Confirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 avr. 2026, n° 26/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 AVRIL 2026
Minute N° 304/2026
N° RG 26/01105 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMT6
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 avril 2026 à 14h58
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public absent à l’audience, ayant fait des réquisitions écrites,
2) Le PREFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté,
INTIMÉ :
1) Monsieur [A] [U]
né le 04 Février 2003 à [Localité 1] ALGERIE, de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2026 à 14h58 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [U] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 avril 2026 à 17h23 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 avril 2026 à 18h07 par la préfecture du Finistère ;
Vu l’ordonnance du 04 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions écrites ;
— Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie ;
— Monsieur [A] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 03 avril 2026, rendue en audience publique à 14h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [A] [U].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 03 avril 2026 à 18h07, la préfecture du Finistère a interjeté appel de cette décision.
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 03 avril 2026 à 17h23, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 04 avril 2026 rendue à 11h07, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [A] [U] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 07 avril 2026 à 10h00.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans sollicite l’infirmation de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [A] [U] en ce que les dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA ne prévoit pas qu’une troisième prolongation de la rétention administrative doit être entendue à titre exceptionnel ; que le texte prévoit que cette dernière période de rétention administrative peut être prolongée selon les mêmes conditions que celles fixées pour une deuxième prolongation et que dès lors, il ne pouvait être retenu par le premier juge, dans le cas d’espèce, que la mise à exécution de la mesure d’éloignement de M. [A] [U] ne pouvait intervenir dans le délai d’une troisième prolongation.
Le ministère public a adressé ses réquisitions écrites le 05 avril 2026.
A l’audience, M. [A] [U] fait valoir que le critère relatif à la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisé. Il fait valoir en outre que la préfecture n’a pas effectué les diligences qui s’imposaient à elle.
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel de la préfecture du Finistère
Le 03 avril 2026 à 18h07, la préfecture du Finistère a adressé un courriel aux termes duquel elle indique joindre à son envoi une requête en appel de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans rendue le 03 avril 2026 à l’égard de M. [A] [U].
Il convient de constater que la préfecture joint à son envoi trois pièces :
L’ordonnance dont appel,
Un résultat d’audience correctionnelle,
Les délégations de signature,
Mais qu’aucune requête en appel n’est jointe au courriel.
En conséquence, l’appel formé par la préfecture du Finistère sera déclaré irrecevable.
Sur la prolongation de la rétention administrative
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Par décision n°2025-895 DC du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous la réserve que, sauf à méconnaître les exigences découlant de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; et dans la mesure où l’atteinte à la liberté individuelle résultant de la prolongation de trente jours au-delà d’une période de soixante jours de rétention administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi par le législateur.
Il doit être conclu de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel que le maintien en rétention administrative, tel qu’il est désormais fondé sur la nouvelle rédaction de l’article L.742-4 du CESEDA, doit s’apprécier in concreto et de manière proportionnée au regard de trois critères égaux que sont la réalité des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement, l’évaluation de la menace à l’ordre public et l’examen des perspectives d’éloignement lesquelles et que ces critère doivent s’apprécier de manière égale face à l’objectif fixé par le législateur de prévention des atteintes à l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Le conseil de M. [A] [U] relève que la préfecture n’a pas réalisé les diligences qui s’imposaient à elle en ce qu’elle s’est adressée au consulat d’Algérie à [Localité 3] en indiquant dans ses courriels que l’intéressé était placé au local de rétention administrative de [Localité 4] alors que M. [A] [U] était placé au centre de rétention administrative d'[Localité 2] et que dès lors, la préfecture devait s’adresser au consulat d’Algérie compétent territorialement ; que la préfecture a rectifié son erreur en s’adressant au consulat compétent à [Localité 5] seulement par courriel envoyé le 26 mars 2026 ; qu’il doit donc être considéré que la situation de M. [A] [U] n’a pas été correctement prise en compte pendant un délai de deux mois et que dès lors la proposition d’audition du 10 ou 17 avril 2026 auprès du consulat algérien de [Localité 3] n’aura aucune suite et effectivité, de telle sorte que les perspectives d’éloignement dans le délai de 30 jours ne sont pas réelles en ce que l’identification et la délivrance d’un laissez-passer consulaire ne peut intervenir dans ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que :
M. [A] [U] est arrivé au centre de rétention administrative d'[Localité 2] le 03 février 2026 à 12h25 alors qu’il avait été précédemment placé au local de rétention administrative de [Localité 4] le 02 février 2026 à 17h35 ;
Le 03 février 2026 à 09h21, la préfecture du Finistère adressait au consulat d’Algérie à [Localité 3] les éléments relatifs à la situation de M. [A] [U] en indiquant que ce dernier était retenu au LRA de [Localité 4]. Le même jour à 13h04, la préfecture complétait son envoi avec l’envoi des empreintes de l’intéressé ;
Le 18 février 2026 à 09h33, la préfecture du Finistère adressait une relance au consulat d’Algérie à [Localité 3] avec l’envoi des mêmes éléments et en indiquant que M. [A] [U] était placé au LRA de [Localité 4]. Elle procédait de la même manière, avec les mêmes éléments et la même mention le 12 mars 2026 à 14h11 ;
Le 14 mars 2026 à 11h37, le consulat général d’Algérie à [Localité 3] sollicitait la préfecture pour l’envoi du dossier papier ; la préfecture adressait les éléments par lettre recommandée au consulat général d’Algérie de [Localité 3], reçue le 24 mars 2026 ;
Le 20 mars 2026 à 10h02, la préfecture adressait un courriel de relance au consulat général d’Algérie à [Localité 3] ;
Le 24 mars 2026 à 12h47, le consulat général d’Algérie à [Localité 3] proposait une audition consulaire le 10 ou le 17 avril 2026 ;
Le 26 mars 2026 à 15h07, la préfecture du Finistère adressait un courriel au consulat général d’Algérie à [Localité 5] avec l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. [A] [U] en indiquant que ce dernier était retenu au centre de rétention administrative d'[Localité 2] en précisant dans son courriel :
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la préfecture du Finistère, eu égard au placement de M. [A] [U] au centre de rétention administrative d'[Localité 2] depuis le 03 février 2026 aurait dû s’adresser au consulat général d’Algérie territorialement compétent que dès lors, en s’adressant à plusieurs reprises au consulat situé à [Localité 3], la préfecture n’a pas effectué les diligences utiles, effectives et nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement étant rappelé que selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Il sera donc jugé qu’il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [A] pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours.
Dès lors, l’ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [A] [U] sera confirmée.
Par ces motifs,
Déclarons irrecevable l’appel du Monsieur le Préfet du Finistère ;
Déclarons recevable l’appel de procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans ayant mis fin à la rétention administrative de M. [A] [U] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [A] [U] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 avril 2026 :
la préfecture du Finistère, par courriel
Monsieur [A] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Nutrition ·
- Microbiologie ·
- Plan ·
- Recherche et développement ·
- Version ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Usine ·
- Agrément ·
- Communication
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Confirmation ·
- Immeuble ·
- Acte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Police ·
- Dommage ·
- Viande ·
- Pandémie ·
- Matériel ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Directive ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Matériel ·
- Importation ·
- Substitut général ·
- Bande ·
- Stupéfiant ·
- Réparation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Mainlevée ·
- Fond
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Frais professionnels ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Effets ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Productivité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Poste ·
- Faute grave ·
- Bois ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.