Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 15 avr. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00026
Minute n°
Notification du : 15/04/2026
Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT
[W] [X]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3]
ATRC 37
Le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX (15/04/2026),
Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [W] [X]
né le 06 Mai 1997 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
non comparant, représenté par Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Service de Psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
ATRC 37
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 09 avril 2026
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu le certificat médical établi le 27 mars 2026 établi par le Docteur [V], praticien hospitalier au CHRU de [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du préfet de l'[Localité 2] et [Localité 3] du 27 mars 2026 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent pris à l’égard de Monsieur [W] [X] ;
Vu l’arrêté du préfet de l'[Localité 2] et [Localité 3] du 30 mars 2026 maintenant l’hospitalisation à temps complet de Monsieur [W] [X] ;
Vu l’avis médical motivé du 02 avril 2026 préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [O], psychiatre au CHRU de [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours du 07 avril 2026 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] ;
Vu l’appel interjeté le 08 avril 2026 par Monsieur [W] [X] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’avis du parquet général du 09 avril 2026 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] ;
Vu le certificat médical de situation établi 10 avril 2026 ;
Vu le certificat médical de situation établi 14 avril 2026 ;
Vu l’avis du 14 avril 2026 faisant état de l’incapacité de Monsieur [W] [X] de se présenter à l’audience devant la cour d’appel ;
Vu les observations de l’avocat représentant Monsieur [W] [X] ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial que Monsieur [W] [X] est suivi depuis la fin de son adolescence pour un trouble psychiatrique chronique avec des hospitalisations régulières depuis 2018. Monsieur [W] [X] faisait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence le 12 décembre 2025. Lors de son hospitalisation le 24 février 2026, l’intervention des forces de l’ordre s’était avérée nécessaire devant la non-compliance de Monsieur [W] [X], ainsi que la persistance des troubles du comportement à l’extérieur. Il ressortait notamment du dernier certificat que Monsieur [W] [X] présentait un envahissement délirant majeur, une instabilité comportementale, une absence totale de conscience des troubles, ayant conduit à ce qu’il soit placé en chambre d’isolement, notamment du fait de dégradations dans le service, et à la mise en place de contention en raison de la dissimulation d’objets hautement à risque d’incendie (briquets) avec refus de les remettre à l’équipe soignante.
Devant les troubles du comportement liés à son état psychique, du risque de fugue, du risque de mise en danger pour lui-même et du risque d’hétéro-agressivité non dirigée et dirigée, le certificat médical concluait à la transformation de la mesure de SPDTU en SPDRE.
Les certificats médicaux établis au cours de la période d’observation relevaient que dans un premier temps (à 24 heures), Monsieur [W] [X], vu en chambre d’isolement, présentait une attitude et une présentation calmes, des comportements apparaissant comme moins transgressifs, une tension interne et un envahissement délirant en diminution puis qu’à 72 heures, le patient présentait une tension interne, une désorganisation et une accélération du discours, exprimant des idées délirantes de grandeur et de persécution, sans critique des troubles et réticent à la prise de traitement médicamenteux.
L’avis médical préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention notait que Monsieur [W] [X] présente des idées délirantes de persécution, convaincu d’être victime d’un complot et certain qu’on va le tuer, se montrant très interprétatif surtout vis-à-vis des traitements, avec une tension interne, facilement irritable et menaçant et ne présentant aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Le certificat médical de situation établi le 10 avril 2026 fait état de ce que Monsieur [W] [X] présente des idées délirantes envahissantes, à thématiques multiples : persécutions, mystiques et mégalomaniaques ; restant très instable sur le plan psychomoteur en parallèle d’une désorganisation persistante, imprévisible devant une participation émotionnelle fluctuant grandement, jusqu’aux menaces répétées de passage à l’acte hétéro-agressif voire des menaces de mort sur soignant ; sans aucune conscience des troubles, associés à une adhésion au traitement absente.
Le 13 avril 2026, Monsieur [W] [X] était déclaré en fugue de l’établissement de soins.
Il réintégrait l’établissement le 14 avril 2026 ramené par son infirmière de secteur qui s’était présentée à son domicile. Le certificat médical de situation faisait alors état chez Monsieur [W] [X] d’un envahissement hallucinatoire acoustico-verbal majeur, en parallèle d’une désorganisation cognitive marquée et de propos sans cohérence. En entretien, le contact fluctue entre une perplexité anxieuse et une sthénicité sur recrudescence de tension interne.
Le certificat conclut, au vu des éléments cliniques inquiétants, du risque de mise en danger majeur pour lui-même ainsi que du risque de fugue, à la nécessité de poursuite de l’hospitalisation complète avec réintégration en chambre de sécurité nécessaire.
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] [X] indique ne pas avoir d’observation sur la forme, et sur le fond, fait valoir que les certificats médicaux démontrent que ce dernier a besoin de soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des observations et évaluations médicales que la persistance de la nécessité de soins dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet ; que cette mesure de restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [W] [X] demeure, à ce jour, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ; à charge toutefois pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [W] [X] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la procédure régulière ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] rendue le 07 avril 2026 concernant Monsieur [W] [X] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Marine COCHARD, conseillère et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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