Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/12886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12886 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA72
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 11-22-000420
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Madame [S] [M] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 janvier 2013, la société Creatis a consenti à M. [N] [L] et à Mme [S] [M] [D] épouse [L] un crédit personnel destiné à regrouper des crédits d’un montant en capital de 124 100 euros remboursable en 132 mensualités de 1 436,78 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 8,30 %, le TAEG s’élevant à 10,44 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 28 juillet 2022, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré la banque recevable en son action,
— déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels,
— condamné solidairement M. et Mme [L] au paiement de la somme de 56 341,45 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,
— débouté la banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [L] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge des contentieux de la protection a relevé que la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits (FICP) était tardive comme intervenue le 24 janvier 2013 alors que l’acceptation de l’offre par les emprunteurs remontait au 11 janvier 2013 et que le résultat de la consultation n’était pas visible.
Il a déduit les sommes versées du capital emprunté soit la somme de 67 758,55 euros du capital de 124 100 euros, et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a écarté la demande de capitalisation des intérêts, comme n’étant pas possible en matière de crédit à la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 juillet 2013, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 septembre 2023, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel qui ne concernent pas la recevabilité de l’action et les dépens, et en ce qu’il a rejeté ses demandes qui tendaient à voir condamner solidairement M et Mme [L] à lui payer la somme de 64 834,83 euros avec intérêts au taux contractuels de 8,30 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022, avec capitalisation des intérêts, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— de les condamner solidairement à lui payer une somme de 64 834,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,30 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 20 juin 2022,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 56 341,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le FICP doit seulement être consulté avant la date de déblocage des fonds et que tel a été le cas, puisque les fonds ont été débloqués le 24 janvier 2013 après que le FICP ait été régulièrement consulté ce jour-là 24 janvier 2013 à 10h45 puis à 13h34. Elle ajoute que quand bien même le déblocage est intervenu le même jour, ce n’est que postérieurement à la consultation qu’il a été effectivement réalisé et qu’en tout état de cause, elle avait même consulté le FICP dès le 5 décembre 2012. Elle fait état d’une consultation parfaitement régulière.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [L] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont a été signifiées par actes du 21 septembre 2023 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 16 janvier 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 20 novembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 4 décembre 2024.
Aucune note n’est parvenue à la cour dans ce délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 janvier 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
L’article L. 311-9 du code de la consommation en sa rédaction applicable au contrat impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
Il résulte de l’article L. 311-48 al.2 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucun formalisme n’était exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoyait, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er devaient, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu’il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d’une clé Banque de France. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à cette date de récépissé de la consultation de son fichier.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier, la société Creatis produit trois justificatifs datés des 5 décembre 2012, 24 janvier 2013 à 10 heures 43 et 24 janvier 2013 à 13 heures 34 qui mentionnent à l’emplacement du résultat une coche « v » sans qu’il ne soit possible de dire si cette coche a pour signification un résultat positif d’inscription au fichier. Ceci ne correspond donc pas aux exigences des textes susvisés alors applicables.
La société Creatis n’a pas fait connaître sa décision d’agréer M. et Mme [L] dans le délai de sept jours mais a procédé au déblocage des fonds le 24 janvier 2013 selon l’historique de compte communiqué. C’est donc au 24 janvier 2013 que l’agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, les emprunteurs ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit.
Le prêteur disposait donc jusqu’à cette date pour procéder à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits, de sorte qu’une consultation au 5 décembre 2022 doit être considérée comme régulière alors qu’il est impossible de dire si les deux consultations du 24 janvier 2013 sont intervenues avant le déblocage des fonds en l’absence d’horodatage de l’heure de ce déblocage.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque sur ce fondement. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN)
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. et Mme [L] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Creatis qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. et Mme [L] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe. Elle encourt également une déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les courriers recommandés de mise en demeure avant déchéance du terme 26 avril 2022 enjoignant à M. et Mme [L] de régler l’arriéré de 13 965,48 euros sous 30 jours (échéances du 30 juin 2021 au 31 mars 2022) à peine de déchéance du terme et ceux notifiant la déchéance du terme du 20 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 64 834,83 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Creatis se prévalait de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, sauf à le préciser au dispositif du présent arrêt.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées pour 124 100 euros les sommes versées pour 67 758,55 euros. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [L] au paiement de la somme de 56 341,45 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Creatis doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 8,30 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il convient ainsi de confirmer le jugement ayant retenu que la somme due portrait intérêts au taux légal sans majoration mais à compter du 20 juin 2022, le jugement étant infirmé sur cet unique point.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [L] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la somme de 56 341,45 euros au paiement de laquelle il a condamné solidairement M. [N] [L] et à Mme [S] [M] [D] épouse [L] produira intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Dit que la somme de 56 341,45 euros produira intérêts au taux légal sans majoration à compter du 20 juin 2022 ;
Déboute la société Creatis de sa demande d’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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