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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 21 nov. 2025, n° 23/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 5 janvier 2023, N° 19/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01157 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXTD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 janvier 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONE
N° RG 19/00194
APPELANT
Monsieur [F] [S] ès qualités d’héritier de [U] [E] décédée le [Date décès 17] 2022 à [Localité 34]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 20]
Représenté à l’instance par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENNNES-ORIENTALES
INTIMES :
[32] anciennement dénommé [28]
prise en la personne de sa présidente en exercice domicilié ès qualités au siège social, n°SIREN [N° SIREN/SIRET 14]
[Adresse 11]
[Localité 23]
Représentée à l’instance par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assisté à l’instance par Me Jérôme CAYOL et Me Hélène LOR, avocats au barreau de PARIS susbtitué à l’audience par Me Louise ARNAL, avocat au barreau de PARIS
[30]
prise en la personne de sa présidente en exercice domicilié ès qualités au siège social, identifiée sous le N°SIRET [N° SIREN/SIRET 24]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Représentée à l’instance par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée à l’audience par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Association [38] [Localité 42]
prise en la personne de son représentant statutaire en exercice, N°SIREN [N° SIREN/SIRET 15]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Non représentée – signification de la déclaration d’appel remise par procès verbal de recherches infructueuses du 20 avril 2023
Monsieur [V] [S], ès qualités d’héritier de [U] [E]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 34]
de nationalité Française
décédé le [Date décès 6] 2023 à [Localité 34]
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté – signification de la déclaration d’appel remise à étdude le 21 avril 2023
Madame [L] [R] épouse [T]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Non représenrée – signification de la déclaration d’appel remise à étude le 21 avril 2023
INTERVENANT :
Monsieur [F] [S], ès qualités d’héritier de [V] [S] décédé le 13/12/2023 à [Localité 34], lui-même héritier de [U] [E] épouse [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 20]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENNNES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de [N] [A], greffière stagiaire
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [E] née le [Date naissance 5] 1955 a établi deux testaments olographes datés des 26 et 27 novembre 2016, désignant comme bénéficiaires :
— le 26 novembre 2016, son aide-ménagère, Mme [L] [R] épouse [T]
— le 27 novembre 2016, révoquant le testament du 26 novembre 2016, la fondation [25], l’Institut [41] de [Localité 42].
Mme [G] [E] est décédée, sans enfant, le [Date décès 7] 2017.
* * *
Suite à une requête du 1er octobre 2018 présentée par M. [I] [E] et Mme [U] [E] épouse [S], frère et s’ur de Mme [G] [E], par ordonnance du 22 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Carcassonne a désigné un huissier de justice aux fins d’effectuer une sommation interpellative auprès du médecin traitant de Mme [G] [E] et de la famille [E] en général, le Docteur [D] [Z], pour qu’il réponde à diverses questions concernant l’état de santé de Mme [G] [E].
Par actes d’huissier des 15 et 16 janvier et 25 et 26 février 2019, la [29] a fait assigner Mme [U] [E] épouse [S], M. [I] [E], Mme [L] [R] épouse [T], l’établissement [37] et l’Institut [39] en référé rétractation.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2019, le juge des référé du tribunal de grande instance de Carcassonne a :
— ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 22 octobre 2018 concernant la question n°4 dont les termes sont les suivants : " dès lors et selon vous, et pour l’avoir suivie dans sa maladie, [Localité 35] [E] était elle en possession de toutes ses facultés intellectuelles fin novembre 2016 ' "
— débouté la fondation [25] de sa demande de rétractation concernant les autres questions,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— laissé à chaque partie supporter les dépens par elle exposés.
* * *
Par actes d’huissier des 06 et 08 février 2019, Mme [U] [E] épouse [S] et M. [I] [E] ont assigné la Fondation [25], Mme [L] [R] épouse [T], la [31] et l’établissement [38] Toulouse par devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, aux fins de voir prononcer la nullité des testaments attribués à Mme [G] [E] en date des 26 et 27 novembre 2016.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au docteur [J].
Le 23 novembre 2020, l’expert a adressé au tribunal une note pour carence d’expertise, les parties ne s’étant pas présentées à la convocation et ne lui ayant adressé aucun dossier médical.
Mme [U] [E] épouse [S] est décédée le [Date décès 17] 2022, laissant comme héritiers ses fils, M. [F] [S] et M. [V] [S].
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne, a :
— débouté Mme [U] [E] épouse [S] et M. [I] [E] de leurs demandes en nullité des testaments des 26 et 27 novembre 2016 rédigés par Mme [G] [E],
— condamné Mme [U] [E] épouse [S] et M. [I] [E] à payer à la fondation [25] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensembles de leurs demandes plus amples, autre ou contraires,
— condamné Mme [U] [E] épouse [S] et M. [I] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 19 décembre 2022, M. [F] [S], ès qualités a interjeté appel de la décision.
Saisi sur indicent par les appelants, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier a débouté M. [F] [S] de sa demande d’expertise.
M. [V] [S] est décédé le [Date décès 6] 2023, laissant pour seul héritier M. [F] [S].
L’appelant, dans ses conclusions du 25 mars 2024, demande à la cour de :
Avant dire droit, si la Cour estime que les pièces versées aux débats ne sont pas suffisamment probantes :
— ordonner une mesure d’expertise médicale « sur pièces » et désigner tel expert compétent qu’il plaira à la cour de nommer avec pour mission de :
— convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [G] [E], ainsi que tous les éléments d’informations et toutes pièces utiles auprès des hôpitaux et établissements de santé où elle a été prise en charge, ainsi qu’auprès de son médecin traitant, le Docteur [Z],
— au vu des éléments recueillis sur l’état de santé de Mme [G] [E], donner son avis sur le point de savoir si, à la date de rédaction des testaments critiqués, à savoir les 26 et 27 novembre 2016, celle-ci était ou non saine d’esprit au sens des dispositions de l’article 901 du code civil,
— donner plus généralement tous éléments susceptibles d’aider à la solution du litige au regard de tous les éléments d’informations recueillis quant à l’état de santé de Mme [G] [E]
En toutes hypothèses et notamment si la cour rejetait la demande visant à voir ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale,
Vu les déclarations du Docteur [Z] effectuées sur sommation interpellative en date du 21 novembre 2018,
Vu le certificat établi par le Docteur [Z] en date du 15 décembre 2023,
— infirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 5 janvier 2023,
— prononcer la nullité des testaments attribués à Mme [G] [E], en date des 26 et 27 novembre 2016, avec toutes les conséquences de droit sur le fondement des dispositions des articles 901 et 970 du code civil,
— condamner solidairement M. [V] [S], M. [I] [E], Mme [L] [R] épouse [T], l’Association [37] [Localité 42], la [28] et la Fondation [33] à payer à M. [F] [S], la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] expose que les testaments ont été rédigés huit mois avant le décès de sa tante survenue en raison d’une lourde maladie cérébrale. Ainsi, il explique qu’elle a été atteinte d’un cancer du sein en 2008 puis victime d’une récidive en novembre 2015 nécessitant une intervention chirurgicale au cerveau le 28 novembre 2016. Il ajoute que suite à cette lourde intervention, elle a été admise en long séjour dans deux hôpitaux pour ensuite être admise à compter de mars 2017 dans un centre de repos où elle est décédée.
Il s’appuie sur la réponse à la sommation interpélative, donnée par le Docteur [Z] pour fonder sa demande de nullité des testaments en raison de l’altération des facultés mentales de [G] [E]. Il constate que le juge de la mise en état avait fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 21 novembre 2019 mais que n’ayant été destinataire d’aucune convocation, cette mesure ne s’est jamais réalisée. Rappelant venir aux droits de sa mère, il déclare n’avoir jamais su pour quelle raison cette mesure d’expertise ne s’était pas tenue. Il reproche au conseiller de la mise en état de lui avoir refusé à nouveau l’expertise malgré l’accord des parties et ce à titre de sanction. Il souligne ne pas s’être présenté à l’accedit d’expertise du 12 juin 2020 suite au courrier de leur avocat de l’époque leur précisant que la présence des parties n’était pas indispensable. Il fait valoir son absence de responsabilité quant à la carence d’expertise. Il ajoute apporter une preuve supplémentaire de l’insanité d’esprit de sa tante par la production d’un nouveau certificat médical du 15 décembre 2023 établi par le médecin traitant.
Il considère dès lors apporter la preuve du bien-fondé de sa demande au visa des dispositions de l’article 901 du code civil et critique la décision dont appel en ce qu’il a effectué une confusion importante dans les dates retenues, dès lors que les testaments litigieux ont été établis la veille de l’intervention chirurgicale et non un mois plus tard.
Sur la nullité des testaments au visa de l’article 970 du code civil, il relève un certain nombre d’incohérences fondant cette demande.
L’intimée, la [32] ([27]) dans ses conclusions du 4 août 2025, demande à la cour de :
Sur la demande avant dire droit d’expertise :
— débouter M. [F] [S] de sa demande avant dire droit d’expertise,
Sur les demandes au fond :
— confirmer le jugement n°RG 19/00194 du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 5 janvier 2023,
— débouter M. [F] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] [S] au paiement de 5.000 € à la [32] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [S] au paiement des entiers dépens.
La fondation rétorque que la convocation à expertise a bien été adressée au demandeur, que les demandeurs initiaux n’ont pas pris la peine de se rendre à la réunion d’expertise. Elle relève que le demandeur initial [I] [M] n’a même pas constitué avocat. Elle fait valoir que suite à l’ordonnance de référé du 9 mai 2019 la question 4° posée au médecin traitant suite à la sommation interpellative, a été rétractée, de sorte que l’appelant ne peut s’appuyer sur cette pièce. Elle affirme qu’aucune pièce versée par l’appelant ne vient établir l’insanité d’esprit de [G] [M] moment de la rédaction des testaments. Elle considère que la coquille qui s’est glissée dans le jugement querellé n’est pas importante et que cela ne change rien au fait que Mme [E] souhaitait prendre des dispositions testamentaires avant une opération dont elle n’était pas sûre de pouvoir se relever.
Sur la prétendue nullité des testaments en application de l’article 970 du code civil elle considère les testaments clairement établis et que leur étude ne permet pas d’aboutir à une nullité.
L’intimée, la Fondation [33] dans ses conclusions du 20 août 2025, demande à la cour de :
— débouter M. [F] [S] de sa demande avant dire droit aux fins d’expertise
— dire l’appel interjeté par M. [F] [S] recevable mais mal fondé
— confirmer en toutes ses disposition le Jugement n° RG 19/00194 du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 05 janvier 2023
— débouter M. [F] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. [F] [S] à verser à la Fondation [33] une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner M. [F] [S] aux entiers dépens.
La fondation [40] relève que l’appelant ne peut affirmer ne pas avoir été informé de l’avancée de l’expertise des lors qu’il résulte de sa propre pièce numéro 18 qu’il a été destinataire du courrier de son avocate. Elle rappelle que la cour n’a pas vocation à suppléer la carence des parties. Sur la demande présentée en application de l’article 970 du Code civil, elle répond que les testaments sont écrits en entier, datés et signés de la main de Mme [E]. Sur l’annulation des testaments au visa de l’article 901 du Code civil, elle relève que la rédaction des testaments la veille de l’intervention chirurgicale prévue de longue date démontre qu’elle était en pleine possession de ses capacités intellectuelles et ce nonobstant l’impact qu’aurait pu avoir la tumeur au cerveau qu’elle avait développée. Quant au certificat médical du médecin traitant établi le 15 décembre 2023, il s’interroge sur la valeur de ce certificat établi six ans et demi après le décès de Mme [E] ajoutant que cette seule pièce médicale ne suffit pas à apporter la preuve.
M. [I] [E], l’Association [38] [Localité 42], et Mme [L] [R] épouse [T] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la dévolution et l’objet de l’appel
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour d’appel n’est pas tenue de répondre à l’argumentation invoquée à l’appui d’un moyen si celle-ci n’est pas formulée à l’appui d’une prétention.
En l’espèce, la [32] sollicite en son dispositif, le débouté de la demande d’expertise. Elle ne formule aucune autre prétention relative un rejet de pièces, de sorte que la cour est saisie des chefs suivant sur lesquels elle doit statuer :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 901 Code civil, pour consentir une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Carcassonne, dans sa décision du 5 janvier 2023, a rejeté la demande en nullité des testaments au visa de l’article 901 du Code civil, considérant que la seule pièce produite permettant d’apprécier l’état de santé de la défunte avant son décès est la réponse du Docteur [Z] à la sommation interpellative qui lui avait été adressée mentionnant que sa patiente « était effectivement soignée pour une tumeur cancéreuse métastasique en 2016 (en fait, depuis 2013 déjà) », qu'« elle a été effectivement opérée le 28 décembre 2016 d’une tumeur au cerveau à Toulouse CHR » et qu'« elle a été hospitalisée à partir du 6 décembre 2016 jusqu’à son décès sans interruption ».
Comme le souligne l’appelant, il est effectivement mentionné par erreur la date du 28 décembre 2016 alors que Mme [G] [E] a été opérée le 28 novembre 2016, le lendemain et surlendemain de la rédaction des testaments litigieux.
Il n’est pas fait état dans la décision dont appel de la réponse du médecin traitant à la question 4° dès lors que l’ordonnance du 9 mai 2019 en a ordonné la rétractation.
Au vu des seules pièces produites par les demandeurs, le tribunal a donc considéré que les éléments produits ne suffisaient pas à établir l’insanité d’esprit de Mme [G] [E].
En cause d’appel, M. [F] produit un certificat médical du même docteur [Z], médecin traitant de Mme [G] [E], daté du 15 décembre 2023 selon lequel « cette patiente n’était pas en novembre 2016, à quelques mois de son décès, en pleine capacité intellectuelle et de raisonnement ».
Ce faisant, M. [F], à qui incombe la charge de la preuve, apporte un élément de preuve sans toutefois que cet unique document soit suffisant à apporter la démonstration nécessaire de l’insanité d’esprit de sa tante au moment de la rédaction des testaments litigieux.
En effet, ce certificat médical ne permet pas à lui seul d’affirmer que Mme [E] n’avait pas le discernement nécessaire pour tester.
Ainsi, M. [F] est parfaitement fondé à demander une expertise et ce nonobstant la précédente expertise ordonnée par le juge de la mise état. En effet, fusse-t-il informé par sa mère de l’avancée de l’expertise, ou destinataire d’un courrier également adressé à sa mère par son conseil, il n’en demeure pas moins qu’un procès-verbal de carence a été rendu par l’expert, de sorte que la cour ne dispose pas des éléménts suffisants pour statuer.
Au vu des éléments ci-avant énoncés, étant ajouté que l’ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant la demande d’expertise ne lie pas la cour, il apparaît dès lors nécessaire d’avoir recours à une expertise judiciaire contradictoire afin de déterminer si Mme [E] souffrait d’insanité d’esprit lors de la rédaction des testaments des 26 et 27 novembre 2016.
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de l’appelant.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉSIGNE en qualité d’expert près la cour d’appel de Toulouse :
Docteur [H] [C]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Mel : [Courriel 36]
06 07 96 72 57
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [G] [E], ainsi que tous les éléments d’informations et toutes pièces utiles auprès des hôpitaux et établissements de santé où elle a été prise en charge, ainsi qu’auprès de son médecin traitant, le Docteur [Z],
— Procéder personnellement aux opérations d’expertise sur pièces, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
— Prendre connaissance de tous documents utiles à l’établissement de la situation intellectuelle et cognitive de Mme [U] [E] dans une période contemporaine au 26 et 27 novembre 2016 ;
— Donner tous éléments médicaux permettant de dire si Mme [U] [E] disposait des facultés intellectuelles et cognitives lui permettant de tester les 26 et 27 novembre 2016 avec le discernement voulu ;
FAIT injonction aux parties de déférer aux convocations de l’expert et dit qu’à défaut, il en sera tiré toute conséquence de droit ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FIXE à la somme de 2 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que [F] [S] devra verser au régisseur de la cour avant le 21 janvier 2026 ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de solliciter le cas échéant, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu’il envisage de réclamer, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées ;
DIT que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération ;
DIT que l’expert, qui devra respecter le principe de la contradiction, devra soumettre aux parties un pré-rapport qui sera communiqué aux parties qui disposeront d’un délai suffisant pour présenter leurs observations, et dresser après avoir répondu aux dires de ses opérations un rapport final qu’il déposera en double exemplaire dont un sous forme numérisé au greffe dans les quatre mois de la date à laquelle il aura été informé du versement de la consignation et au plus tard le 30 juin 2026 et dont il adressera un exemplaire à chaque partie;
DÉSIGNE le président de la 2ème chambre de la famille de cour d’appel de Montpellier pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dans l’attente,
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes présentées par les parties ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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