Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 nov. 2025, n° 22/08378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 novembre 2022, N° 18/11506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EASYDIS, S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE c/ LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, LA RECETTE INTERRÉGIONALE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE |
Texte intégral
N° RG 22/08378 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVMX
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 16 novembre 2022
(chambre 1 cab 01 A)
RG : 18/11506
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTES :
Société EASYDIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL ENERLEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL ENERLEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 2274
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
LA RECETTE INTERRÉGIONALE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 2274
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 septembre 2025
Date de mise à disposition : 20 novembre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe Casino comprend notamment d’une part la SAS Distribution Casino France (la société DCF) qui a pour activité l’achat et la commercialisation de produits de grande consommation dont des boissons alcoolisées, et en particulier du vin et de la bière, et d’autre part la SAS Easydis, filiale logistique.
Les articles 302 B et suivants du code général des impôts (CGI) régissent les accises auxquels sont soumises les boissons alcoolisées, les articles 438 et 520 A anciens, abrogés à compter du premier janvier 2022, prévoyant des droits de circulation et droits spécifiques pour les vins, bières et autres produits fermentés.
Par courrier du 29 mai 2018, la direction fiscale du groupe Casino a saisi le bureau des douanes de [Localité 10] d’une demande de remboursement de contributions versées par la société Distribution Casino France pour les années 2016, 2017 et 2018, concernant les vins et bières ayant fait l’objet d’une exportation ou d’une expédition intra-communautaire, ou dans un des départements d’outre-mer.
Par courrier du 20 août 2018 adressé à la société Easydis en réponse au courrier du 29 mai 2018, la Direction régionale des douanes de [Localité 9] (les Douanes ou la DRD) a rejeté la demande aux motifs que la condition de replacement préalable en suspension de droits n’était pas remplie, alors qu’elle subordonne la compensation ou le remboursement de droits.
Par acte du 12 octobre 2018, la SAS Easydis a assigné la Direction régionale des douanes de Lyon et la Recette interrégionale de la DRD de Lyon devant le tribunal de grande instance de Lyon, lui demandant en particulier d’annuler la décision de rejet du 20 août 2018 et de lui accorder le remboursement de la somme de 55.843,43 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de la demande de remboursement qu’elle a formulée.
Par conclusions du 03 décembre 2019, la SAS DCF est intervenue volontairement à l’instance à titre principal, et a réitéré les demandes présentées par la SAS Easydis.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable l’intervention volontaire principale de la SAS DCF, a déclaré irrecevable l’action de la SAS Easydis pour défaut d’intérêt à agir, a débouté la SAS DCF de l’intégralité de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, et a condamné la SAS Easydis et la SAS DCF à payer à la DRD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 15 décembre 2022, la SAS Easydis et la SAS DCF ont relevé appel partiel du jugement, visant les chefs du jugement par lesquels les demandes de la SAS DCF ont été rejetées en intégralité, et les deux sociétés condamnées à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Easydis n’a ensuite pas conclu.
Par conclusions ultérieures déposées le 13 janvier 2023 par la seule SAS DCF, celle-ci demande à la cour de réformer partiellement le jugement, de dire que la procédure de remboursement prévue par l’article 302 Q du CGI n’est pas conforme au droit européen, que la procédure de l’article 1965 [Localité 8] est applicable et que les conditions en sont remplies, d’annuler la décision du 20 août 2018, et d’ordonner le remboursement de la somme de 55.843,43 euros outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de la demande de remboursement, et de condamner la DRD à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été close par ordonnance du 26 août 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 25 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’appel de la SAS Easydis
La société Easydis n’ayant pas soutenu son appel, les dispositions la concernant seront confirmées.
Sur l’appel de la SAS DCF
Il n’est pas contesté que la demande initiale a été présentée dans l’intérêt de la SAS DCF, dont l’intervention volontaire n’est pas plus contestée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la décision du 20 août 2018
La cour est saisie par la société de la demande d’annulation de la décision du 20 août 2018, qu’elle avait présentée au tribunal. La cour constate que le tribunal ne s’est pas prononcé expressément sur ce point dans sa motivation, mais qu’il en ressort qu’il a implicitement rejeté la demande, la décision en ce sens étant incluse dans le rejet de l’ensemble des demandes de la société. Il y a donc lieu de statuer sur cette demande.
A l’appui de sa demande d’annulation, la SAS DCF soutient de première part que la décision en question repose sur l’article 302 Q du code général des impôts qui selon elle a été déclaré à plusieurs reprises non conforme au droit européen, de deuxième part qu’elle est dépourvue de motivation juridique en ce qu’elle vise l’article 286 M de l’annexe II du code général des impôts relatif aux entrepositaires agréés, qui de ce fait ne s’applique pas à elle, et de troisième part que sa motivation est insuffisante.
Les Douanes demandent à la cour de confirmer la décision du 20 août 2018, contestant que l’article ait été déclaré non conforme au droit européen, et ne présentant pas d’argumentation spécifique sur les deux autres points.
SUR CE
L’article 302 Q du code général des impôts ancien, abrogé à compter du premier janvier 2022, portait les dispositions suivantes dans sa version applicable en l’espèce :
« I. ' L’impôt supporté par des produits mis à la consommation en France métropolitaine est remboursé à l’opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de l’Union européenne, si les conditions suivantes sont remplies :
1° La demande de remboursement a été présentée avant l’expédition des produits hors de France métropolitaine (condition abrogée à effet au premier janvier 2020 par la loi du 28 décembre 2019) ;
2° Le demandeur justifie par tout moyen qu’il a acquis les produits tous droits acquittés en France métropolitaine ;
3° Le demandeur présente un exemplaire du document d’accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l’administration fiscale du pays de destination qui certifie que l’impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu’aucun impôt n’était dû au titre de la livraison en cause.
L’impôt est remboursé, dans un délai d’un an à partir de la présentation à l’administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l’acquisition des produits par l’opérateur professionnel, ou, à défaut d’individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l’acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock.
Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l’occasion du paiement de l’impôt en France, elles sont réputées détruites.
II. ' L’impôt supporté au titre de produits mis à la consommation en France métropolitaine est remboursé à l’opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et s’il est justifié auprès de l’administration des douanes et droits indirects qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d’accise ont été acquittés sur les produits.
Les droits d’accise sont remboursés, dans un délai d’un an à partir de la présentation à l’administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l’acquisition des produits par l’opérateur professionnel ou, à défaut d’individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l’acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock. »
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SAS DCF, il ne ressort aucunement de l’unique élément qu’elle produit en ce sens que l’article 302 Q a été abrogé en raison de sa non-conformité au droit communautaire, les motifs de l’amendement présenté le 10 décembre 2019 lors de la séance du Sénat, qui selon elle a conduit à l’abrogation de la disposition par l’article 186 de la loi n°2019-1479 du 27 décembre 2019, se bornant à évoquer l’utilité de transposer en droit français une simplification du droit européen et à éviter ainsi une surtransposition.
D’autre part, à l’appui de son affirmation selon laquelle le texte a été déclaré à plusieurs reprises non conforme au droit européen, la société se borne en fait à produire un unique arrêt de la cour d’appel de Besançon du 30 mars 2021 et à soutenir que les dispositions de l’article 302 Q créent de fait une double imposition contraire au droit européen, en ce que les conditions qu’il pose pour permettre le remboursement des accises en question sont matériellement impossibles à réunir, la demande devant être présentée avant l’exportation ou l’expédition, et être assortie du document d’accompagnement annoté par le destinataire, qui par hypothèse n’existe pas à ce stade.
La cour d’appel de Lyon considère quant à elle, comme l’a retenu le tribunal judiciaire de Lyon, comme le soutiennent les Douanes, et contrairement à ce que soutient la SAS DCF, qu’il ne résulte de la rédaction de l’article 302 Q dans sa version applicable aucune impossibilité de réunion de deux des trois critères permettant le remboursement. En effet, comme le soulignent les Douanes, le texte ne prévoit aucunement que les deux conditions doivent être réunies simultanément, mais dispose en réalité que l’exportateur présente sa demande avant l’expédition et transmet ensuite le justificatif annoté par le destinataire, la réception de ce document faisant courir un délai d’une année au cours de laquelle le remboursement doit intervenir.
La cour d’appel de Lyon en déduit que l’existence d’une double imposition non conforme au droit européen n’est donc pas caractérisée. Le tribunal ayant exactement statué sur ce point en tirant les conclusions de ses constatations en ce sens, par une motivation que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dans sa motivation déclaré le texte conforme au droit communautaire.
Concernant le visa de l’article 286 M de l’annexe II du code général des impôts, la cour constate que ce texte ne constitue pas le fondement du rejet de la demande de remboursement des accises, mais que son contenu est simplement rappelé pour informer la société de la procédure administrative devant être mise en 'uvre pour déposer un dossier de remboursement. Le fait que ce texte soit ou non applicable à la SAS DCF n’est donc pas de nature à justifier l’annulation de la décision pour motivation erronée ou inexistante.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société, la décision du 20 août 2018 indique de manière claire et suffisamment précise que la demande de remboursement des accises pour les années 2016 à 2018 est rejetée au motif que la condition relative au replacement en suspension de droits préalable à l’exportation ou à l’expédition dans l’UE ou outre-mer n’était pas remplie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision du 20 août 2018.
Sur la demande de remboursement des accises acquittées pour des marchandises livrées dans un pays de l’Union européenne
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes de la société DCF présentées sur le fondement de l’article 302 Q du CGI au titre des accises acquittées pour des marchandises livrées dans des pays de l’Union européenne (UE), a considéré en premier lieu que ce texte n’était pas contraire au droit communautaire, et en deuxième lieu que la société DCF ne démontrait pas que ses conditions d’application étaient remplies. Le tribunal a considéré que la société justifiait de la condition relative à l’achat des marchandises en droits acquittés, en produisant les attestations de ses fournisseurs, mais qu’elle ne justifiait pas des autres conditions, d’une part en ce qu’elle n’avait pas formulé sa demande avant l’expédition des marchandises et d’autre part en ce qu’elle ne produisait aucun élément établissant que les contributions avaient été payées en Roumanie par l’utilisateur final (s’agissant du seul Etat membre de l’UE visé par le tableau joint à la demande de remboursement), ni même que les marchandises avaient été livrées dans l’un quelconque des Etats membres de l’UE.
La SAS DCF, à l’appui de sa contestation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en remboursement concernant les ventes intracommunautaires, se borne à soutenir que l’article 302 Q dont les dispositions lui ont été opposées a été déclaré non-conforme au droit communautaire, argument que la cour a rejeté dans les développements précédents.
A l’appui de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, les Douanes soutiennent que l’article 302 Q était conforme au droit communautaire, et concernant les conditions d’application que la société a présenté sa demande après l’expédition des produits, qu’elle ne démontre pas la réalité des exportations, et qu’elle ne justifie pas des éléments dont le tribunal a relevé l’absence.
SUR CE
Concernant l’application du texte, le tribunal a constaté que la SAS DCF ni n’avait formulé sa demande de remboursement avant l’expédition des produits en Roumanie, ni ne justifiait du paiement des contributions dans ce pays par l’utilisateur final.
La cour constate que la SAS DCF, devant elle, ne conteste pas l’exactitude des constatations du tribunal, et ne soutient pas que les conditions de l’article 302 Q étaient remplies en ce qui concerne l’expédition intracommunautaire en Roumanie, ce dont par voie de conséquence elle ne justifie pas plus.
Le jugement ayant statué sur cette demande par une motivation détaillée que la cour adopte, le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant la demande de remboursement des accises acquittées pour des marchandises livrées dans des départements d’outre-mer et dans des pays tiers à l’UE
L’article 302 E du code général des impôts ancien, abrogé à compter du premier janvier 2022, portait les dispositions suivantes dans sa version applicable en l’espèce :
« L’exportation de produits placés sous régime suspensif d’accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s’effectue en exonération d’impôt. »
L’article 1965 [Localité 8] du code général des impôts applicables en matière de contributions indirectes dispose que, lorsqu’une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le CGI, elle peut en obtenir le remboursement à moins que les droits n’aient été répercutés sur l’acheteur.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes de remboursement des accises acquittées pour des marchandises livrées d’une part dans des départements d’outre-mer et d’autre part dans des pays tiers à l’UE, demandes présentées explicitement ou implicitement sur le fondement des article 302 G IV et 1965 FA du CGI, a, en premier lieu, constaté qu’il était acquis que la société n’avait pas respecté la procédure prévue à l’article 302 G et ne pouvait prétendre au bénéfice de ce régime.
En second lieu, pour rejeter la demande en ce qu’elle était présentée sur le fondement de l’article 1965 FA, le tribunal a considéré que, si la société justifiait avoir acquis les marchandises en droits acquittés et donc avoir versé le montant de l’accise à ses fournisseurs, il lui appartenait ensuite de démontrer le caractère effectif de l’exportation ou de l’expédition intracommunautaire ou outre-mer, et l’absence de répercussion de la contribution sur le prix de vente.
En ce qui concerne la condition relative à l’exportation des produits, le tribunal a considéré que la société n’en justifiait que pour quelques produits, produisant un échantillon de ses déclarations, et un tableau établi par ses soins et invérifiable.
Le tribunal a ensuite considéré que la société ne produisait aucun élément permettant de déterminer à quel prix les marchandises avaient été achetées et revendues, et ne permettait donc pas aux douanes de démontrer l’absence de répercussion des accises sur l’acheteur final. Le tribunal a enfin considéré, s’agissant des exportations outre-mer, que la société ne démontrait pas que l’opérateur final s’était acquitté des accises.
La SAS DCF soutient que l’article 1965 FA trouve à s’appliquer comme l’a retenu le tribunal, et que les conditions en sont réunies contrairement à ce qu’a conclu le tribunal. A ce titre elle soutient que les boissons ont été soumises deux fois à la même contribution, et concernant la critique du tribunal quant aux éléments de preuve relatifs à l’exportation qu’elle a produits, elle répond qu’elle n’a communiqué qu’un échantillon papier de ses déclarations, au motif que celles-ci ont été effectuées de manière dématérialisée, et que leur impression représenterait une masse de documents considérable, alors que les Douanes en sont destinataires. La société soutient que, au regard de sa notoriété, il doit être considéré qu’elle n’aurait pas présenté cette demande si elle ne la considérait pas fondée. La société soutient ensuite que les Douanes ne démontrent pas qu’elle a répercuté les accises sur le prix de vente.
Les Douanes soutiennent que les dispositions de l’article 1965 [Localité 8] du CGI ne trouvent pas à s’appliquer en ce que les conditions n’en sont pas réunies, la société ne démontrant pas que les droits en question ont été acquittés de manière indue. Les Douanes soutiennent à ce titre que la société ne démontre ni que les biens ont été effectivement exportés et l’accise, de ce fait, acquittée indûment, ni que l’acheteur final s’est acquitté de l’accise.
SUR CE
La cour constate que le jugement n’est pas contesté en ce que le tribunal a considéré que les conditions d’application de la procédure de suspension de droits prévue à l’article 302 G IV n’étaient pas remplies et que la société ne pouvait donc prétendre au bénéfice de ce régime.
Concernant l’application de l’article 1965 FA, il n’est pas contesté qu’il appartient à la société de justifier de l’exportation des produits à l’étranger hors UE soit de l’expédition dans les territoires d’outre-mer, ce que la société soutient démontrer suffisamment contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal et à ce qui est soutenu par les Douanes.
La cour constate que, en guise de preuve de l’exportation, comme l’a d’ores et déjà constaté le tribunal (qui en outre a visé un tableau qui n’est pas produit devant la cour), la SAS DCF se borne à produire devant elle neuf déclarations d’exportation dont cinq ne mentionnent aucunement une exportation de produits alcoolisés, en ce qu’elle font état de produits alimentaires sans plus de précisions, de préparation alimentaire sans plus de précisions, de boissons sans plus de précisions, ou de fruits secs. Parmi les quatre autres documents, deux font état d’expéditions à la destination de la Réunion de produits alcoolisés mais également de produits alimentaires ou de boissons, sans permettre de distinguer la valeur des produits alcoolisés exportés, et deux font état d’exportations de vins à destination d’Andorre, l’une du 28 juillet 2017 d’un montant de 7.751,97 euros et l’autre du 08 septembre 2017 d’un montant de 11.098,75 euros.
Il y a donc lieu de considérer que la condition liée à l’expédition ou l’exportation des produits alcoolisés est remplie pour ces quatre mouvements.
Concernant l’explication avancée par la SAS DCF quant à l’absence d’autres éléments de preuve, tirée de l’incapacité matérielle de produire les nombreuses pièces justifiant de l’ensemble des mouvements, la cour constate que l’échantillon qualifié de représentatif par la société elle-même, bien que très réduit, est néanmoins constitué principalement de produits d’évidence non susceptibles de donner lieu à remboursement, ce qui ne permet manifestement pas de tenir pour acquis comme le soutient la société que sa demande de remboursement est bien fondée en ce qui concerne les autres opérations dont elle ne justifie donc aucunement.
De seconde part, la cour considère qu’il appartenait à la société de présenter ses demandes en temps utile, ne pouvant se prévaloir du caractère tardif de sa demande, qui lui est donc imputable, pour prétendre pouvoir être dispensée d’en justifier. La cour note que la notoriété dont la société fait état n’est d’évidence pas de nature à faire présumer irréfragablement que ses demandes seraient nécessairement justifiées, même en l’absence de tout élément de preuve.
Enfin, le fait que les Douanes disposent ou non des documents qui lui ont été transmis par la société ne fait pas disparaître le fait qu’il incombe à celle-ci, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et non à la partie intimée.
Concernant les deux exportations à l’étranger hors UE, s’agissant d’Andorre, il appartient à la société, comme l’a jugé le tribunal, de démontrer à quel prix les marchandises en question ont été achetées et revendues, afin de permettre le débat sur la question de la répercussion sur l’acheteur final. La société ne produisant aucun élément à ce titre, la cour considère comme l’a jugé le tribunal, par une motivation que la cour adopte, qu’elle ne démontre pas sa créance à ce titre.
Concernant les deux expéditions outre-mer, s’agissant de la Réunion, il appartient à la société, comme l’a jugé le tribunal, de démontrer comme elle le soutient que l’opérateur final s’est acquitté de l’accise lors de la dernière opération et que les marchandises ont fait l’objet d’une double taxation. La société ne produisant aucun élément à ce titre, la cour considère comme l’a jugé le tribunal, par une motivation que la cour adopte, qu’elle ne démontre pas sa créance à ce titre.
Sur les dépens
Au visa de l’article 367 ancien du code des douanes, le tribunal a dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens. Aucune partie ne conteste le jugement sur ce point.
Les Douanes demandent que la SAS DCF soit condamnée aux dépens d’appel. La cour constate que les dispositions de l’article 367 ancien ne sont pas applicables en l’espèce, s’agissant d’un litige relatif à des contributions indirectes (Com. 09 février 2022 n°19-21.644), et en déduit que les dispositions de droit commun de l’article 696 du code de procédure civile trouvent à s’appliquer. En conséquence, la SAS DCF étant la partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant confirmé, sera confirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS DCF supportant les dépens d’appel, sera déboutée de sa demande de ce chef. Les Douanes ayant exposé des frais d’avocat en appel, il sera fait droit à leur demande d’indemnité à ce titre, dans la limite de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 18-11506 prononcé le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS Distribution Casino France aux dépens d’appel,
— Déboute la SAS Distribution Casino France de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Distribution Casino France à payer à l’administration des Douanes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 20 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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