Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SELARL 2BMP
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
XA
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5DO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Novembre 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
né le 15 Juin 1974 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 06/12/2024
Audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 27 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[G] [I] a été engagé à compter du 1er septembre 2010 par la société E.F.C. (SARL), anciennement dénommée [Adresse 7], en qualité de VRP exclusif.
M.[I] a été l’objet d’un avertissement par courrier du 18 janvier 2013 en raison de « propos incorrects » et de « propos dédaignants » à l’égard du gérant de la société, et de « carences dans les actions commerciales ».
Par lettre du 14 février 2013, la société E.F.C. a convoqué M.[I] à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à un licenciement fixé le 22 février 2013, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 1er mars 2013, son licenciement pour faute grave lui était notifié en raison de son « comportement » illustré par plusieurs exemples « traduisant plus globalement une volonté de se soustraire à (ses) obligations en cherchant à (se) rendre incontrôlable », et la persistance de son refus d’exécuter ses obligations depuis l’avertissement. Il est évoqué également le fait d’avoir, après avoir refusé de restituer son ordinateur portable et son téléphone lors de sa mise à pied conservatoire, fait disparaître les fichiers de son ordinateur avec l’ensemble des travaux qui s’y trouvaient, dans le but de « saboter l’activité commerciale de la société ».
Par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2023, M.[I] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités à ce titre, ainsi que des indemnités de clientèle et un rappel de salaire sur commissions et le remboursement de frais professionnels.
M.[I] a formé des demandes provisionnelles devant le bureau de conciliation pour obtenir les rappels de commissions, primes, congés payés et frais, ce dont il a été débouté en raison de l’existence d’une contestation sérieuse par décision du 7 juin 2013. Ayant relevé appel de cette décision, il s’est ensuite désisté de son appel.
L’affaire, qui avait fait l’objet d’une radiation par décision du 22 novembre 2013, est revenue devant le conseil de Prud’hommes statuant au fond après dépôt d’une demande de réinscription au rôle du 19 mai 2014.
Le conseil de prud’hommes a ensuite prononcé un sursis à statuer par décision du 18 décembre 2015, dans l’attente des suites d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par M.[I] devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Blois.
L’affaire a fait l’objet le 14 septembre 2018 d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Blois des chefs de soustraction frauduleuse et de détournement de documents.
Par décision du 6 août 2020, le tribunal correctionnel de Blois a relaxé M.[I] des fins de la poursuite.
L’affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud’hommes de Blois qui, par jugement du 17 novembre 2023, a :
— Débouté M.[I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M.[I] à payer à la société E.F.C. la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté l’a société E.F.C. de sa demande de restitution du trop-perçu par M.[I] ,
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M.[I] a formé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 11 décembre 2023 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[I] demande à la cour de :
— Débouter la société EFC de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures
— Infirmer le jugement entrepris et prononcé par le Conseil de prud’hommes de Blois le 17 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M.[I] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné à verser à la société E.F.C. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— Condamner la société E.F.C. au paiement des sommes de :
— Indemnité compensatrice de préavis : 13.678,79 euros
— Congés payés sur préavis : 1.367,88 euros
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 euros
— Indemnité de clientèle : 59.182,99 euros
— A défaut, indemnité légale de licenciement : 1.622,18 euros
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1.010,36 euros
— Congés payés afférents : 101,04 euros
— Annulation de l’avertissement du 18 janvier 2013 : 1.000,00 euros
— Frais professionnels : 33.443,90 euros
— Rappel de salaire (commissions) : 1.743,47 euros
— Congés payés afférents : 174,35 euros
— Article 700 du CPC au titre de l’instance prud’homale : 3 500 euros
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
— Débouter la société E.F.C. de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société E.F.C. aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société E.F.C. demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre des commissions et des frais professionnels
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de son indemnité de clientèle
— Confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que l’avertissement était fondé
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes présentées par M.[I] au titre de la contestation de son licenciement,
— Juger bien fondé sur une faute grave le licenciement prononcé à l’encontre de M.[I] et le débouter de ses demandes subséquentes,
— Juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes présentées par M.[I] au titre de ses rappels de commission et frais professionnels, l’en débouter,
— Juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande présentée par M.[I] au titre de l’indemnité de clientèle, l’en débouter,
— Juger irrecevable et fondée sa demande au titre de l’annulation de l’avertissement
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société E.F.C. de sa demande de 198 ,01 euros
— Condamner M.[I] à régler à la société E.F.C. la somme de 198,01 euros en restitution du trop-perçu de la partie variable de rémunération.
— Condamner M.[I] à régler à la société E.F.C., la somme de 4000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel ;
— Condamner M.[I] à 10 000,00 euros au titre de la déloyauté du salarié, dans le cadre de la présente procédure et de sa procédure abusive.
— Subsidiairement, si la Cour entrait en voie de condamnation, il est demandé de ramener les indemnités à de plus justes proportions à défaut de démonstration d’un préjudice (gains supérieurs après la notification du licenciement) :
— Limiter les dommages et intérêts pour licenciement abusif à :
— 1 748,50 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail brut (soit ¿ mois de salaire) pour une société de moins de 11 salariés et une ancienneté de 2 ans)
— Limiter l’indemnité compensatrice de préavis à 10 491,00 euros et 10% de congés payés afférents
— Si la cour entrait en voie de condamnation il est demandé à la cour d’ordonner à M.[I] de restituer le trop-perçu indûment encaissé à raison de l’abattement de 30% sur l’assiette des charges sociales qui n’est pas compatible avec le remboursement des frais réels.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’avertissement du 18 janvier 2013
L’article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte.
L’article L1333-1 du code du travail prévoit :
« En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. "
Enfin, l’article L1333-2 du code du travail prévoit : « Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
M.[I] a reçu un avertissement le 18 janvier 2013 à propos de son comportement à l’égard du gérant de la société E.F.C., M.[L], lors d’un réunion commerciale du 16 janvier 2013, en présence d’un collègue de travail et de tiers (partenaire financier, client). M.[I] n’aurait " eu de cesse de critiquer chacune (des) interventions de M.[L] « , ce qui est qualifié d’irrespectueux et de méprisant. Sont évoquées des » menaces physiques " que M.[I] aurait proférées « en fin d’après-midi ». Il lui est également reproché l’absence de mise en place d’actions commerciales qui avaient été réclamées la semaine précédente, l’absence de suivi du « livre d’or », ainsi que des carences dans les actions commerciales : retard de transmission des fichiers de prospects, attitude réfractaire dans les opérations de « fléchage chantier » et l’organisation de journées « portes ouvertes », arrêt de participation aux réunions du réseau « BNI ».
M.[I] a répondu le 20 janvier 2023 en contestant tout comportement répréhensible, tout en mentionnant : « si le fait d’évoquer mon désaccord eu égard à vos pratiques en matière de politique d’entreprise (') ne peut être reçu comme constructif plutôt qu’interprété comme une attitude de mépris, est fort dommageable et contre-productif ». S’en suit une série d’illustrations de « la mise en place unilatérale de différentes actions sans même en informer les salariés concernés » et de « discrédit vis-à-vis du travail sérieux de ces derniers », évoquant « une pratique managériale autoritaire, voire réactionnaire », ainsi que « l’exercice d’un » pouvoir de direction « qui » dégénère en la forme d’un abus de pouvoir ".
Par ailleurs, une attestation de M.de [X], collègue VRP de M.[I] décrit l’atmosphère tendue de la réunion et confirme que M.[I] a « annoncé » l’arrêt de sa participation aux réunions du BNI et « l’absence du livre d’or qu’il devait présenter ». Il évoque un retour de cette réunion au cours duquel " [G] n’a cessé de quereller mon patron jusqu’à le provoquer en lui disant à plusieurs reprises : je vais te casser la gueule ", décrivant ensuite par le détail les tentatives de M.[I] pour « humilier » son supérieur hiérarchique.
Il résulte de ces éléments, indépendamment du caractère fondé ou non des griefs qu’il a opposés à son employeur, que M.[I] ne conteste pas en avoir exprimés certains dans le cadre d’une réunion commerciale en présence de tiers, ce qui était manifestement inapproprié et irrespectueux vis-à-vis du gérant de l’entreprise, qui s’est vu ensuite vilipender et physiquement menacé lors du trajet de retour, ce qui suffit à justifier l’avertissement qui lui a été infligé, cette sanction apparaissant proportionnée à la faute commise.
La demande de M.[I] visant à l’annulation de cet avertissement et à l’octroi de dommages-intérêts afférents sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
M.[I] soutient que son licenciement s’inscrit dans un contexte où il avait formé des réclamations relatives à sa rémunération variable et au remboursement de ses frais professionnels, et de la désapprobation qu’il avait manifestée sur les « agissements commerciaux de la direction ». Il a par ailleurs fait l’objet d’un avertissement qu’il a contesté avant d’être convoqué à un entretien préalable et mis à pied dans des conditions « rocambolesques », où il a dû s’enfermer dans son véhicule et appeler la police. Il conteste point par point les griefs qui lui sont opposés.
Il affirme par ailleurs que ces griefs avaient déjà été sanctionnés par l’avertissement du 18 janvier 2013.
La société E.F.C. soutient que les griefs déjà évoqués dans l’avertissement du 18 janvier 2013 ont persisté après cette date, comme elle le mentionnait dans la lettre de licenciement.
La cour retiendra que le grief tiré de l’absence de M.[I] aux réunions BNI était effective depuis octobre 2012, puisque selon le courriel de l’assistante de ce réseau, il en a été exclu « car il était trop absent en septembre, puis il avait des problème d’organisation pour la suite », et donc qu’il avait déjà été sanctionné pour cette raison par l’avertissement du 18 janvier 2013.
Par contre, d’autres manquements de M.[I] apparaissent s’être poursuivis au-delà de cette date :
— sur le refus d’exécuter certaines missions
Le courrier de licenciement reproche à M.[I] de ne pas avoir répondu aux sollicitations de l’employeur s’agissant d’un certain nombre de tâches à effectuer, liées à sa mission commerciale.
M.[I] a en effet été destinataire de plusieurs emails de la part de son supérieur le 17 janvier 2013 lui demandant d’effectuer pour le 23 janvier 2013 (soit après l’avertissement) divers travaux : annonces, transmission de tableaux de ventilation de prospects, listes d’actions commerciales à mettre en place, étude à confier à la société Effilios, actualisation de la page Facebook sur les salons et du site internet. Certaines de ces demandes étaient réitérées par email du 30 janvier 2013. Le 9 février 2013, un nouveau rappel lui est adressé, lui rappelant que « ces travaux étaient déjà prévus pour le 16 janvier, puis le 30 janvier 2013 et enfin le 6 février. Si tu rencontres des difficultés, merci de m’en informer rapidement par retour de mail ».
Ces éléments confirment qu’après l’avertissement reçu par M.[I], ce dernier n’a manifestement pas répondu aux sollicitations de son employeur, qui a dû le relancer.
Une attestation de la société Effilios vient d’ailleurs notamment confirmer qu’elle n’a pas été sollicitée de la part de M.[I] en 2013, et donc pour aucun dossier, alors que M.[L] le lui a expressément demandé le 30 janvier 2013.
M.[I] n’établit pas qu’il a été dans l’impossibilité de répondre aux sollicitations de son supérieur, sauf par la production d’un arrêt maladie du 18 au 26 janvier 2013 seulement, ce qui peut expliquer un retard, mais aucunement une déficience totale.
Le grief tiré du refus d’exécuter certaines tâches après l’avertissement du 18 janvier 2013 apparaît ainsi établi.
— sur les difficultés de communiquer avec M.[I] par téléphone
M.[I] aurait été difficile à joindre au téléphone depuis l’avertissement.
Ces difficultés sont en effet établies par les relevés téléphoniques de ce dernier et de M.[L], dont le salarié ne conteste pas les éléments extraits par l’employeur, dont il résulte que son supérieur, en janvier et février, l’a appelé sans succès en laissant des messages, sans que M.[I] l’ait rappelé.
Ce motif de licenciement sera également retenu.
— sur la réunion du 13 février 2013
M.[I] serait parti d’une réunion commerciale « après avoir pris soin de fermer (ses) documents de travail, de ranger (sa) sacoche sur le bureau dans un geste de provocation et de (se) lever alors que la réunion était en cours ».
M.[R] confirme en effet que " la réunion fut de courte durée puisque [G] y a mis fin brusquement peu de temps avant midi, il s’est levé du bureau pour ranger ses affaires ".
Le fait, soulevé par M.[I], qu’il n’était pas tenu d’horaires précis ne justifie pas ce comportement qui est manifestement provocateur à l’égard de son supérieur et de son collègue de travail, et doit être relié avec la volonté manifestée par M.[I] de se soustraire à ses obligations en ne répondant pas aux sollicitations de l’employeur, comme déjà relevé, M.de [X] indiquant d’ailleurs qu’il avait adopté un attitude distante lors de cette réunion, « n’ayant rien à communiquer au patron ».
Ce grief est établi.
— sur le transfert de documents internes à la société par courriels
La lettre de licenciement faisait référence à des documents internes à l’entreprise que M.[I] a transféré sur sa messagerie personnelle, notamment à partir du 14 février 2013, date de sa convocation à entretien préalable et de sa mise à pied à titre conservatoire.
M.[I] a été poursuivi et jugé pour ces faits devant le Tribunal Correctionnel de Blois qui l’a relaxé des fins de la poursuite, fondée sur le vol et sur l’abus de confiance, au motif d’une part que ces deux infractions ne pouvaient pas être « concurremment poursuivies » et d’autre part que les « données et documents ont été transférés pour permettre l’exercice strict des droits de la défense » dans le cadre de l’instance prud’homale, conformément à la jurisprudence permettant au salarié d’utiliser des documents appartenant à l’employeur dans un tel but, et portés à la connaissance de M.[I] à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Cette décision, dont il n’est pas contesté qu’elle soit définitive, est revêtue de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil et ne peut être remise en question par le juge prud’homal.
La société E.F.C. n’est donc pas fondée à discuter encore de la légitimité du grief qu’elle invoque à ce titre à l’appui du licenciement.
La lettre de licenciement évoque également le transfert de documents internes à l’entreprise à des « tiers ».
La société E.F.C. invoque la confidentialité de ces documents, comme le prévoyait le contrat de travail, et produit un constat d’huissier dont il résulte, ce que reconnaît M.[I], que les emails d’envoi ont été adressés les 22 et 23 janvier 2013, ainsi que le 23 février 2013, à deux adresses : pam.de.villars et pauly.one, sans lien professionnel avec l’entreprise.
Il convient de noter que ces faits ne sont pas concernés par la décision de relaxe dont M.[I] a bénéficié.
M.[I] affirme que ces adresses correspondaient à celles de sa mère, et qu’il s’est en réalité envoyé à lui-même des fichiers dans le but de préparer sa défense, après l’envoi de l’avertissement du 18 janvier 2013 et après l’entretien préalable à licenciement.
Si M.[I] n’apporte pas la preuve de ce qu’il énonce s’agissant d’un envoi « à lui-même », il conviendra néanmoins, au bénéfice du doute, compte tenu de ce qu’il n’est pas établi que les documents attachés aient été utilisés au détriment de l’entreprise, de ne pas retenir ce grief.
— sur le formatage de l’ordinateur professionnel de M.[I]
La société E.F.C. reproche enfin à M.[I] d’avoir rendu son ordinateur professionnel vide de fichiers et qu’avaient disparu les avant-projets de clients et les pièces s’y rapportant, les suivis de clientèle, empêchant la poursuite des démarches commerciales en cours. Elle produit pour en justifier un procès-verbal de constat d’huissier et la déposition d’une technicienne informatique de l’entreprise prestataire de la société E.F.C.
M.[I] fait justement remarquer qu’il a été poursuivi également pour ces faits devant le Tribunal Correctionnel, la prévention mentionnant effectivement « le fait de ne pas avoir restitué les documents dématérialisés ou informatiques présents sur son ordinateur portable » et qu’il en a été relaxé au motif que la destructions des fichiers « n’a pas privé l’employeur des données y figurant » en présence d’un « webmail », et que la preuve n’était pas apportée que des documents autres que ceux contenus dans le « webmail » auraient disparu.
Cette décision, revêtue de l’autorité de chose jugée, s’oppose également à ce que ce grief opposé à M.[I] à l’appui de son licenciement, soit retenu.
— sur le défaut de loyauté de M.[I]
La société E.F.C. invoque dans ses écritures la déloyauté de M.[I], en évoquant une dénonciation mensongère auprès d’un client du non-paiement de « certaines heures et de certaines primes », ou auprès d’un autre, qui a reçu sa confidence selon laquelle il aurait été « séquestré et battu par son patron ».
Ces allégations ne sont pas mentionnées dans la lettre de licenciement, de sorte qu’elles ne peuvent être retenues.
Il résulte de ces développements que si certains griefs évoqués dans la lettre de licenciement ont été rejetés, notamment ceux qui ont fait l’objet de poursuites pénales et d’une relaxe, il n’en demeure pas moins que d’autres sont parfaitement justifiés, et particulièrement ceux évoquant le désintérêt ostensiblement manifesté par M.[I] pour son travail et son agressivité et ses menaces vis-à-vis du gérant de l’entreprise, dépassant les limites de l’expression de simples critiques sur la gestion commerciale ou managériale de l’employeur ou de revendications sur sa situation au sein de l’entreprise.
Cette situation de tension, imputable à M.[I], rendait impossible le maintien de ce dernier au sein de la société E.F.C. et justifiait qu’il soit licencié pour faute grave.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, M.[I] sera débouté de sa contestation du licenciement, et de ses demandes afférentes, y compris au titre de la mise à pied conservatoire et sa demande d’indemnité de clientèle, qui n’est pas due en cas de faute grave.
— Sur la demande de remboursement de frais professionnels
M.[I] réclame le remboursement de frais professionnels qu’il a engagés et qui ne lui ont jamais été payés, alors qu’il effectuait d’importants déplacements nécessitants, outre des frais de route, des frais d’hébergement. Il devait en outre supporter la charge de frais de communication : téléphone, courrier, connexion internet.
Il critique la clause figurant à son contrat de travail selon laquelle il devait supporter « tous les frais professionnels résultant de son activité, la rémunération stipulée le couvrant forfaitairement de l’ensemble de ses frais », qui selon lui ne permettait pas de déterminer quelle était la part de la rémunération versée au titre du salaire et celle versée au titre des frais professionnels. Il soutient que cette clause est nulle.
La société E.F.C. invoque cette stipulation du contrat de travail, et souligne que M.[I] a demandé à bénéficier de l’abattement de 30 % pour frais professionnels prévu pour les VRP, rappelé par ailleurs au contrat.
Il résulte des bulletins de salaire de M.[I] que ce dernier a bénéficié d’un abattement pour frais professionnels de 30 %, conformément à ce que permet l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, portant sur la déduction forfaitaire spécifique, sous la condition, notamment, qu’elle soit prévue par le contrat de travail. Ainsi M.[I] était à même, contrairement à ce qu’il affirme, de déterminer ce qui, dans sa rémunération, relevait du salaire ou des frais professionnels.
Le contrat de travail prévoyait en effet expressément : " le salarié déclare en outre vouloir bénéficier de l’abattement de 30 % pour frais professionnels dédié aux VRP. Cette option est valable un an à compter de ce jour et sera renouvelée tacitement chaque année. S’il le souhaite, M.[I] peut changer cette option annuellement moyennant l’envoi de sa demande à la société par lettre recommandée avec accusé de réception un moins avant la date anniversaire du présent contrat ".
Il est donc établi que le consentement du salarié d’accepter ou non cette option a été recueillie par l’employeur, conformément à ce qu’impose le texte précité.
C’est pourquoi la clause contestée est valable.
La demande formée par M.[I] à ce titre sera rejetée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
— Sur la demande de rappel de commissions impayées
M.[I] réclame le paiement de commissions variables, prévues au contrat de travail, dont il n’aurait pas été payé.
Il produit un décompte dont il résulte qu’il a été réglé au total de 58 858,52 euros, soit de 1743,47 euros de moins de ce qui, selon lui, était dû.
La société E.F.C. produit son propre décompte, dont il résulte que 58 856,69 euros étaient dus, soit sensiblement le même montant que ce qu’il a reçu, à deux euros près, au bénéfice du salarié.
La différence entre les deux calculs provient de ce que l’employeur a déduit à bon droit de l’assiette des commissions le coût de l’assurance dommages-ouvrages, comme le prévoit le contrat de travail.
C’est pourquoi cette demande de M.[I] ne pourra, par voie de confirmation, prospérer.
— Sur la demande reconventionnelle de la société E.F.C. au titre d’un trop perçu de variable de rémunération
La société E.F.C. produit un décompte rectificatif et le détail des contrats signés par trois de ses clients, M.[O], [N] et [K], dont il résulte que de légères erreurs ont été commises dans le décompte initial, déjà évoqué, d’ailleurs en faveur ou en défaveur de M.[I], mais dont il résulte un trop-perçu pour lui de 198,01 euros.
M.[I] invoque la prescription quinquennale attachée à cette demande, applicable lors de la saisine du conseil de Prud’hommes en vertu de l’article L3245-1 du code du travail, la société E.F.C. ne contestant pas qu’elle a été formée pour la première fois devant le conseil de Prud’hommes dans ses conclusions du 9 juin 2022, alors que les commissions ayant généré un trop-perçu ont été payées d’avril 2011 à décembre 2012.
M.[I] soutient que, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail (Soc., 7 février 2018, pourvoi n° 16-11.088).
Cette solution peut s’appliquer aux instances introduites, comme c’est le cas en l’espèce, avant l’entrée en vigueur le 1er août 2016 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui a abrogé le principe de l’unicité de l’instance.
C’est pourquoi la demande reconventionnelle de la société E.F.C. n’est pas prescrite pour avoir été interrompue par la saisine du conseil de Prud’hommes par le salarié, et sera, par voie d’infirmation, déclarée recevable.
Sur le fonc, au vu des calculs opérés par la société E.F.C. et des contrats produits, dont les montants coïncident, sa demande reconventionnelle sera accueillie et M.[I] condamné à payer la somme de 198,01 euros à cette dernière.
— Sur la demande reconventionnelle de la société E.F.C. en dommages-intérêts pour déloyauté et procédure abusive
La société E.F.C. stigmatise « l’acharnement » du salarié à son égard.
Ce dernier n’ayant qu’exercé son droit d’appel, sans aucune déloyauté, il sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise sur ces points, et d’y ajouter la condamnation de M.[I] à payer la société E.F.C. la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci étant débouté de sa propre demande à ce titre, et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Blois, sauf en ce qu’il a déclaré prescrite la demande reconventionnelle de la société E.F.C. en paiement d’un trop-perçu ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne M.[G] [I] à payer à la société E.F.C. la somme de 198,01 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération ;
Déboute la société E.F.C. de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour déloyauté et procédure abusive ;
Condamne M.[G] [I] à payer à la société E.F.C. la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande au même titre ;
Condamne M.[G] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Confirmation ·
- Immeuble ·
- Acte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Police ·
- Dommage ·
- Viande ·
- Pandémie ·
- Matériel ·
- Clause
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Directive ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Incompatibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Gouvernement ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Mainlevée ·
- Fond
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Protection
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Nutrition ·
- Microbiologie ·
- Plan ·
- Recherche et développement ·
- Version ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Usine ·
- Agrément ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Effets ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Productivité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Poste ·
- Faute grave ·
- Bois ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Fait
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Matériel ·
- Importation ·
- Substitut général ·
- Bande ·
- Stupéfiant ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.