Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 mai 2025, n° 24/10497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2024, N° 24/00881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 MAI 2025
N° 2025/320
Rôle N° RG 24/10497 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSNK
[K] [O]
C/
[P] [V]
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 16] [Localité 8] – [Localité 15]
Etablissement Public ONIAM
Etablissement CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-[Localité 7] JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 16] en date du 30 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00881.
APPELANT
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11],
domicilié [Adresse 6]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1966
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 16] [Localité 8] – ST [Localité 13],
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
OFFICE NATIONAL DES INDEMNISATIONS DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est [Adresse 17]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en en délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2018, monsieur [P] [V] a été opéré par le docteur [K] [O] à la Clinique [Localité 14] de [Localité 16] pour la pose d’une prothèse totale de genou indiquée pour une gonarthrose évoluée du genou gauche.
Les suites opératoires ont été marquées par des difficultés à la cicatrisation avec apparition d’un 'dème et d’un adénome étendu au niveau de la face externe du genou gauche.
Le 22 novembre 2018, il a été noté la persistance de ces symptômes avec notamment une limitation des mobilités en flexion et en extension. Le lendemain, une immobilisation du genou a été réalisée sous anesthésie générale.
À compter de juin 2019, M. [V] a présenté les signes d’une infection de la prothèse de genou gauche. Le 17 juin 2019, il a été procédé à un changement de celle-ci par le docteur [O] au sein de la Clinique [Localité 14]. Six des huit prélèvements réalisés au cours de cette intervention sont revenus positifs à Pseudomonas Aeruginosa. Une antibiothérapie a été débutée et le patient a été admis en centre de rééducation à compter du 25 juin 2019.
Le 31 août 2023, en raison de la persistance du syndrome infectieux, il a été procédé à une nouvelle dépose de la prothèse totale de genou gauche. L’intervention a été réalisée par le docteur [D] au sein du CHU Nord à [Localité 10] avec pose de spacer.
Le 8 septembre suivant, un Picc Line a été posé puis, le 19 octobre 2023, une repose de la prothèse a été effectuée.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, M. [P] [V] a, par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 avril 2024, fait assigner le docteur [K] [O], l’Hôpital [12], la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis les docteurs [C] [F] et [Y] [H] pour y procéder ;
— laissé les dépens à la charge de M. [V].
Selon déclaration reçue au greffe le 19 août 2024, le docteur [K] [O] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de M. [V].
Par dernières conclusions transmises le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— l’autorise à produire à l’expert, dès que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme (SA) Hôpital Privé [Localité 16] [Localité 9] sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise du chef déféré par l’appelant et, statuant à nouveau :
— juge que l’expert aura pour mission de « procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de M. [V] après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce, par la victime ou tout tiers détenteur » ;
— dise n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions transmises le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré par l’appelant et, statuant à nouveau :
— dise que que les parties défenderesses pourront communiquer toutes les pièces médicales relatives à la prise en charge critiquée et nécessaire à leur défense ;
— condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejette tout autre demande.
Par dernières conclusions transmises le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] [V] sollicite de la cour qu’elle constate l’absence d’objet de la demande en l’état de son accord.
La CPAM du Var, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le grief tiré de l’ultra petita de l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise … énonce les chefs de la mission de l’expert.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, les juges du fond fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à un expert ainsi que les modalité d’intervention de celui-ci (Civ 1ère , 26 novembre 1980, n° 79-13.870).
Le premier juge n’était donc pas tenu par les termes de la mission proposée par M. [P] [V] qu’il pouvait modifier, amender ou compléter sans encourir le grief de statuer ultra petita.
Il n’y a donc lieu de considérer, comme sollicité par la SAS Clinique Juge, que le juge des référés a statué ultra petita.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
Le docteur [O] et la SA Hôpital Privé [Localité 16] [Localité 9] font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession, à l’accord préalable de M. [P] [V], demandeur au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [O] et la SA Hôpital Privé [Localité 16] [Localité 9], défendeurs au référé probatoire, fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [O] et la SA Hôpital Privé [Localité 16] [Localité 9], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de M. [V], demandeur, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [O] et la SA Hôpital Privé [Localité 16] [Localité 9] se trouvent empêchés par le demandeur, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
Le fait que M. [V] autorise désormais cette transmission ne suffit pas à rendre sans objet l’appel interjeté par le docteur [O], aux fins de voir modifier la mission impartie à l’expert, même si elle conduit à en relativiser l’utilité.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef et le docteur [O] ainsi que la SA Hôpital Privé [Localité 16] [Localité 9] seront autorisés à produire spontanément à l’expert les pièces médicales en leur possession, utiles à la manifestation de la vérité.
Il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur, à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que le secret médical est opposable à l’expert en matière civile, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d’être recherchée, répond à cette exigence.
Par ailleurs, si M. [V] a indiqué ne pas s’opposer à la transmission à l’expert des pièces détenues par le docteur [O] et la SA Hôpital Privé [Localité 16] [Localité 9] , il n’a pas, pour autant autorisé une telle communication par des tiers autres que les parties.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [P] [V].
Eu égard à la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
De même, l’ONIAM, qui n’a conclu que pour appuyer les prétentions du docteur [O] et de la SA Hôpital Privé [Localité 16] [Localité 9], sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit n’y avoir lieu de déclarer l’appel sans objet ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales détenues par le docteur [O] et la SA Hôpital Privé [Localité 16] [Localité 9] à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de M. [P] [V] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [O] et la SA Hôpital Privé [Localité 16] [Localité 9] à produire à l’expert judiciaire, toutes les pièces médicales en leur possession, en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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