Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 févr. 2026, n° 26/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00297 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKF
Minute N° 57
Ordonnance du mardi 24 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [Y]
né le 12 Juin 1995 à [Localité 1] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ
M. [V]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 24 février 2026 à 13 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 24 février 2026 à 17 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 février 2026 à 14H34 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [O] [Z] venant au soutien des intérêts de M. [U] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 février 2026 à 12H05 régularisé à 14 h 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y], de nationalité Tunisienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par décision du Préfet du Nord du 22 janvier 2026, notifiée à 15h40, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 16 juillet 2024, notifiée le même jour à l’intéressé, confirmée par le tribunal adminstratif de Lille le 20 mai 2025.
Par décision rendue le 25 janvier 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 20 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 février 2026 à 14h34 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [Y] pour une durée de 30 jours à compter du 21 février 2026 à 15 h40,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [Y] du 23 février 2026 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Au soutien de son appel, l’appelant allègue que l’Administration n’a pas effectué l’ensemble des diligences requises afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Certes, il résulte des pièces du dossier que l’Administration a transmis une demande de laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes le 23 janvier 2026, soit dès le lendemain du placement en rétention administrative, ainsi qu’une demande de routing à la même date. Afin d’ouvrir une enquête d’identification, elle a transmis aux autorités consulaires tunisiennes, par mail, l’ensemble du dossier de M. [U] [Y]. Sans retour de la part des autorités tunisiennes, l’Administration a émis des relances les 6 et 10 février et 18 février 2026.
Toutefois, force est de constater que malgré les diligences entreprises par l’administration française, les autorités tunisiennes n’ont toujours pas répondu, en sorte qu’il résulte une absence de perspective de délivrance de documents de voyage, et donc d’éloignement, à bref délai.
Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mainlevée de la rétention administrative de M. [U] [Y].
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Infirmel’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la rétention administrative de M. [U] [Y] ;
Lui rappelle qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00297 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 février 2026 :
— M. [U] [Y]
— l’interprète
— l’avocat de M. [U] [Y]
— l’avocat de M. [S] [Q]
— décision notifiée à M. [U] [Y] le mardi 24 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [Z] [O] le mardi 24 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 24 février 2026
N° RG 26/00297 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKF
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