Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 déc. 2025, n° 24/03932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 19 septembre 2024, N° 23/00693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03932
N° Portalis DBVM-V-B7I-MO7M
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00693)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 19 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2024
APPELANT :
M. [O] [W]
né le 11 janvier à 1959
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
Mme [T] [G]
née le 22 décembre 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [J] [X]
né le 18 octobre 1954 à [Localité 6] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocate au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Mme Raphaële Faivre, conseiller
Assistées lors des débats de Claire Chevallet, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 28 août 1992, les époux [O] [W] et [R] [B] ont acquis des époux [M] [U] et [E] [I] une parcelle bâtie cadastrée, sur la commune de [Localité 9] (38), section BO n° [Cadastre 2] d’une superficie de 7 a 85 ca.
L’acte de vente contenait, en page 3, une « constitution de servitude (…) réelle et perpétuelle » (sic) au profit "de Monsieur et Madame [U], vendeurs", le fonds dominant étant expressément désigné comme étant la parcelle section BO n° [Cadastre 3] appartenant aux vendeurs, et le fonds servant comme étant la parcelle section BO n° [Cadastre 2] objet de la vente, l’acte mentionnant enfin, en page 4, que la servitude s’exercerait sur une largeur de 3,20 m dans la partie Nord-Ouest de la parcelle BO n° [Cadastre 2].
Par acte notarié du 8 novembre 2019, M. [X] et Mme [V] (les consorts [V] [X]) ont acquis en indivision des époux [U] la parcelle BO n° [Cadastre 3], cet acte contenant, en page 8 sous l’intitulé : « Servitudes », la mention de la servitude ci-dessus avec renvoi à une annexe constituée d’un extrait de l’acte du 28'août 1992 relatif à l’instauration de ce droit.
Se plaignant d’un non-respect de leur droit de passage par obstruction de son assiette, les consorts [V] [X] ont obtenu en référé, par une ordonnance définitive du 31 décembre 2020, la condamnation sous astreinte des époux [W] à libérer le passage.
Soutenant d’une part que le droit consenti dans l’acte du 28 août 1992 était personnel aux époux [U], d’autre part que la servitude conventionnelle serait éteinte pour cause de désenclavement, M. [W] seul a, par acte du 26 avril 2024, assigné les consorts [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Vienne pour voir constater l’extinction de la servitude et les voir condamner à des dommages-intérêts pour atteinte à son droit de propriété.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal saisi a :
constaté l’existence d’une servitude conventionnelle de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée BO [Cadastre 3],
débouté M. [W] de l’ensemble de ses prétentions,
condamné M. [W] à enlever la chaîne en plastique et tout objet aggravant la servitude, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
condamné M. [W] à payer à M. [X] et Mme [V] 2 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice relatif à l’aggravation de la servitude, outre 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe en date du 13 novembre 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 3 décembre 2024, M. [W] demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
dire que le droit consenti dans l’acte du 28 août 1992 est un droit de passage personnel et non une servitude.
Par conséquent :
prononcer l’extinction de ce droit de passage personnel par la vente de la parcelle BO [Cadastre 3] consentie par les consorts [U] à Mme [V] et M [X],
condamner Mme [V] et M [X] aux entiers dépens d’instance et au versement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, à titre principal :
que les parties à l’acte de cession du 28 août 1992 ont entendu instaurer non pas une servitude au profit de la parcelle BO n° [Cadastre 3], mais un droit de passage personnel au profit des seuls époux [U], pour permettre à ces derniers d’accéder à leur jardin,
que la rédaction de l’acte n’étant pas claire sur ce point, il convient d’en revenir à l’intention des parties, laquelle était l’instauration d’un droit personnel et non pas réel, ainsi qu’en témoigne l’emploi, dans cet acte, des formules selon lesquelles la servitude est constituée "au profit de Monsieur et Madame [U] [M] « VENDEUR » aux présentes susnommés« , afin de permettre »à Monsieur et Madame [U] (…) l’accès à la parcelle cadastrée (…) section BO n'° [Cadastre 3]",
que cette analyse est confirmée par la circonstance qu’aucune indemnité compensatrice d’une servitude n’a été stipulée entre les parties contrairement aux dispositions de l’article 682 du code civil,
que, dès lors que les époux [U] ont cédé leur propriété, leur droit de passage consenti à titre personnel s’est éteint.
À titre subsidiaire, il conteste toute aggravation prétendue de la servitude, en soutenant :
qu’il n’a pas cloué de latte au sol sur l’assiette du passage,
que la chaîne installée n’est qu’une « matérialisation qui n’aggrave en rien l’exercice d’une éventuelle servitude de passage » (sic), qu’elle n’est pas fixée et, étant en plastique, peut facilement être déplacée contournée pour permettre le passage.
Les consorts [V] [X], par uniques conclusions au fond notifiées le 20 décembre 2024, demandent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et, par infirmation partielle du jugement sur ce dernier point :
la condamnation de M. [W] à leur payer une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts,
sa condamnation aux dépens d’appel et à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
que les termes de l’acte du 28 août 1992 ne permettent aucun doute quant au caractère réel du droit de passage consenti, par l’emploi des termes 'servitude réelle et perpétuelle', ainsi que par la désignation respective des fonds servant et dominant, la simple mention de ce que ce droit est consenti 'au profit de Monsieur et Madame [U]' n’étant, dans ces conditions, pas suffisante pour considérer que les parties auraient entendu conférer à ce droit un caractère purement personnel,
que, d’ailleurs, M. [W] lui-même ne s’y est pas trompé, dès lors que :
dès après l’acquisition par eux de leur propriété en novembre 2019, M. [W] leur adressait un courriel le 30 janvier 2020 faisant clairement mention d’une 'servitude de passage’ à leur bénéfice suite à cette acquisition, et se plaignant d’un défaut d’entretien de l’assiette du passage par le propriétaire précédent,
dans le cadre de la procédure de référé les ayant opposés courant 2020, les époux [W] n’ont jamais contesté l’existence d’une servitude de passage conventionnelle à leur profit, mais seulement dénié y avoir fait obstacle,
que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes, et en ce qu’il lui a enjoint d’ôter tout obstacle au passage sous astreinte,
qu’il sera confirmé aussi en ce qu’il leur a alloué des dommages-intérêts pour le préjudice causé par les atteintes à leur droit de passage, mais infirmé en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnisation pour procédure abusive,
qu’en effet, la mauvaise foi et l’intention de nuire de M. [W] sont patents.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage
Toute servitude est, aux termes de l’article 686 du code civil, une obligation imposée à un fonds en faveur d’un autre fonds, et présente par conséquent un caractère réel transmissible aux acquéreurs successifs des fonds concernés.
Si cette disposition, selon une jurisprudence constante, (cf notamment Cass. 3e civ., 11 févr. 1975, n° 73-14.639 : JurisData n° 1975-098055) n’empêche pas les parties à un acte de consentir un droit de passage de nature personnel, donc non attaché au fonds, encore faut-il que soit les termes de l’acte, soit les éléments extrinsèques tenant aux circonstances de fait ou au cadre juridique de l’accord, permettent de conclure que telle a bien été la commune intention des parties.
En l’espèce, il ressort des termes de l’acte notarié du 28 août 1992 :
que les stipulations relatives au droit de passage en cause sont insérées dans un paragraphe intitulé 'Constitution de servitudes', suivi de la mention 'Servitude de passage',
qu’il y est mentionné que les époux [W], acquéreurs, consentent 'une servitude de passage à tous usages et en tout temps ' 'à titre de servitude réelle et perpétuelle',
qu’à deux reprises (en haut de la page 4 de l’acte, puis en bas de la même page et en haut de la page 5), la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] acquise par les M. [W] est qualifiée de 'fonds servant', tandis que la parcelle BO n° [Cadastre 3] conservée par les époux [U] vendeurs est désignée comme 'le fonds dominant'.
L’ensemble de ces mentions concordantes permet de conclure, ainsi que l’a justement considéré le premier juge, que la commune intention des parties à l’acte était d’instaurer une servitude de passage constitutive d’un droit réel, et non pas un droit de passage de nature personnel, la simple mention selon laquelle ce droit est consenti 'au profit de Monsieur et Madame [U] (…) afin de permettre à Monsieur et Madame [U]' l’accès à leur parcelle, étant insuffisante à elle seule pour démontrer l’intention d’instaurer un droit ne devant bénéficier qu’à ces derniers, alors même qu’aucun autre élément du dossier ne vient corroborer cette allégation, et qu’aucune circonstance particulière liée à la nature des relations entre les parties, au cadre juridique ou encore à la configuration des lieux ne vient accréditer une telle affirmation.
Il est significatif, sur ce point, de relever que M. [W] lui-même, qui était partie à l’acte de 1992, a, dans un courriel du 30 janvier 2020, fait état auprès des consorts [V] [X] de la 'servitude de passage sur (sa) propriété’ (sic) dont ces derniers bénéficiaient suite à l’acquisition par eux de la parcelle n° [Cadastre 3] et que, dans le cadre de la procédure de référé ayant opposé les parties courant 2020, les époux [W] n’ont en rien discuté l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds voisin, mais seulement dénié y avoir fait obstacle.
Cette position réitérée, dans un court laps de temps après la cession du fonds dominant aux consorts [V] [X], confirme donc que la commune intention des parties à l’acte de 1992 était bien d’instaurer un droit réel attaché au fonds, peu important, dès lors, que M. [W] ait, par la suite, prétendu n’avoir consenti qu’une obligation purement personnelle au profit des époux [U].
Il en est de même de l’absence de stipulation, à l’acte de 1992, d’une indemnité compensatrice de la servitude, cette circonstance ne caractérisant aucunement l’intention des parties d’instaurer un droit purement personnel, étant souligné que l’article 682 du code civil invoqué à ce titre par l’appelant ne concerne que les servitudes légales reposant sur un état d’enclave, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes, notamment celle tendant à voir juger que le droit consenti dans l’acte du 28 août 1992 était un droit de passage personnel et que ce droit s’est éteint par la vente intervenue en 2019 entre les époux [U] et les consorts [V] [X], étant souligné qu’en cause d’appel, M. [W] ne soutient plus, à titre subsidiaire, que la servitude aurait cessé par disparition de l’état d’enclave.
sur la demande aux fins d’enlèvement sous astreinte des obstacles au passage
Il ressort tant des photographies produites que des propres écritures de M. [W], que ce dernier a fait installer une chaîne au travers de l’accès permettant d’emprunter l’assiette de la servitude de passage.
Les photographies produites montrent clairement, par ailleurs, que vu ses points d’accroche, cette chaîne ne peut pas être contournée contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la circonstance qu’elle ne serait 'pas fixée’ (sic), ce qui n’est au demeurant pas établi, étant inopérante en ce qu’il s’agit bien d’un obstacle au passage, nécessitant a minima que le conducteur d’un véhicule bénéficiant du droit de passage sorte de celui-ci pour décrocher la chaîne, sans que M. [W] allègue ni a fortiori justifie d’un nécessité de clore sa propriété, la teneur de sa lettre en date du 28 décembre 2023 montrant, au contraire, sa volonté, par la mise en place cette chaîne, de dénier tout droit de passage dans les termes suivants : ce’afin que les personnes ciblées précédemment prennent conscience de leurs actes qui constituent une violation de domicile’ (sic).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à ôter cette chaîne ainsi que tout objet aggravant la servitude, sous astreinte.
sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte du droit de passage
La chronologie ci-dessus rappelée, la mise en place de la chaîne et le stationnement de véhicules en travers du passage établi par les photographies produites, enfin les propos tenus dans la lettre de M. [W] du 28 décembre 2023 déniant aux consorts [V] [X] tout droit de passage, constituent la preuve d’un comportement fautif ayant causé à ces derniers une atteinte à leur droit résultant de la servitude, justifiant la condamnation de M. [W] à leur payer une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
Le jugement sera donc aussi confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [W], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [V] [X].
En revanche, leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est fondée sur la preuve d’aucun abus du droit d’agir en justice ou d’exercer un recours, et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à M. [X] et Mme [G], unis d’intérêts, la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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