Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 févr. 2026, n° 26/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 FEVRIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00366 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLPC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 février 2026 à 15h14
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le 04 Février 2003 à [Localité 1] ALGERIE, de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 février 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 à 15h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 février 2026 à 19h39 par Monsieur [L] [D] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,
— Monsieur [L] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 07 février 2026, rendue en audience publique à 15h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [D] pour une durée de vingt six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 07 février 2026 à 19h39, Monsieur [L] [D] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Au soutien de sa demande et de l’appel, Monsieur [L] [D] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience. Il produit à l’audience une attestation d’hébergement de M. [F], une attestation de scolarité datée du 25 novembre 2022, une convocation à un entretien le 19 janvier pour une admission à une école de commerce, et un justificatif de recherche d’emploi.
A l’audience, Monsieur [L] [D] indique par l’intermédiaire de son conseil ne plus soulever le moyen portant sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention adminsitrative en raison de la production d’une copie du registre de rétention non actualisée.
La prefecture ne fait pas valoir d’argument suplémentaires à ceux développés en première instance.
Motivation:
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu et des moyens repris lors des débats de ce jour.
Etant observé qu’en cause d’appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu’en fait a été réitérée et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [L] [D];
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE, à Monsieur [L] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 février 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, par courriel
Monsieur [L] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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