Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 janv. 2025, n° 23/12535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 septembre 2023, N° 17/01417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/035
Rôle N° RG 23/12535
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7WU
[4]
C/
[K] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 21.01.2025
à :
— [4]
— Monsieur [K] [P]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 septembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 17/01417.
APPELANTE
[4],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [T] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [K] [P],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a entériné le rapport d’expertise du Dr [S] du 5 janvier 2021, réformé la décision de la [4] du 25 janvier 2016 de ne plus verser à M. [P] d’indemnités journalières à compter du 6 février 2016 et condamné la Caisse aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que le rapport d’expertise clair et sans ambiguïté du médecin expert a conclu qu’à compter du 6 février 2016, l’état de santé de M. [P] n’était pas compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, que l’arrêt de travail était justifié et que l’état de santé de l’intéressé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à compter du 10 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 octobre 2023, la [4] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [3] sollicite le renvoi de l’affaire ou sa radiation du fait de ses conclusions tardives.
M. [P] souhaite que l’affaire soit retenue et ne s’oppose pas à ce que les dernières conclusions de la Caisse soient prises en compte par la juridiction.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 10 décembre 2024 et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de renvoyer M. [P] devant ses services pour qu’il soit rempli de ses droits sous réserve des prescriptions d’arrêt de travail liées à l’affection en possession de l’organisme et dans la limite de la durée maximale d’indemnisation s’achevant le 30 janvier 2018.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que le tribunal a entériné le rapport de l’expert médical sans en tirer les conséquences sur le droit aux indemnités journalières au regard des dispositions des articles L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale qui limitent la perception des indemnités journalières, en cas d’affection longue durée, en présence de prescriptions d’arrêt de travail liées à cette affection, pendant une durée maximale de trois ans.
Comparant en personne, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
L’intimé réplique qu’il est en colère contre la [3] qui fait traîner la procédure. Il s’oppose à la limite de prise en charge rappelée par la Caisse.
MOTIVATION
1- Sur la demande de renvoi:
Les parties ont pu échanger contradictoirement leurs écritures ou connaître à l’oral à l’audience, les prétentions adverses et les moyens de fait et de droit développés à leur soutien et y répondre. La demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure formée par la Caisse est donc rejetée.
2- Sur le fond:
Selon les dispositions de l’article L 323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière prévue à l’article L 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail, et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale et calculée dans les conditions ci-après:
1° pour les affections donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L324-1 [affection longue durée], la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale (…).
Aux termes de l’article R 323-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du premier alinéa de l’article L 323-1 :
1° le point de départ de l’indemnité journalière définie par le 5° de l’article L 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L 324-1;
2° la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans;
3° la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1°de l’article L 323-1, au delà de laquellele délai de trois ans court à nouveau, est fixé à un an;
4° le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’articlr L 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixée à 360.
Il résulte des pièces de la [3], que la maladie de M. [P] a fait l’objet d’une prise en charge au titre d’une affection longue durée, le 31 janvier 2015.
En cause d’appel, la [3] ne conteste pas les conclusions de l’expertise médicale mais souhaite que la juridiction fasse application des règles sus rappelées.
Il est donc acquis que M. [P] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 30 janvier 2015. Selon les conclusions de l’expert psychiatre, l’état de santé de l’assuré était compatible avec une activité professionnelle quelconque au 10 janvier 2019.
La Caisse ne produit pas à la cour le justificatif de versement à M. [P] des indemnités journalières mais expose dans ses écritures, sans être contredite, qu’elle a indemnisé l’assuré à compter du 31 janvier 2015 et jusqu’au 5 février 2016.
En application des dispositions légales et réglementaires énoncées, la [3] doit verser à M. [P] des indemnités journalières pour une durée maximale de trois ans sous réserve de la justification par M. [P] de l’envoi à la caisse dans les deux jours suivants la date d’interruption ou de la prescription de prolongation des arrêts de travail dus pour la même affection pendant cette période.
3- Sur les dépens:
La [4] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute la [4] de sa demande de renvoi,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Dit que la [4] devra verser à M. [K] [P] des indemnités journalières au titre de la maladie prise en charge au titre d’une affection longue durée à compter du 31 janvier 2015 dans la limite de trois années, sous condition de justification par M. [K] [P] de l’envoi à la caisse, dans les deux jours suivants la date d’interruption ou de la prescription de prolongation, des arrêts de travail dus pour la même affection,
Condamne la [4] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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