Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 23 octobre 2024, N° 23/387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GARCZYNSKI TRAPLOIR, SARL c/ Société AREAS DOMMAGES, ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL OPCA, Société SYLVIA FOURCADE ET OLIVIER GUITTIER notaires associes, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE, S.C.I. DOMINOT, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00555 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMR2
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Ordonnance , origine Cour d’Appel d’ANGERS, décision attaquée en date du 23 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/387
ARRÊT DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
S.A.S. GARCZYNSKI TRAPLOIR
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS (postulant) et par Maître Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE
'FORUM GREEN VILLAGE'
[Adresse 14]
[Localité 8]
S.C.I. DOMINOT
[Adresse 15]
[Localité 8]
Société SYLVIA FOURCADE ET OLIVIER GUITTIER notaires associes
[Adresse 13]
[Localité 8]
S.C.M. DES DOCTEURS NICOLAS MICHARDIERE ET GUILLAUME RONDOT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Inès RUBINEL, avocat au barreau d’ANGERS (postulant) et de
Maître Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Monsieur [E] [K]
ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL OPCA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître HUGEL, avocat au barreau D’ANGERS (postulant) et par Maître Matthieu LEROY substitué par Me Claire HALLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société EIFFAGE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent POIRIER, avocat au barreau d’Angers
Société SOCOTEC CONSTRUCTION – venant aux droits de la société SOCOTEC France,
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Maître DELORI, avocat substituant Maître Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’Angers
Société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de droit irlandais,venant aux droits de la Sté AXA CORPORATE SOLUTIONS, ès-qualités d’assureur RC de la Sté WESPER du groupe AIRWELL
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Nathalie ROBVEILLE
Conseiller : Madame Gaëlle GUERNALEC
qui en ont délibéré
Greffier lors de la plaidoiries : Madame KADDOURI
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN
ARRÊT :
du 03 Juillet 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant déclaration en date du 7 mars 2023, M. [K] en qualité de liquidateur amiable de la SARL OPCA a relevé appel à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence «Forum green village», de la société XL insurance company venant aux droits de la société Axa corporate solutions, de la société Eiffage construction, de la société Axa France Iard, de la société Areas dommages, de la SAS Garczynski Traploir sous l’enseigne «Tunzini [Localité 17]» et de la SA Socotec d’un jugement réputé contradictoire et assorti de l’exécution provisoire rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu’il l’a condamné in solidum avec la SAS Garczynski Traploir et son assureur (sic) la société Axa France Iard :
— à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence «Forum green village» la somme de 905 442 euros TTC, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 10 juin 2020 jusqu’à la date du présent jugement au titre des travaux de reprise
— aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de toutes les procédures de référé (ordonnances du 14 mars 2012, 23 janvier 2013, 9 septembre 2015 et 14 juin 2017) ainsi que les frais d’expertise judiciaire
— à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence «Forum green village», de 5 000 euros à la société Areas dommages, de 2 500 euros à la SAS Eiffage, de 2 500 euros à la SA Eiffage (sic), de 2 500 euros à la société Socotec et de 2 000 euros à la société Axa XL insurance company se (sic).
Il a remis ses premières conclusions d’appelant au greffe le 5 juin 2023 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les sociétés XL insurance company SE, Eiffage construction, Areas dommages et Socotec construction.
Sur avis reçu du greffe le 24 mai 2023 d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard des autres intimés en application de l’article 902 du code de procédure civile, il a fait signifier par commissaire de justice la déclaration d’appel et ses conclusions et pièces le 7 juin 2023 à la SAS Garczynski Traploir qui a constitué avocat le 4 octobre 2023, le 8 juin 2023 à la Selarl Ajire en qualité d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de la résidence «Forum green village», lequel a constitué avocat le 23 juin 2023, et le 12 juin 2023 à la SA Axa France Iard qui a constitué avocat le 20 juillet 2023.
La SA Axa France Iard a conclu le 10 août 2023 en formant appel incident des condamnations visées dans l’acte d’appel et en sollicitant sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la SAS Garczynski Traploir, puis a fait signifier ses conclusions par commissaire de justice le 23 août 2023 à la SAS Garczynski Traploir.
La société de droit irlandais XL insurance company se a conclu le 1er septembre 2023 à la confirmation du jugement, a saisi simultanément le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité des prétentions de l’appelant puis a fait signifier ses conclusions par commissaire de justice le 4 septembre 2023 à la SAS Garczynski Traploir.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence «Forum green village» pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cytia Les Remparts, la SCI Dominot, la SELARL Sylvia Fourcade et Olivier Guittier, notaires associés, et la SCM des docteurs Nicolas Michardière et Guillaume Rondot ont conclu ensemble le 19 septembre 2023 en formant appel incident du rejet, d’une part, des demandes de la SELARL Fourcade Guittier contre la société Areas dommages, M. [K] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL OPCA, la SAS Garczynski Traploir et la société Axa France Iard, d’autre part, des demandes de la SCI Dominot, de la SELARL Fourcade Guittier et de la SCM La Michardière (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, puis ont notifié leurs conclusions le 5 octobre 2023 à l’avocat constitué pour la SAS Garczynski Traploir.
L’appelant a conclu en réponse le 15 novembre 2023 et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité des conclusions d’appel incident de la SCI Dominot, de la SELARL Sylvia Fourcade et Olivier Guittier et de la SCM des docteurs Nicolas Michardière et Guillaume Rondot à son encontre.
Par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel formulée par la SA Axa France Iard, a aménagé l’exécution provisoire sous forme de consignation, dans le mois de sa décision et dans l’attente de l’arrêt à intervenir, du montant des condamnations mises à la charge de celle-ci, a arrêté l’exécution provisoire à l’égard de M. [K] ès-qualités, a rejeté les autres demandes et a condamné la SA Axa France Iard aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «Forum green village» la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel incident formé par la SCI Dominot, la SELARL Sylvia Fourcade et Olivier Guittier, notaires associés, et la SCM des docteurs Nicolas Michardière et Guillaume Rondot par conclusions en date du 19 septembre 2023
— avant dire droit sur l’irrecevabilité des prétentions de l’appelant, ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incidents de mise en état du 17 avril 2024, invité les parties à présenter leurs observations sur l’incompétence, soulevée d’office, du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile
— invité les parties à présenter leurs observations écrites, en vue de cette audience, sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé du syndicat des copropriétaires de la résidence «Forum green village» en date du 19 septembre 2023 et des conclusions d’intimé et d’appel incident de la SAS Garczynski Traploir en date des 20 novembre 2023 et 13 décembre 2023, susceptible d’être relevée d’office par le conseiller de la mise en état en application de l’article 909 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCI Dominot, de la SELARL Sylvia Fourcade et Olivier Guittier, notaires associés, et de la SCM des docteurs Nicolas Michardière et Guillaume Rondot ni à leur profit, laissé
à la charge de ces sociétés les dépens d’appel par elles exposés, condamné celles-ci in solidum aux dépens de l’incident d’irrecevabilité de leur appel incident et réservé pour le surplus l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par une ordonnance en date du 23 octobre 2024 le conseiller de la mise en état a rendu la décision suivante :
'Disons que la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile et opposée par la société XL insurance company se aux prétentions de M. [K] en qualité de liquidateur amiable de la SARL OPCA relève de la compétence de la cour d’appel.
Disons n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé du syndicat des copropriétaires de la résidence «Forum green village» en date du 19 septembre 2023.
Déclarons irrecevable l’appel incident formé par la SAS Garczynski Traploir dans ses conclusions en date du 20 novembre 2023 et ses conclusions ultérieures, excepté en ce qu’il répond à l’appel incident de la SA Axa France Iard.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société XL insurance company se aux dépens de l’incident d’irrecevabilité des prétentions de l’appelant, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Réservons les dépens d’appel pour le surplus'.
Par requête déposée le 6 novembre 2024, la société Garczynski Traploir a déféré cette décision à la cour en lui demandant :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable son appel incident formé dans ses conclusions en date du 20 novembre 2023 et ses conclusions ultérieures et en ce qu’elle a limité le périmètre de son appel incident à l’appel d’Axa,
— en conséquence de déclarer intégralement recevable à l’égard de l’ensemble des parties et des chefs du jugement entrepris, son appel incident et ses conclusions notifiées les 20 novembre et 13 décembre 2023.
Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par la société Axa France Iard, laquelle demande la cour de :
— Constater qu’elle s’en rapporte à justice,
— Condamner la société Garczynski Traploir aux dépens de la présente requête dont le recouvrement pourra être poursuivie par la Selarl LX avocats, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par M. [K] ès qualités, lequel demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers du 23 octobre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel incident formé par la SAS Garczynski Traploir dans ses conclusions en date du 20 novembre 2023 et ses conclusions ultérieures, excepté en qu’il répond à l’appel incident de la SA Axa France Iard,
— Débouter la société Garczynski Traploir de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société Garczynski Traploir à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025 par la société Socotec laquelle demande à la cour d’appel de :
— Statuer ce que de droit sur le déféré présentée par société Garczynski Traploir à l’encontre de l’ordonnance du 23 octobre 2024,
— Débouter toute partie de toute demande éventuellement formée à l’encontre de la société Socotec Construction dans le cadre de la procédure de déféré,
— Réserver les dépens,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025 par la société Area laquelle demande à la cour d’appel de :
— Statuer ce que de droit sur la requête en déféré introduite par la société Garczynski Traploir,
— Donner acte à la société Areas de ce que cette société s’en rapporte à l’appréciation des Président et Conseillers de la Cour d’Appel sur la recevabilité des conclusions de la société Garczynski Traploir au regard des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile,
— Débouter toutes parties de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre d’Areas et de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires, lequel demande au conseiller de la mise en état de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat du 23 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
— Débouter la société Garczynski Traploir de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner la société Garczynski Traploir à payer et porter Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « Forum Green Village » la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Garczynski Traploir aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de la Selarl BFC avocats, Maître Nicolas Fouassier, Avocat aux offres et affirmations de droit,
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers en date du 22 mai 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable,0 le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Aux termes de l’article 909, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l’article 910 alinéa 1, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Dans ses premières «conclusions d’intimé et d’appel incident» notifiées le 20 novembre 2023 comme dans ses conclusions ultérieures, la SAS Garczynski Traploir forme appel incident des condamnations prononcées contre elle, in solidum avec la société Axa France Iard et M. [K] en qualité de liquidateur amiable de la SARL OPCA, maître d’oeuvre d’exécution, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence «Forum green village» et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ainsi que de l’irrecevabilité de ses demandes présentées en première instance.
Ces conclusions ont été déposées plus de trois mois après la signification des conclusions de l’appelant le 7 juin 2023 à la SAS Garczynski Traploir, ce qui pose le problème de leur recevabilité.
Aux termes de l’article 552 alinéa 1er du code de procédure civile :
'En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance'.
Ainsi que l’a décidé à juste titre le conseiller de la mise en état, il apparaît que la société Garczynski Traploir n’est pas fondée à se prévaloir de ce texte, alors qu’elle avait été directement mise en cause devant la cour par l’appelant principal et intimée par lui, de sorte qu’elle n’avait pas à se joindre à l’instance et devait conclure et former appel incident dans les délais susvisés, ce qui n’a pas été le cas.
Si la société Axa France Iard demande à la cour, dans ses conclusions du 4 octobre 2023, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec M. [K] et la société Garczynski Traploir à payer des frais de remise en état, des dépens et une indemnité pour frais irrépétibles, c’est uniquement parce qu’elle sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ne serait pas l’assureur de la société Garczynski Traploir.
Cet appel incident tend à aggraver la situation de la société Garczynski Traploir devant la cour, mais ne remet pas en cause l’ensemble des condamnations prononcées par les premiers juges.
Il s’en suit que, par application de l’article 910 du code de procédure civile, dans sa version applicable, la société Garczynski Traploir était seulement recevable, dans ses conclusions du 20 novembre 2023, à répondre à l’appel incident de la société Axa France Iard.
Les dépens seront réservés (ils suivront ceux de l’instance au fond) et les demandes pour frais irrépétibles seront rejetées.
Par suite, l’ordonnance entreprise sera intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et dans les limites de l’incident initié par la société Garczynski Traploir ,
— Confirme intégralement l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état,
— Renvoie le dossier à la chambre A pour poursuite de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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