame [C] [ZB]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante, dispensée de comparaître à l’audience
Madame [K] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, non représentée
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
Monsieur [N] [W]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
non comparant, non représenté
Monsieur [A] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, non représenté
Monsieur [M] [O]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparant, non représenté
Madame [T] [D]-[A]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, non représentée
Monsieur [P] [RR]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparant, non représenté
Madame [G]-[X]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
non comparante, non représentée
Madame [L] [U] dit [B] [DC]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, dispensée de comparaître à l’audience
[21]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF [Localité 26] d’un jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la S.A. S. du [24].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que durant l’année 2014, l’URSSAF [Localité 26] a effectué un contrôle portant sur la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires au sein de la S.A.S. La Société du [24] pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ; que par lettre d’observations du 7 octobre 2014, l’URSSAF [Localité 26] a informé la société qu’elle formalisait un redressement portant sur 11 chefs pour la somme de 486 552 euros ; qu’après échanges, la société a été mise en demeure de payer la somme de 482 716 euros de cotisations et celle de 81 406 euros de majorations de retard ; que la S.A. S. du [24] a payé avec réserves et a formé un recours devant la commission de recours amiable le 16 janvier 2015 ; que le 23 janvier 2015, l’URSSAF [Localité 26] a notifié une nouvelle mise en demeure pour les majorations de retard du mois de janvier 2015 s’élevant à 1 931 euros ; que la S.A.S. La Société du [24] a de nouveau saisi la commission de recours amiable ; qu’en l’absence de réponse, la S.A.S. La Société du [24] a formé un recours devant le tribunal ; que l’URSSAF [Localité 26] a décerné le 29 janvier 2015 une contrainte, notifiée le 2 février 2015, portant sur les années 2011 et 2012 pour la somme de 81 852,10 euros, notamment au titre des majorations de retard pour 81 399 euros ; que la société en a formé opposition le 13 février 2015 ; que la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la S.A.S. La Société du [24] à l’exception du crédit de réduction Fillon ; que la société a alors formé un nouveau recours ; que le tribunal a prononcé la jonction des procédures par jugement du 18 mai 2018.
Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance le 1er janvier 2019.
Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal a :
— annulé la mise en demeure du 19 décembre 2014 ;
— annulé la mise en demeure du 23 janvier 2015 ;
— annulé la contrainte en date du 29 janvier 2015, notifiée le 2 février 2015 ;
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 26] du 26 mai 2016, notifiée le 4 juillet 2016 ;
— condamné l’URSSAF [Localité 27] à rembourser à la S.A.S. La Société du [24] la somme de 482 716 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015 ;
— condamné l’URSSAF [Localité 27] à payer à la S.A.S. La Société du [24] les sommes de 217 964 euros, de 157 246 euros et de 38 396 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015 ;
— débouté l’URSSAF [Localité 27] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné l’URSSAF [Localité 26] à supporter les frais de signification de la contrainte ;
— dit n’y avoir pas lieu de faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné l’URSSAF [Localité 26] aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 19 juin 2019 à l’URSSAF [Localité 26] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 10 juillet 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF [Localité 26] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par l’URSSAF [Localité 26] ;
— infirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris – Section 1 en date du 7 mai 2019 ;
statuant à nouveau de .
à titre principal :
— valider la procédure de contrôle, et les mises en demeure des 19 décembre 2014 et 23 janvier 2015 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en toutes ses dispositions ;
— valider la contrainte signifiée le 2 février 2015 ;
à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour de céans jugeait qu’il y a lieu de faire application de la jurisprudence sur la nullité d’un redressement fondé sur un avis de l'[21] non communiqué à l’employeur :
— valider la procédure de contrôle, et les mises en demeure des 19 décembre 2014 et 23 janvier 2015, hormis pour le redressement n° 4 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable, tant sur la forme que sur le fond, s’agissant des chefs de redressements suivants :
— rupture forcée du contrat de travail – limites d’exonération – mise à la retraite 145 062 euros (point n° 2) ;
— requalification en salaires des sommes versées sous forme de droits d’auteur travaux de relecture et de communication : 24 633 euros (point n° 5) ;
— avantage en nature véhicule : 55 037 euros (point n° 8) ;
— requalification en salaires des droits de copie rétrocédés aux journalistes et pigistes : 106 210 euros (point n° 10) ;
— confirmer sur le fond la décision de la commission de recours amiable concernant le redressement n° 4 : Assujettissement et affiliation au régime général des journalistes professionnels (315 688 euros) ;
par voie de conséquence, compte tenu du règlement de la somme de 482 716 euros effectué par la société :
— valider la mise en demeure pour un montant de 167 028 euros (482 716 – 315 688) en cotisations, outre les majorations de retard ramenées à la somme de 23 718 euros [(1 67 028 x 50/0) + (167 028 x (0.4% x 23 mois)] ;
— ordonner le remboursement d’une somme qui ne saurait excéder 315 688 euros ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a fait droit sur le principe – à la demande de remboursement de 368 912,73 euros au titre de la réduction Fillon pour 2011 ;
— débouter la société de ses demandes de remboursement suivantes :
— 368 913 euros au titre de la réduction Fillon de l’année 2011, que la société a déjà déduit de sa déclaration du mois de mars 2017, sur les rémunérations versées en février 2017 ;
— 38 396 euros au titre de la cotisation versement transport, cette somme ayant déjà été déduite du montant total des redressements et de la mise en demeure
— 217 964 euros au titre de la réduction Fillon pour les années 2012 et 2013 ; cette somme ayant déjà été déduite du montant total des redressements et de la mise en demeure ;
— 157 246 euros au titre de la prise en charge des frais de transport ; l’inspecteur ayant estimé que la société ne pouvait prétendre à aucun crédit à ce titre ;
— condamner la S.A.S. du [24] à payer à l’URSSAF [Localité 26] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.S. La Société du [24] demande à la cour de :
— juger que la procédure et les mises en demeure sont nulles sur la forme aux motifs, d’une part, que la mise en demeure du 19 décembre 2014 est imprécise, que le nouveau chiffrage du redressement résultant de la modification des observations par l’inspecteur dans son courrier de réponse du 20 novembre 2014 n’a pas été détaillé et qu’elle n’est par conséquent pas mise en mesure de comprendre le détail de la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 décembre 2014, ce d’autant plus que cette mise en demeure ne présente pas le chiffrage des régularisations par année redressée et, d’autre part, que le principe du contradictoire et l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés ;
— juger que la mise en demeure complémentaire du 23 janvier 2015 ainsi que la contrainte datée du 29 janvier 2015, signifiée le 2 février 2015, sont en conséquence nulles sur la forme ;
— juger que la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 26 mai 2016, notifiée à la société le 4 juillet 2016, est nulle en ce qu’elle a rejeté son recours ;
— juger que les sommes réglées sous réserve par elle à l’URSSAF d'[Localité 26] en application des mises en demeure et de la contrainte et plus généralement de tout autre acte de recouvrement se rapportant au contrôle doivent lui être remboursées avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015 (date de l’enregistrement de la saisine par le tribunal) ;
— juger que les crédits réclamés par la société lui sont dus à hauteur des montants de 217 964 euros (chef n° 6, crédit accepté par l’URSSAF dans la lettre d’observations), 157 246 euros (chef n° 7, crédit refusé par l’URSSAF mais sollicité dans le cadre du présent litige) et 38 396 euros (chef n° 9, crédit accepté par l’URSSAF dans la lettre d’observations) et qu’ils doivent donc lui être payés avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015 (date de l’enregistrement de la saisine par le tribunal) ;
— confirmer en conséquence le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 mai 2019 en ce qu’il a :
— annulé la mise en demeure du 19 décembre 2014 ;
— annulé la mise en demeure du 23 janvier 2015 ;
— annulé la contrainte en date du 29 janvier 2015, notifiée le 2 février 2015 ;
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 26 mai 2016, notifiée à la société le 4 juillet 2016 ;
— condamné l’URSSAF [Localité 26] à rembourser à la S.A.S. La Société du [24] la somme de 482 716 euros (montant de cotisations réglé sous réserve par la société), avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015 (date de l’enregistrement de la saisine par le Tribunal) ;
— condamné l’URSSAF [Localité 26] à payer à la S.A.S. La Société du [24] les sommes de 217 964 euros, de 157 246 euros et de 38 396 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015 ;
— débouté l’URSSAF [Localité 27] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné l’URSSAF [Localité 26] à supporter les frais de signification de la contrainte ;
— rejeter les demandes de l’URSSAF [Localité 26] ;
à titre subsidiaire,
— juger que les chefs de redressement n° 2, 4, 5, 8 et 10 sont infondés ;
— juger que doivent être annulés les chefs n° 3, 4, 5, 10 et 11 du fait de l’irrégularité liée à l’intervention de l'[21] ;
— juger qu’elle bénéficie du crédit sollicité au point n°7 du montant de 157 246 euros ;
— juger que le montant revu du redressement conduit à un solde global de cotisations non plus débiteur mais créditeur ;
en conséquence,
— annuler les mises en demeure du 19 décembre 2014 et du 23 janvier 2015 ;
— annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d'[Localité 26] prise en séance du 26 mai 2016 et notifiée par courrier du 4 juillet 2016, en ce qu’elle a rejeté ses demandes ;
— juger qu’elle n’est donc pas redevable de cotisations et majorations de retard envers l’URSSAF [Localité 26] ;
— annuler la contrainte datée du 29 janvier 2015, signifiée le 2 février 2015 ;
— faire droit à l’opposition à la contrainte datée du 29 janvier 2015, signifiée le 2 février 2015 ;
— juger que l’URSSAF [Localité 26] conserve à sa charge les frais de signification ;
— ordonner à l’URSSAF d'[Localité 26] de lui rembourser les cotisations réglées sous réserve à hauteur de 482 716 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2015 (date d’enregistrement de la saisine par le Tribunal) ;
— ordonner à l’URSSAF d'[Localité 26] de lui payer le crédit résultant du contrôle du montant de 413 606 euros (décomposé comme suit : 217 964 euros (chef n° 6), 157 246 euros (chef n° 7) et 38 396 euros (chef n° 9)) après déduction du montant de cotisations en principal réclamé au titre du chef de redressement n° 1, seul chef non contesté au fond (représentant un montant de 17 903 euros), soit un crédit de 395 903 euros dont la société demande le paiement avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2015 ;
— rejeter les demandes de l’URSSAF [Localité 27] ;
et en tout état de cause,
— prendre acte du fait que l’URSSAF [Localité 26] accepte le crédit de réduction Fillon de 2011 tel que chiffré par la société, à savoir à hauteur du montant de 368 913 euros (chef n° 6) ;
— juger qu’en conséquence le montant des cotisations réclamé par la mise en demeure initiale du 19 décembre 2014 devait être réduit de ce montant de cotisations ;
— juger que la mise en demeure initiale du 19 décembre 2014 et la mise en demeure complémentaire du 23 janvier 2015 doivent en conséquence être annulées à hauteur des majorations de retard afférentes à ce montant de 368 913 euros ;
— juger que la contrainte datée du 29 janvier 2015, signifiée le 2 février 2015 pour un montant de 81 852,10 euros, est nulle à hauteur des majorations de retard afférentes au crédit de réduction Fillon du montant de 368 913 euros finalement reconnu par l’URSSAF [Localité 26] dans son courrier du 22 février 2017 ;
— faire droit à l’opposition à la contrainte datée du 29 janvier 2015, signifiée le 2 février 2015 ;
— juger que l’URSSAF [Localité 26] conserve à sa charge les frais de signification ;
— ordonner à l’URSSAF d'[Localité 26] de lui payer l’intérêt au taux légal sur cette somme de 368 913 euros pour la période courant du 1er avril 2015 (enregistrement de la saisine au tribunal) au 22 février 2017 (date de reconnaissance du montant du crédit par l’URSSAF et d’autorisation de déduction du crédit) ;
— condamner l’URSSAF d'[Localité 26] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L'[21], non comparante ni représentée, a écrit pour indiquer s’en rapporter.
Mme [B] [DC], régulièrement présente à l’audience précédente a été dispensée de comparution.
Mme [C] [ZB] a demandé à être dispensée de comparaître et n’a fait valoir aucune observation.
M. [N] [W], M. [A] [I], M. [M] [O], Mme [T] [D], convoqués régulièrement par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception remises à leur personne n’ont pas comparu.
M. [J] [R], M. [HH] [H], M. [F] [Y] ont été assignés par procès verbal de recherche infructueuses et n’ont pas comparu.
Mme [K] [S] a été assignée par remise de l’acte en l’étude de l’huissier et n’a pas comparu.
Malgré l’absence de convocation régulière de Mme [E] [G] et de M. [P] [RR], les parties présentes ont sollicité la plaidoirie du dossier, indiquant qu’elle portait essentiellement sur des règles de procédure sur la mise en demeure et un point de redressement ne concernant pas ces personnes.
SUR CE,
Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte
La S.A.S. La Société du [24] expose que dans la partie « Objet » de la mise en demeure (pièce n° 3), il n’est fait référence qu’à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale sans plus de détail ; que dans le corps de la lettre, il est fait référence au contrôle portant sur la législation et non aux sommes effectivement réclamées au terme du contrôle présentement en litige ; qu’ainsi, la mise en demeure ne détermine pas avec précision la cause et la nature des sommes réclamées ; qu’elle donne uniquement le cadre juridique général de l’envoi d’une mise en demeure post-contrôle, ce qui est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ; que le montant du redressement global résultant de la lettre d’observations s’élève à 486 552 euros ; que la lettre d’observations ne donne que ce montant global mais ne donne pas la répartition par année de ce montant global ; qu’à la suite de la contestation par la société, l’inspecteur a revu ce montant à la baisse ; que l’inspecteur a indiqué uniquement qu’au global, le nouveau montant du redressement est de 482 715 euros ; que, de la même façon, la mise en demeure du 19 décembre 2014 ne présente aucun détail sur la décomposition par année du montant redressé ; que la seule absence de précision dans la mise en demeure du montant des sommes réclamées et de la période à laquelle ces sommes se rapportent constitue une irrégularité au regard de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ; qu’une décomposition chiffrée du montant du redressement a été notifiée postérieurement à la mise en demeure, avec la signification de la contrainte du 29 janvier 2015 ; qu’aucune correspondance ne peut être établie entre ces montants annuels portés sur la contrainte et ceux résultant d’une totalisation des montants portés sur la lettre d’observations ; qu’il ne suffit pas que la mise en demeure se réfère à la lettre d’observations puisque le chiffrage du redressement a été modifié dans le cadre de l’échange contradictoire qui a suivi et qu’ainsi le chiffrage de la lettre d’observations ne correspond pas aux montants portés sur la mise en demeure ; que la mise en demeure se rapportant à plusieurs exercices annuels doit préciser le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année ; qu’à défaut, elle doit être annulée.
La S.A.S. La Société du [24] ajoute que la validité de la contrainte est subordonnée à la régularité sur la forme de la mise en demeure qui en constitue le préalable obligatoire ; que la nullité de la contrainte est encourue puisque la mise en demeure qui a fait suite au contrôle sur les années 2011 à 2013, qui est datée du 19 décembre 2014, est nulle sur la forme ; qu’elle relève que que la date de la mise en demeure figurant sur la contrainte (22 décembre 2014) est erronée ; que les montants qui sont portés sur la contrainte pour les années 2011 et 2012 ne correspondent pas aux observations chiffrées de l’Inspecteur pour ces années.
L’URSSAF [Localité 26] réplique que l’employeur a eu connaissance des éléments du contrôle par lettre d’observations du 7 octobre 2014, réceptionnée le 9 octobre 2014 ; que la mise en demeure du 19 décembre 2014 a été adressée à la société au-delà du délai de trente jours imparti par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que la notification du 7 octobre 2014, valant lettre d’observations, comporte bien les mentions prescrites par les textes à peine de nullité, soit la période contrôlée, la nature des redressements opérés, les bases réintégrées année par année, ainsi que les taux appliqués, le montant des cotisations en résultant, les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que la seule formalité exigée par les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale a donc bien été respectée ; que l’entreprise a été régulièrement informée des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases des redressements proposés ; que la mise en demeure du 19 décembre 2014 permettait à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; que la date du lundi 22 décembre 2014, portée sur la contrainte signifiée le 2 février 2015 correspond à la réception de la lettre recommandée expédiée le vendredi 19 décembre 2014, de sorte que la contrainte n’encourt aucune nullité..
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Les mentions exigées d’une mise en demeure après contrôle sont impérativement la référence au redressement précédemment notifié par une lettre d’observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n’est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées, en raison du renvoi à la lettre d’observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d’autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d’observations, d’avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation. (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264).
En la présente espèce, la lettre d’observations du 7 octobre 2014 précise les chefs de redressement envisagés, leur montant année par année et par nature de cotisation ou de contribution pour un montant global rappelé de 486 552 euros.
En réponse aux observations de la société, l’inspecteur du recouvrement répond le 20 novembre 2014 en rejetant les contestations sauf en ce qui concerne le point 8 -avantage en nature véhicule, pour lequel il indique une correction de la base brute sans pour autant procéder au nouveau calcul des cotisations dues pour ce point, le chiffrage proposé étant global.
La mise en demeure du 19 décembre 2014 reprend le chiffrage global proposé à un euro prêt par l’inspecteur du recouvrement mais ne reprend pas le détail des cotisations dues année par année et par nature de contributions ou cotisations. Elle ne détaille pas les majorations de retard réclamées qu’elle rapporte de manière globalisée. Dès lors que le renvoi opéré à la lettre d’observations ne permettait pas de connaître la répartition par nature et par année des cotisations finalement réclamées par l’URSSAF alors qu’ultérieurement les bases de calcul avaient été modifiées, et que le détail des majorations de retard calculées n’apparaissait pas année par année, les mentions de la mise en demeure du 19 décembre 2014 ne permettaient pas à la S.A.S. du [24] de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation. Elle doit donc être annulée ainsi que la mise en demeure complémentaire.
La nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet. Dès lors, la nullité de la mise en demeure entraîne la nullité de la contrainte qui, par référence à cette pièce ne détaille que de manière globale par année les cotisations et majorations de retard dues, les versements opérés, sans rappeler la nature et le montant de chaque cotisation ou contribution appelée par année.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et sur les condamnations corrélatives prononcées à l’encontre de l’URSSAF [Localité 27] en remboursement des sommes payées.
Sur la demande de remboursement de crédit sur les chefs de redressement n° 6, 7 et 9 et sur les intérêts sur le crédit au titre de la réduction Fillon
La S.A.S. du [24] expose que l’URSSAF [Localité 26] ne conteste pas devoir rembourser les crédits relatifs aux chefs de redressement 6 et 9 ; que, s’agissant du crédit de réduction Fillon, elle demande les intérêts entre la date du paiement et la date du remboursement par l’URSSAF ; qu’elle a sollicité par courrier du 20 décembre 2013 le remboursement de charges sociales indûment versées à hauteur de 192 104 euros sur la période du 1er décembre 2010 au 1er novembre 2013 ; que cette demande concernait les modalités d’assujettissement de la prime de transport résultant de l’accord collectif d’harmonisation sociale au sein des publications du [24] (article 15) signé le 9 décembre 2010 ; qu’il est précisé que le bénéfice de cette prime résultait de l’application d’accords du [28] ([28]) ; que la prime a à cet égard une nature conventionnelle ; que fin juin 2014, afin de permettre à l’inspecteur de comprendre la demande et la démarche de la société, le cas d’un salarié a été pris à titre d’exemple ; que la circulaire du syndicat [28] du 1er août 2013 indique le montant de la prime de transport et les conditions d’attribution ; qu’elle a envoyé à l’inspecteur cette circulaire du [28] afin de lui permettre d’échanger sur le sujet de cette prime avec ses collègues, ainsi que l’Inspecteur a souhaité le faire, pour lui permettre de déterminer si la demande de la société était ou non valable ; qu’elle prend en charge les frais de transport domicile – lieu de travail de ses salariés ; que cette prise en charge est effectuée par le versement de la prime forfaitaire de transport prévue par l’accord du 9 décembre 2010 ; qu’ainsi que l’inspecteur l’a rappelé dans la lettre d’observations, elle exonère cette prime de cotisations et contributions sociales à hauteur de 50 % de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics et de la prime de 3,51 euros (anciennement 23 francs par mois) ; que sur la période contrôlée, elle a en revanche assujetti à cotisations et contributions sociales le solde de cette prime ; que c’est indûment qu’elle a procédé au paiement des cotisations et contributions sociales sur cette fraction de la prime ; que cette prime se substitue au remboursement des frais de transport prévu par la loi ; qu’elle a nécessairement le même objet ; que la prime de transport n’est pas due aux salariés dont les frais de transport sont remboursés par l’entreprise ; que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 11 janvier 2017 que le caractère forfaitaire d’une indemnité de transport ainsi que l’absence de justificatifs n’excluent pas la qualification de frais professionnels.
L’URSSAF [Localité 26] réplique que par courrier du 22 février 2017, elle a confirmé à la société le montant du crédit pour 368 913 euros au titre de l’année 2011, relativement au chef de redressement n° 6 ; qu’elle a alors invité la société à déduire cette somme de sa prochaine télédéclaration, ce qui a été fait au titre des cotisations dues début mars 2017 sur les rémunérations de février 2017 ; que l’URSSAF n’est pas à l’origine de l’erreur de calcul de la réduction Fillon ; que la société n’a pas été en mesure, au cours des opérations de contrôle de fournir toutes les précisions, notamment la formule de calcul appliquée, nécessaire à l’examen de la demande de crédit ; que ce n’est que devant la commission de recours amiable que la société a produit les éléments nécessaires ; que, s’agissant de la demande de crédit sur le chef de redressement n°7, l’inspecteur, après examen des éléments fournis par la société, a opposé un refus à sa demande au motif que la fraction de la prime forfaitaire de transport soumise à cotisations n’est pas représentative de frais professionnels, celle-ci constitue un élément de salaire que l’employeur ne peut modifier ou supprimer sans l’accord des salariés et sans consultation des organisations syndicales ; qu’à la suite de la réorganisation du groupe [24], il a été décidé de regrouper au sein de la S.A.S. du [24] (adhérente du Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale- [28]), à compter du 1er janvier 2011, les salariés des sociétés [24] (SIREN [N° SIREN/SIRET 14]), [22] (SIREN [N° SIREN/SIRET 8]) et [23] (SIREN [N° SIREN/SIRET 10]) ; qu’un accord collectif d’harmonisation sociale au sein des publications du [24] a été conclu le 9 décembre 2010 qui prévoit en son article 15 le versement d’une prime de transport ; que selon les circulaires émanant du [28] (n° 2334 du 11 juillet 2011, n° 2336 du 6 septembre 2012 et 2341 du 2 septembre 2013), la valeur mensuelle de la prime de transport est réajustée pour le personnel administratif travaillant (employés et cadres) dans une entreprise située en zone 1, 2, 3 et 4 dès la modification du prix de la carte Navigo mensuelle zone 1 et 2 ; que cette prime forfaitaire de transport a été fixée à 70,38 euros en 2011, 73,29 euros en 2012 et 75,86 euros en 2013 ; que la prise en charge de 50 % des frais de transports collectifs s’avère moins favorable que le versement de la prime forfaitaire de transport ; que l’employeur et les salariés acquittent les cotisations et contributions sociales sur le montant de la prime forfaitaire conventionnelle, déduction faite de 50 % de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics et de la prime de 3,51 euros ; que l’employeur ne prend pas à sa charge l’intégralité des frais de transport, c’est le salarié qui paie les 50 % non obligatoire des frais de transport ; qu’il considère, cependant, que la prime de transport conventionnelle, du fait de la participation du salarié, est représentative de frais professionnels, et demande le remboursement des cotisations et contributions sociales sur la prime qui correspond aux frais de transport engagés par le salarié ; que selon l’inspecteur, la fraction de la prime soumise à cotisations sociales n’est pas représentative de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 ; qu’en effet, il apparaît que les salariés n’ont été informés d’aucune modification de la prise en charge par l’employeur des frais de transport, aucun accord d’entreprise relatif à la politique salariale n’a été signé avec les organisations syndicales modifiant le versement de la prime de transport ; que les éléments justificatifs produits par la société à l’inspecteur et, à l’appui de son recours, ne concernent pas l’intégralité des salariés sur toute la période concernée par la demande ; qu’au surplus, elles ont déjà été examinées lors de la période contradictoire et ne sont pas de nature à revoir la situation.
L’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L’alinéa 3 mentionne qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 dudit arrêté précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et
5°) ;
— soit sur la base d’allocations forfaitaires : l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Une indemnité de transport ayant pour objet d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ( Soc., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-23.341, Bull. 2017, V, n° 8).
En l’espèce, la lettre d’observations du 7 octobre 2014 précise relativement au versement forfaitaire transport que l’employeur a délivré le 11 septembre 2014 la liste des salariés bénéficiant de la prime. L’inspecteur du recouvrement vise l’article 15 de l’accord collectif d’harmonisation sociale au sein des publications du [24] et mentionne que les salariés bénéficient d’une prime mensuelle brute de transport égale à 70,38 euros, prévue par la Presse Quotidienne Régionale, ou si cela est plus favorable, du remboursement de la moitié des frais de transport conformément à la réglementation en vigueur. L’inspecteur mentionne le fait que l’employeur ne prend pas à sa charge l’intégralité du coût du transport. En réponse aux observations de la société, l’inspecteur répond que les salariés n’ont pas été informés d’une modification de la prise en charge par l’employeur des frais de transport et que le crédit engendrerait des différences de traitement entre salariés selon les zones d’habitation, en fonction du coût mensuel de leurs abonnements.
Toutefois, l’inspecteur du recouvrement, ayant analysé que ces indemnités étaient versées en application d’un accord au sein des entreprises adhérentes au [28] et correspondaient à la prise en charge de frais de transport entre le domicile et le travail, à l’exception des personnes bénéficiant du remboursement de leurs frais de transport et des journalistes, ne pouvait les qualifier de complément de salaire, nonobstant leur caractère forfaitaire. Il a reconnu avoir eu connaissance de toute les pièces nécessaires lors de la phase contradictoire de la procédure permettant de vérifier les calculs opérés par la société, incluant les attestations des salariés relatives à l’utilisation de moyens de transport collectifs. Ces primes seront donc qualifiées de remboursement de frais professionnels.
La demande de remboursement date du 1er avril 2015, date de l’enregistrement de la saisine du tribunal.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société pour la somme de 157 246 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
La commission de recours amiable a accepté d’annuler le chef de redressement n°6 portant sur l’année 2011 d’un montant de 368 912,73 euros arrondi à 368 913 euros, sous réserve de recalcul, que l’URSSAF a demandé de déduire du premier appel de cotisations pour l’année 2017 par courrier du 22 février 2017. La société sollicite en outre le remboursement du crédit pour les années 2012 et 2013 de 217 964 euros accordé dans la lettre d’observations. Le chef de redressement n° 9 a donné lieu à un crédit notifié dans la lettre d’observations d’un montant de 38 396 euros.
Il n’y a donc pas eu double remboursement, les crédits sollicités ne se confondant pas avec ceux ayant fait l’objet d’une compensation dans la première télédéclaration de 2017.
Les intérêts sur les sommes dues par l’URSSAF courront donc de la saisine du tribunal jusqu’à la date de remboursement, pour les demandes de condamnation et sur la somme de 368 913 euros de cette date jusqu’au 22 février 2017, date de reconnaissance de ce crédit par l’organisme.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur le premier point et complété pour le second.
L’URSSAF [Localité 26], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la S.A.S. du [24] ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
DIT que les intérêts sur la somme de 368 913 euros courront du 1er avril 2015 au 22 février 2017 ;
CONDAMNE l’URSSAF [Localité 26] à payer à la S.A.S. du [24] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [Localité 26] aux dépens.
La greffière Le président
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