Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 15 avr. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 19 décembre 2023, N° F22/00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/43
N° RG 24/00033 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CNYB
Du 15/04/2025
S.A.S. SOGEMA
C/
[L] ÉPOUSE [Y]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° F22/00403
APPELANTE :
S.A.S. SOGEMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [S] [L] ÉPOUSE [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 18 février et 15 avril 2025.
ARRET : contradictoire
***********
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [Y] a été embauchée à compter du 1er décembre 2008 en tant que salariée au poste de boucher au sein de la société SOGEMA qui exploite le Carrefour Market du [Localité 1].
Cette salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 800' à laquelle s’ajoutait une prime de 13e mois calculée sur la base de la rémunération du mois de novembre.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire (CCN 2216).
Le 2 août 2022, le directeur de l’établissement était informé par l’un des collègues, M. [B] [E], de ce que Mme [S] [Y] aurait tenu des propos insultants à l’égard d’un autre collègue, M. [M] [T].
Le 4 août 2022, une convocation à entretien préalable a été adressée à Mme [S] [Y] avec notification d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 19 août 2022, la Société lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
«Vous avez proféré des insultes très dégradantes et inacceptables à l’encontre de certaines collègues de la boucherie, notamment l’un d’entre eux, les traitant de : «connards», et «d’enculés». Ces propos totalement gratuits et inadmissibles ont créé de vives tensions au sein du service boucherie, nous amenant ainsi à vous mettre à pied à titre conservatoire et à initier la présente procédure.
Durant l’entretien, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions conduits à envisager une telle mesure. Vous avez confirmé avoir proféré ces propos sans le moindre remords. A aucun moment, vous ne vous êtes excusée auprès de votre collègue. Nous ne saurions tolérer un tel comportement qui a une incidence directe sur les conditions de travail de vos collègues. Aussi, dans le cadre de notre obligation de sécurité de résultat relative à la santé mentale de nos collaborateurs et compte tenu de votre absence totale de remise en cause, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour faute grave».
Mme [S] [Y] a contesté son licenciement pour faute grave et, s’estimant lésée dans ses droits, a saisi le conseil des prud’hommes de Fort de France en date du 6 décembre 2022.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a :
— jugé le licenciement de Mme [S] [Y] sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la SAS SOGEMA de verser à Mme [S] [Y] les sommes suivantes :
* 14 800,00 euros (quatorze mille huit cents euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 550,00 euros (cinq mille cinq cent cinquante euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 555,00 euros (cinq cent cinquante-cinq euros) à titre de congés payés afférents au préavis ;
* 12 641,64 euros (douze mille six cent quarante et un euros et soixante-quatre centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 925,00 euros (neuf cent vingt-cinq euros) à titre de rappel de salaires sur mise à pied abusive sur la période du 4 au l9 août 2022 ;
* 92,50 euros (quatre-vingt-douze euros et cinquante centimes) à titre de congés payés afférents au rappel de salaires ;
* 5 000,00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire ;
* 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS SOGEMA à rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités chômage versées à Mme [S] [Y], dans la limite de six mois ;
— condamné la SAS SOGEMA aux entiers dépens.
La société SOGEMA a interjeté appel par déclaration électronique le 8 février 2024 dans les délais impartis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2024 et la fixation à plaider le 12 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Par conclusions d’appel adressées au greffe de la chambre sociale en date du 30 avril 2024 la société SOGEMA demande à la cour de :
— réformer intégralement le jugement querellé rendu par le conseil de prud’hommes de Fort de France, section commerce,
Et en conséquence,
— juger le licenciement de Mme [S] [Y] fondé sur une faute grave,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [S] [Y],
Et partant,
— débouter Mme [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusion d’appel adressée au greffe de la chambre sociale en date du 11 juillet 2024, Mme [S] [Y] demande à la cour de :
— débouter la société SOGEMA de l’ensemble de ses demandes non fondées et surtout non justifiées ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 19 décembre2023 en toutes ses dispositions ;
— constater que le licenciement de Mme [S] [Y] pour faute grave n’est pas justifié, qu’il n’y a pas de cause réelle ni sérieuse ;
Par conséquent,
— condamner la SAS SOGEMA à verser à Mme [S] [Y] les sommes suivantes :
* 14 800,00 euros (quatorze mille huit cents euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 5 550,00 euros (cinq mille cinq cent cinquante euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
* 555,00 euros (cinq cent cinquante-cinq euros) à titre de congés payés afférents au préavis';
* 12 641,64 euros (douze mille six cent quarante et un euros et soixante-quatre centimes) à titre d’indemnité légalement de licenciement';
* 925,00 euros (neuf cent vingt-cinq euros) à titre de rappel de salaires sur mise à pied abusive sur la période du 4 au 19 août 2022';
* 92,50 euros (quatre-vingt-douze euros et cinquante centimes) à titre de congés payés afférents au rappel de salaires';
* 5 000, 00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire';
* 1 500, 00 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC';
— la condamner à verser à Mme [S] [Y] la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
MOTIVATION
— Sur le licenciement pour faute grave
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la période de préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En ce cas, en application de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
* Le conseil des prud’hommes a rappelé que lors des faits, la société sortait d’un conflit social ayant cristallisé les rapports entre la direction et ses salariés.
Les juges du fond ont considéré que l’employeur aurait pu, pour la sérénité des débats, rappeler à l’ordre sa salariée sur son comportement plutôt que de la licencier, que par ailleurs, les agissements fautifs du salarié ne sont mentionnés dans aucun règlement intérieur communiqué par l’employeur, que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la violation d’une obligation contractuelle ayant eu des conséquences importantes sur l’organisation ou la réputation de l’entreprise.
* La société SOGEMA soutient que sa lettre de licenciement est parfaitement motivée.
Elle a ainsi reproché à Mme [S] [Y] d’avoir le 2 août 2022 violemment critiqué le travail de l’un de ses collègues, allant jusqu’à l’insulter devant un autre de ses collègues récemment arrivé dans l’entreprise.
De ce fait, dans le cadre de ses missions Mme [S] [Y] a constaté une non-conformité de l’étiquetage sur des barquettes de poulets, étiquetage qui avait été réalisé par M. [M] [Z]. C’est alors qu’elle aurait dénigré ce collègue et son travail, l’insultant, non pas en sa présence mais devant un autre collègue, du rayon boucherie M. [B] [E].
L’appelante soutient que la salariée n’a pas nié avoir tenu ses propos lors de son entretien préalable, qu’elle les aurait assumés, sans le moindre regret et sans formuler une seule excuse.
* Mme [S] [Y] rappelle que depuis 2008, elle n’a fait l’objet d’aucun reproche de la part de son employeur soit pendant presque 14 ans.
Elle conteste avoir insulté plusieurs collègues ainsi que le souligne son employeur et reconnaît uniquement s’être adressée à un collègue débutant qui n’avait pas mis la DL en lui disant qu’il était «NUL».
Par conséquent, elle considérait la sanction comme disproportionnée et faisait valoir que la société avait souhaité évincer une salariée ayant activement participé à un mouvement social entre février et juillet 2022.
Sur ce,
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement. Les motifs énoncés par l’employeur doivent être précis et matériellement vérifiables.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements qui en résultent pour l’employeur.
En l’espèce la seule pièce communiquée par la société appelante pour justifier sa procédure repose sur une attestation de M. [E], adressé au directeur et dans laquelle il indique :
«Je soussigné M. [E] avoir échangé auprès de Mme [Y] en date du 2 août concernant l’étiquetage des barquettes de poulets qui se trouvaient en rayon. Effectivement une non-conformité était présente. Suite à ce constat, Mme [Y] insultait durant ce même échange et de manière indirecte Monsieur [X] presque d’enfoiré et de connard choqué par ses propos j’en fis part au directeur».
Il ressort de cette attestation que les propos, contestés par la salariée ont eu lieu en présence de M. [E] et non de l’employé à l’encontre de qui ils auraient été destinés.
S’il est tout à fait compréhensif que l’employeur intervienne, en revanche, l’intimée qui bénéficiait de 14 années d’ancienneté sans que le moindre reproche ne lui soit formulé sur son comportement ou son travail aurait pu dans un premier temps faire l’objet d’un avertissement.
Par conséquent, les faits reprochés à la salariée dans un contexte tendu de crise sociale et sans antécédent, ne pouvaient justifier une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
En l’espèce, la pièce produite aux débats ne permet pas de démontrer la matérialité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement pour faute grave et par conséquent aucune faute ne peut être retenue.
L’employeur échouant à démontrer que la salariée a commis une faute, il sera donc débouté non seulement de sa demande de licenciement pour faute grave mais également de sa demande de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
— Sur les indemnités de licenciement
L’ancienneté de Mme [S] [Y] est de 13 ans et 8 mois et son salaire est brut moyen de 1 850 euros.
* l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard de l’ancienneté de la salariée, et en application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [S] [Y] peut bénéficier d’une indemnité entre 3 mois et 11,5 mois de salaire.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté et des difficultés à retrouver un emploi dans ce département au bassin d’emploi restreint, il lui sera alloué une indemnité correspondant à près de 8 mois de salaire brut soit la somme de 14 800 euros comme demandé.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
* l’indemnité compensatrice de préavis
Au terme de l’article L 1234-1 alinéa 3, du Code du Travail «Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois».
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié».
L’Accord Régional des Commerces de Martinique est plus favorable que le Code du Travail.
L’article 5-3 dispose : «en cas de licenciement d’un salarié ayant 45 ans d’âge et à partir de 10 ans d’ancienneté, la durée du préavis est de 3 mois».
Mme [S] [Y] se voit attribuer à une indemnité équivalente à 3 mois de salaire, soit 5 550 ' ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d’un montant de 555 '.
Le jugement sera confirmé sur ce chef
* l’indemnité légale de licenciement
Au terme de l’article L.1234-9 du code du travail «Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement».
Toutefois, l’Accord Régional des Commerces de Martinique, plus favorable que le code du travail prévoit dans son article 5-2 : «Les salariés licenciés après 2 ans de présence, recevront au moment de leur licenciement, hors les cas de faute lourde ou grave, une indemnité égale à un ¿ mois de salaire brut mensuel de référence par année de présence.
Le montant de l’indemnité ne peut excéder 12 fois le salaire de référence».
Soit 1 850/2 = 925 euros X 13 années soit 12 025 euros
925 x8/12 soit 616,66 euros
Montant total est de 12 641,64 euros
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive peut être envisagée dès lors que la salariée rapporte la preuve de conditions vexatoires lors de son licenciement.
Toutefois, la salariée doit rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui découlant de la perte d’emploi.
Or dans ses écritures, cette démonstration n’est pas effectuée. En effet, Mme [S] [Y] fait état de difficultés financières rencontrées suite à son licenciement et du bassin d’emploi restreint.
Par conséquent, cette demande a déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [S] [Y] sera déboutée de cette demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur les rappels de salaires sur mise à pied sur la période du 4 au 19 août 2022
Mme [S] [Y] a fait l’objet d’une mise à pied à compter du 4 août 2022. Il lui est donc dû un rappel de salaire pour la période du 4 août 2022 au 19 août 2022 date de son licenciement soit pour 16 jours la somme de 925 euros ainsi que 92,50 euros (10%) au titre de congés payés afférent à la mise à pieds conservatoire.
Le jugement sera confirmé sur ce chef
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SOGEMA aux dépens et au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société SOGEMA sera condamnée aux dépens d’appel et au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 19 décembre 2023 du conseil de prud’hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions sauf sur en ce qu’il a condamné la société SOGEMA à régler à Mme [S] [Y] des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Statuant à nouveau,
— Déboute Mme [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Y ajoutant,
— Condamne la société SOGEMA à verser la somme de 1 000 euros à Mme [S] [Y] au titre de l’article 700 du CPC en appel,
— Condamne la société SOGEMA aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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