Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 mars 2025, n° 23/09091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 novembre 2023, N° 23/03017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09091 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKWZ
Décision du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 28 novembre 2023
RG : 23/03017
S.A.S. VPC
C/
S.A.S. L.E.C.
SELARL MJ SYNERGIE
SELARL AJ PARTENAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. VPC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEES :
S.A.S. L.E.C. SOCIETE LYONNAISE D’EQUIPEMENT ET DE CONTROLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [Y] [E] ou Maître [I] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S LEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistées de Me Carole DESSUS de PwC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
La société Lyonnaise d’équipement et de contrôle (ci après dénommée la société LEC), société familiale a été présidée par [R] [V] jusqu’en mars 2018, ce dernier étant l’actuel dirigeant de la société VPC.
Une réorganisation de la direction de la société LEC dans un contexte de difficultés économiques a eu lieu, M. [R] [V] ayant démissionné et ayant été remplacé par son gendre M. [K] [P].
Une convention de prestations de services a été conclue entre les deux sociétés prévoyant une mission de conseil et d’accompagnement par la société VPC au profit de la société LEC.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Vienne statuant sur opposition à injonction de payer du 3 juin 2020 a notamment condamné la société LEC à verser à la société VPC la somme de 81 600 euros avec exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à la société LEC le 6 décembre 2022.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, la première présidente de la cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, la société VPC a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la société LEC entre les mains de la banque postale pour recouvrement de la somme de 57 296,88 euros en principal, frais et accessoires, en vertu du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 14 avril 2022 et de l’ordonnance du 28 septembre 2022.
Elle a été fructueuse à hauteur de 52 725,32 euros.
La saisie attribution a été dénoncée à la société LEC par acte du 23 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, la société LEC a fait assigner la société VPC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel de Grenoble a confirmé les condamnations prononcées à l’encontre de la société LEC, y ajoutant, a condamné cette dernière à payer à la société VPC la somme de 43 200 euros à titre de dommages et intérêts outre 4000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la société LEC en sa contestation
— déclaré nulle la saisie attribution pratiquée le 21 mars 2023
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution
— débouté la société LEC de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
— débouté la société VPC de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société LEC et la société VPC de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la société VPC à payer à la société LEC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société VPC aux dépens
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société LEC et désigné la SELARL AJ Partenaire en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 12 novembre 2023.
La société VPC a déclaré sa créance pour un montant de 124 800 euros en principal, 4000 euros au titre de l’indemnité de procédure et 1508,42 euros au titre des dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2023, la société VPC a interjeté appel du jugement du juge de l’exécution et par acte du 18 décembre 2023 a appelé en cause la SELARL AJ Partenaires et MJ Synergie.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire de la société LEC en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 août 2024, la société VPC demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société LEC de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
statuant à nouveau
— de débouter la société LEC, la SELARL AJ Partenaires ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LEC et la SELARL MJ Synergie mandataire judiciaire ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de leur appel incident
— de juger valable et régulière la saisie du 21 mars 2023
— de débouter la société LEC, la SELARL AJ Partenaires ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LEC et la SELARL MJ Synergie mandataire judiciaire ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de toutes leur demandes
— de débouter la société LEC, la SELARL AJ Partenaires ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LEC et la SELARL MJ Synergie mandataire judiciaire ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
— de juger que les fonds saisis sont sortis du patrimoine de la société LEC avant l’ouverture de la procédure collective et n’entrent donc pas dans le périmètre de celle-ci
— d’autoriser le commissaire de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et à appréhender définitivement les fonds saisis
— de condamner la SELARL MJ Synergie mandataire judiciaire ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société LEC à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la même aux dépens.
La société VPC fait valoir en substance que :
— son appel est recevable, l’instance n’ayant pas été interrompue, le jugement d’ouverture de la procédure collective étant intervenu après l’ouverture des débats devant le juge de l’exécution
— la saisie attribution, compte tenu de son effet attributif immédiat n’est pas affectée par l’ouverture de la procédure collective
— le liquidateur a été appelé en la cause
— la société LEC ne rapporte pas la preuve d’un abus ou de l’inutilité de la saisie, cette dernière étant justifiée par l’absence d’exécution du jugement de Vienne spontanément, et l’absence de paiement après le rejet de l’arrêt de l’exécution provisoire
— la proposition de paiement échelonné n’a pas été acceptée et elle n’a jamais renoncé au paiement intégral de la totalité de sa créance, les quatre virements effectués par la société LEC ne démontrant nullement cette acceptation
— elle s’est contentée de prendre acte des propositions de paiement échelonné, sans s’engager à renoncer aux poursuites, le silence ne valant pas acceptation
— elle a le choix des modalités d’éxécution, la saisie attribution était proportionnée, compte tenu du montant de la créance, étant observé que le tribunal de commerce a ensuite ouvert une procédure collective à l’encontre de la société LEC et aucun abus ne peut lui être reproché
— elle n’a pas agi dans l’intention de nuire.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 avril 2024, la société LEC représentée par le liquidateur judiciaire demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts
et par conséquent
— condamner la société VPC à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société VPC à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient principalement que :
— la procédure de saisie est abusive, dans la mesure où elle a proposé un échéancier et a versé la somme de 8000 euros le 8 décembre 2022 puis a effectué quatre versements d’un montant de 6133,33 euros pour les mois de décembre, janvier, février et mars 2023
— la société VPC a encaissé les virements, sans réserve ni contestation, ce qui révèle une acceptation tacite de l’échéancier
— la société VPC a commis une faute en faisant pratiquer une saisie attribution de manière brutale
— elle a tout mis en oeuvre pour satisfaire son obligation de paiement, en dépit d’une situation difficile
— la société VPC a tardé à mettre en oeuvre la mainlevée de la saisie attribution et à restituer les fonds
— la saisie attribution a fragilisé sa trésorerie, ce qui a eu une incidence sur l’ouverture de la procédure collective, alors que M. [V] ancien président de la société LEC connaissait parfaitement la situation de cette société. Un abus de saisie est constitué et justifie l’octroi de dommages et intérêts.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de relever que la recevabilité de l’appel formé par la société VPC n’est ni contesté, ni contestable de sorte que les développements de l’appelante sur ce point sont
sans objet, l’ouverture de la procédure collective de la société LEC étant intervenue postérieurement à l’ouverture des débats devant le juge saisi de l’instance, et les mandataires judiciaires puis le liquidateur judiciaire ayant été appelés en la cause.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L 111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’ exécution ou la conservation de sa créance. L’ exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
La société LEC, qui sollicite la mainlevée de la saisie-attribution au motif que celle-ci est abusive, disproportionnée et brutale a la charge de la preuve.
Tout d’abord, si le jugement du tribunal de commerce de Vienne n’a pas été immédiatement exécuté, et ce même après le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance du 28 septembre 2022 de la première présidente de la cour d’appel de Grenoble, toutefois par courrier du 8 décembre 2022, l’étude du commissaire de justice, mandataire de la société VPC a en réponse à la précédente correspondance de la société LEC demandé à cette dernière de lui transmettre sa proposition d’échéancier, ainsi qu’un premier acompte afin de suspendre le dossier. Un RIB de l’étude était joint.
Ensuite, par mail en réponse du 9 décembre 2022, le président de la société LEC, M. [P], a informé le commissaire de justice de la justification du virement d’un acompte de 8000 euros, et a proposé un échéancier avec un règlement mensuel de 6133,33 euros sur douze mois.
Le versement de 8000 euros a bien été réalisé, puis trois versements de 6133,33 euros, respectivement le 12 janvier 2023, le 14 février 2023 et le 10 mars 2023, le procès verbal de saisie attribution mentionnant la déduction des acomptes reçus pour un montant de 26 399,99 euros correspondant à l’ensemble de ces sommes.
Plusieurs paiements ont ainsi été réalisés sur une période de quatre mois, conformément à la proposition de règlement, sans opposition ou contestation du créancier, les sommes étant encaissées, de sorte que l’échéancier de règlement a été accepté par le créancier, et la société VPC ne peut a posteriori se contenter d’affirmer par l’intermédiaire de son commissaire de justice par mail du 11 janvier 2024, manifestement pour les besoins de la cause, que ce dernier n’avait adressé aucun courrier à la société LEC lui indiquant que son échéancier avait été accepté par son client.
La société VPC ne peut davantage arguer qu’elle n’avait pas renoncé aux poursuites, alors même que le commissaire de justice instrumentaire avait précisé dans son courrier précité du 8 décembre 2022 qu’il attendait la transmission de l’échéancier et d’un premier acompte pour 'suspendre le dossier', le premier acompte ayant été versé, l’échéancier transmis et respecté.
Or, dès le 21 mars 2023, la société VPC a procédé à une saisie attribution, alors que des paiements avaient été régulièrement effectués, étaient en cours, le solde de la dette pouvant ainsi être apuré en moins de dix mois.
Dans ces conditions, la saisie attribution est abusive et excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré nulle la saisie attribution pratiquée, et en a ordonné la mainlevée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce sens.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La société LEC ne justifie pas d’une faute ou d’un abus de droit de la société VPC en lien de causalité avec un préjudice, compte-tenu de la créance dont était titulaire cette dernière à son égard, tandis que la preuve de ce que la procédure collective ouverte plusieurs mois après la saisie attribution serait imputable à la mesure d’exécution forcée n’est pas rapportée, non plus que la preuve d’un préjudice d’image.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société LEC de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VPC n’obtenant pas gain de cause en son recours est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de débouter la société LEC représentée par son liquidateur judiciaire de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, la société VPC est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne la société VPC aux dépens d’appel
Déboute la société LEC représentée par son liquidateur judiciaire et la société VPC de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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