Confirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 mars 2026, n° 26/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 MARS 2026
Minute N° 281/2026
N° RG 26/01035 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMQK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 mars 2026 à 15h58
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le 19 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2]), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Me KANTE substituant Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [Q], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 mars 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2026 à 15h58 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mars 2026 à 11h33 par Monsieur [C] [T] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [C] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 29 mars 2026, rendue en audience publique à 15h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [T] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 25 mars 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 30 mars 2026 à 11h33, M. [C] [T] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [C] [T] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [C] [T] reprend devant la cour les moyens suivants :
L’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative du fait du recours non justifié d’un interprète par téléphone,
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative du fait de l’absence d’examen de la faisabilité d’une assignation à résidence et d’une erreur manifeste d’appréciation,
L’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement en raison de sa nationalité algérienne.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [C] [T] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. A l’audience, M. [C] [T] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel reçu le 30 mars 2026 à 15h50, la préfecture de la Seine-Maritime a adressé ses observations en réponse en indiquant s’en rapporter à ses écrits et à l’argumentation du juge judiciaire ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité du placement en rétention administrative
En vertu des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État ».
En vertu des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Si M. [C] [T] ne conteste pas avoir été assisté d’un interprète lors de la notification de ses droits en rétention administrative, il conteste que le recours à un interprète par téléphone n’ait pas été justifié.
En l’espèce, il ressort que l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [C] [T] avec l’assistance d’un interprète par téléphone.
Si ce recours n’a pas été justifié, il ressort que M. [C] [T] ne démontre pas l’existence d’un grief d’autant qu’il a pu exercer un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen non fondé est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 4], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la contestation de l’arrêté de placement soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
M. [C] [T] soulève qu’alors qu’il a déposé une demande d’asile en Allemagne, les autorités allemandes auraient dû être saisies par la préfecture et que dès lors, cette dernière en ne sollicitant que les autorités consulaires algériennes n’a pas effectué toutes les diligences utiles qui s’imposaient à elle.
En l’espèce, M. [C] [T] a été placé en rétention administrative sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 15 janvier 2026.
Ainsi dès lors que l’arrêté de placement en rétention notifié à l’encontre de l’intéressé le 25 mars 2026 repose, sur le fondement des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, le maintien en rétention de l’intéressé repose sur l’exécution d’une obligation de quitter le territoire et non pas sur l’article 28 du règlement DUBLIN et l’article L. 751-9 du CESEDA.
L’administration n’est donc pas dans l’obligation de justifier d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge adressée à un État membre.
Le juge judiciaire n’a en outre aucune compétence pour enjoindre l’administration à engager des démarches relevant du règlement DUBLIN en lieu et place de la mise à exécution d’une obligation de l’obligation de quitter le territoire.
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l’administration aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [C] [T] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce, y compris vers l’Algérie, pays avec lequel des relations diplomatiques ont récemment reprises de manière effective.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 mars 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à Monsieur [C] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 mars 2026 :
LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur [C] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Suisse ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Charges ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Acte ·
- International
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Moyen nouveau ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Frais professionnels ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Vrp ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Homme ·
- Professionnel ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Certificat ·
- León ·
- Saisine ·
- Juge ·
- Atlantique
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Expertise ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Date ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Fondation ·
- Ministère public ·
- Détention ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Service postal ·
- Salarié ·
- Identique ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Inégalité de traitement ·
- Salaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Dommages-intérêts ·
- Dégradations ·
- Photos ·
- Pandémie
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Droit de retrait ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Virus ·
- Résiliation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.