Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 sept. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/188
N° RG 25/00674 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDZE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Septembre 2025 par :
M. [Y] [R]
né le 11 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] de [Localité 3]
ayant pour avocat désigné Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Septembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [Y] [R] (courrier de refus de se déplacer en date du 12 septembre 2025), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’UDAF 44, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet de Loire Atlantique (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Septembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Par arrêt en date du 01 février 2019, la chambre de l’Instruction de la cour d’appel de Rennes a notamment, vu les rapports d’expertise psychiatrique du docteur [I] [Z] et [Y] [D], déclaré qu’il existe des charges suffisantes contre M. [Y] [R] d’avoir tenté de donner volontairement la mort à [X] [L], déclaré l’intéressé irresponsable pénalement de ces faits et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d’office.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet des Côtes d’Armor au directeur de l’établissement de santé spécialisé de [Localité 7], M. [R] a été admis le 5 février 2025 en soins psychiatriques dans ce centre sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Il a ensuite été transféré en unité pour malades difficiles, UMD suite à des agressions le plus souvent avec couteau au sein des établissements de soin et pour la dernière fois du 10 octobre 2022 au 8 janvier 2025, date à laquelle la commission de suivi médical de l’UMD Champagne Ardenne a estimé qu’il devait être transféré en centre hospitalier.
Il a été transféré à [5] ([Localité 2]) le 19 février 2025 suivant arrêté préfectoral du 3 février 2025.
La dernière décision du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte est celle du 10 mars 2025 rendue par le juge de St Nazaire.
Il a été transféré au CH [4] suivant arrêté du 15 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 28 août 2025 le représentant de l’Etat du département de Loire Atlantique a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance en date du 09 septembre 2025 ce juge a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [R] auquel cette décision a été notifiée le 09 septembre 2025, en a interjeté appel le 10 septembre 2025 par courriel reçu au greffe de la cour.
Le procureur général, par avis motivé, sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.
L’établissement d’accueil a fait parvenir un certificat de situation en date du 12 septembre 2025 rédigé par le Dr [N] [C] lequel écrit ' M. [R] est un patient qui souffre d’une psychose schizophrénique de forme résistante.
II s’agit d’un patient pris en charge récemment dans le service, initialement suivi sur l’hôpital [8] à [Localité 6] qui n’a pas été en capacité de le reprendre au vu des faits particulièrement graves qu’iI avait commis sur un des services.
Ce patient a présenté a plusieurs moments de son existence des états de grande violence avec passages à l’acte qui ont nécessité un transfert par trois fois en Unité pour Malades Difficiles, totalisant six années de prise en charge en Unité pour Malades Difficiles.
Dans Ie service, la prise en charge reste compliquée, M. [R] étant envahi d’éléments délirants, de phénomènes hallucinatoires, il continue à présenter des conduites transgressives bien difficiles à vivre au quotidien (refus de traitements, refus des règles du fonctionnement du service, consommations de toxiques, sorties non autorisées de l’hôpitaI).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la mesure de contrainte est à maintenir.'
M.[R] a écrit le 12 septembre 2025 qu’il ne souhaitait pas venir à l’audience et souhaitait être représenté par un conseil.
À l’audience du 15 septembre 2025 M. [R] n’a pas comparu.
Son conseil a fait valoir les moyens suivants:
— saisine tardive du tribunal judiciaire et méconnaissance des dispositions de l’article L3211-12-1 du CSP : il ressort des termes de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nantes du 9 septembre 2025 que la saisine du préfet est parvenue au greffe le 28/8 soit 14 jours avant l’expiration du délai de 6 mois posé par ce texte, ce qui est tardif ;
— défaut de production du certificat médical « des 24 heures » et méconnaissance des dispositions de l’article L3211-2-2 du CSP : cette exigence s’impose aux mesures d’hospitalisation prononcées sur le fondement de l’article 706-135 du CPP puisque le régime applicable est celui des articles L3213-1 et suivants du code de santé publique;
Le préfet de Loire Atlantique régulièrement avisé, n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître d’avis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [R] a formé le 10 septembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 09 septembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de la saisine du juge:
Le conseil de M.[R] soutient que:
— la requête du prêfet a été adressé au juge avec un jour de retard et n’est donc pas recevable.
— elle ne contient pas le certificat des 24 h.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit dans son § I 3° que …
Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
La dernière décision du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte datant du 10 mars 2015, le juge devait être saisi 15 jours au moins avant le 10 septembre 2025, soit le 27 août 2025.
Il existe un décalage entre la date figurant sur la requête soit le 25 août 2025 et celle figurant dans la décision du juge, soit le 28 août 2025.
Il a été demandé au greffe du tribunal judiciaire de fournir dans le temps du délibéré le justificatif de la date de réception au greffe, lequel a été transmis et sousmis à la contradiction des parties.
Il ressort du mail de saisine du juge de Nantes dont copie a été adressée en cours de délibéré et soumis au contradictoire que celui-ci a été envoyé le 25 août 2025 à 15h34.
Par ailleurs l’article R3211-12 du CSP prévoit que sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue…..
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
En l’espèce le certificat médical 'dit des 24 h’ n’a pas été produit et la saisine n’était du juge n’était pas régulière.
Toutefois aux termes de l’article L. 3211-12-II du Code de la santé publique, le juge saisi d’une requête en mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes, ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du même code.
En l’absence de ces expertises, aucune levée ne peut donc intervenir et au vu des éléments médicaux, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure.
Sur le fond :
Il ressort notamment des expertises psychiatriques initiales que l’examen de M. [R] révèle qu’il présente une pathologie psychotique chronique évoluant depuis 2001 aggravée par des prises importantes de cannabis et de crack et plus précisément le diagnostic de schizophrénie paranoïde sévère a été posé, que sa pathologie nécessite des soins, compromet la sûreté des personnes et est susceptible de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public au sens de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
L’avis du collège prévu par l’article R 3211-12 du CSP , délivré en date du 25 août 2025 précise que M. [R] est un patient qui souffre d’une psychose schizophrénique de forme résistante ayant été hospitalisé à plusieurs reprises à l’hôpital [8] et en UMD où il est resté 6 ans, qu’il reste un patient difficile et potentiellement dangereux, très symptomatique avec la présence d’un délire intense avec des éléments de persécution, que le fonctionnement au quotidien très ancré dans le clivage, la projection et la toute puissance rendent la prise en charge particulièrement difficile et qu’il faut maintenir la mesure de contrainte.
Le certificat de situation du 12 septembre 2025 fait état d’une prise en charge qui reste compliquée, M. [R] étant envahi d’éléments délirants, de phénomènes hallucinatoires, il continue à présenter des conduites transgressives bien difficiles à vivre au quotidien (refus de traitements, refus des règles du fonctionnement du service, consommations de toxiques, sorties non autorisées de l’hôpitaI).
Dans ces conditions c’est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M.[R].
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare recevable l’appel de M. [Y] [R] ;
Constate l’irrégularité de la saisine du juge mais dit n’y avoir lieu à la levée de la mesure,
En conséquence, confirme l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes en date du 09 septembre 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 18 Septembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [R] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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