Infirmation partielle 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 oct. 2025, n° 22/04359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mars 2022, N° 20/07717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04359 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07717
APPELANTE
S.A.S. SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIME
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE VB GL
M. [G] [T] a été engagé par la société Safran Electronics & Défense par contrat à durée indéterminée à compter du 3 février 2020 en qualité de Responsable commercial.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres des industries des métaux du 13 mars 1972.
Par lettre remise en main propre le 31 juillet 2020, la société Safran Electronics & Défense a convoqué M. [T] à un entretien préalable fixé au 25 août 2020.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2020, la société Safran Electronics & Défense a notifié à M. [T] son licenciement pour faute.
Par lettre du 10 septembre 2020, M. [T] a contesté les termes de son licenciement, sollicité des précisions sur les motifs de celui-ci et enjoint à la société Safran Electronics & Défense de lui communiquer divers éléments.
Par lettre du 29 septembre 2020, la société Safran Electronics & Défense a répondu ne pas avoir d’éléments complémentaires à lui apporter.
Par requête du 21 octobre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester son licenciement.
Par jugement en date du 18 mars 2022, notifié à une date non déterminable, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Safran Electronics & Défense à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 220 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 210 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la capitalisation des intérêts
— ordonné l’exécution provisoire sur le tout
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes
— débouté la société Safran Electronics & Défense de sa demande reconventionnelle
— condamné la société Safran Electronics & Défense aux dépens.
Le 5 avril 2022, la société Safran Electronics & Défense a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 avril 2025, la société Safran Electronics & Défense, appelante, demande à la cour de :
— écarter des débats les pièces 34, 35 et 36 produites par M. [T]
— infirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 mars 2022 en ce qu’il a :
* dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse
* condamné la société Safran Electronics & Défense à verser à M. [T] les sommes suivantes :
-220 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-210 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
-1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné la capitalisation des intérêts
* ordonné l’exécution provisoire sur le tout
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [T] aux entiers dépens
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [T] était sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 mars 2022 en ce qu’il a :
* condamné la société Safran Electronics & Défense à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— 220 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 210 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* ordonné la capitalisation des intérêts
* ordonné l’exécution provisoire sur le tout
Et statuant à nouveau,
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail à 6 084 euros
— débouter M. [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 avril 2024, M. [T], intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu le 18 mars 2022 en ce qu’il a :
* dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse
* condamné la société Safran Electronics & Défense à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— 220 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 210 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné la capitalisation des intérêts
* ordonné l’exécution provisoire sur le tout
* débouté la société Safran Electronics & Défense de sa demande reconventionnelle
* condamné la société Safran Electronics & Défense aux dépens
A titre subsidiaire, sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Safran Electronics & Défense à verser la somme de 6 084 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Safran Electronics & Défense à lui verser la somme de 214 000 euros au titre du préjudice distinct
En tout état de cause,
— condamner la société Safran Electronics & Défense au paiement de 5 000 euros au titre des frais engagés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Safran Electronics & Défense aux entiers dépens d’appel, en ce compris la somme de 969,20 euros, correspondant aux frais de procès-verbal de constat d’huissier.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le rejet des pièces 34, 35 et 36 de M. [T]
La société Safran Electronics & Défense fait valoir que M. [T] produit un enregistrement audio de l’entretien préalable qu’il a réalisé à l’insu du représentant de l’employeur, un procès-verbal d’huissier constatant cet enregistrement ainsi que la facture afférente. Elle estime que ces pièces ont un caractère illicite, puisqu’elles portent atteinte au caractère équitable de la procédure, que leur production n’est pas indispensable à l’exercice des droits du salarié et qu’elles portent une atteinte disproportionnée au principe de loyauté de la preuve.
M. [T] répond que la production de ces pièces, certes illicites, était indispensable à l’exercice de ses droits et ne porte aucune atteinte au principe du droit à la preuve. Il fait valoir que la société Safran Electronics & Défense connaît le contenu de ces pièces, lesquelles sont l’unique moyen de démontrer l’absence de motifs de licenciement et viennent au soutien des faits qu’il allègue, puisqu’il n’a pas pu obtenir un compte-rendu de la représentante du personnel présente lors de l’entretien préalable, parce qu’elle craignait pour son emploi.
La cour rappelle que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
La cour note que l’enregistrement de l’entretien préalable, en pièce 35, retrace des échanges principalement en lien avec les griefs reprochés au salarié, celui-ci souhaitant obtenir des renseignements complémentaires. M. [T] s’appuie sur cette pièce pour affirmer que la société n’avait aucun élément permettant de lui reprocher des faits de divulgation d’informations commerciales confidentielles.
Alors que le salarié était assisté de Mme [K], représentante du personnel, dont il n’est pas justifié qu’elle a refusé d’établir un compte rendu de l’entretien préalable ou une attestation en faveur du salarié, et que la démonstration que M. [T] entend faire du caractère infondé des griefs reprochés, repose principalement sur la discussion des pièces versées aux débats par l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, la cour retient que la production de l’enregistrement de l’entretien préalable réalisé à l’insu de l’employeur (pièce 34) et de sa retranscription (pièce 35), lesquels portent atteinte au caractère équitable de la procédure, ne sont pas indispensables à la défense de ses intérêts.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rejet des pièces 34 et 35 produites par l’intimé. La demande concernant la pièce 36, à savoir la facture afférente de l’huissier, sera par contre rejetée.
2 – Sur le licenciement
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Par courrier en date du 31 juillet 2020 remis en main propre, nous vous avons fait savoir que nous envisagions de prendre à votre égard une mesure de licenciement. Par ce même courrier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 25 août 2020 et vous avons notifié votre mise en disponibilité rémunérée à effet immédiat pour la durée de la procédure.
Lors de-cet entretien, nous vous avons exposé les faits suivants :
Vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 3 février 2020 en qualité de Responsable Commercial statut cadre position IIIB. Vous exercez vos fonctions au sein du Département Optronique portable.
Fin juillet 2020, votre hiérarchie a appris que vous divulguiez des informations commerciales confidentielles propres à Safran Electronics & Défense auprès de sociétés qui n’avaient pas à en connaître.
Ces faits ont été portés à la connaissance de notre société par un courriel en date du 29 juillet 2020 de la société TR Équipement, qui s’étonnait de constater que des informations que seules Safran Electronics & Défense et TR Équipement étaient censées connaître, se trouvaient en possession de la société EMD qui est une société concurrente de TR Équipement.
Ils ont été confirmés par le Président de cette société, lors d’un entretien téléphonique en date du 30 juillet 2020, avec Monsieur [L], Directeur commercial de la Division Défense au sein de laquelle vous exercez vos activités.
Une seconde société, la société SCOPEX, partenaire commercial de Safran Electronics & Défense s’est également étonnée de cette situation et nous en a alerté par courriel. Monsieur [L] a en obtenu confirmation à l’occasion d’un entretien téléphonique avec le responsable commercial France de cette société.
Dans les deux cas vous avez donc été directement mis en cause comme étant à l’origine de ces faits.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de « Secret professionnel » selon laquelle vous « vous être engagé à ne communiquer à qui que ce soit les informations concernant la Société et le Groupe SAFRAN qui sont portées à votre connaissance et notamment les données personnelles, les informations financières, les procédés d’étude de fabrication ou les méthodes commerciales ».
Les faits qui vous sont reprochés enfreignent donc gravement cet engagement et mettent en cause la confiance qui vous est accordée.
Ce comportement est tout à fait inadmissible à plusieurs titres :
— Les responsabilités qui vous ont été confiées vous imposent de faire preuve d’un comportement loyal et irréprochable vis-à-vis de l’entreprise
— Vous ne devez en aucun cas donner ou partager des informations de quelque nature qu’elles soient avec des personnes ou des sociétés n’ayant pas à en connaître
— Enfin, ce comportement est préjudiciable à l’image de Safran Electronics & Défense vis-à-vis de ses clients et plus globalement du Groupe Safran
Votre comportement entraîne une perte de confiance irrémédiable au regard des fonctions que vous occupez et ne permet plus d’envisager la poursuite de nos relations professionnelles. En conséquence, après avoir entendu les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien, nous vous notifions votre licenciement. »
La société Safran Electronics & Défense fait valoir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont précis, circonstanciés et matériellement vérifiables, et ajoute que le fait que M. [T] n’ait pas travaillé avec les sociétés en question ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé des manquements, puisqu’il a admis connaître ces sociétés de par ses précédentes missions, et que le fait que le salarié ait eu une carrière exemplaire dans l’armée ne permet pas de conclure qu’il n’a pas commis de faute à l’égard de la société Safran Electronics & Défense.
L’employeur produit diverses pièces (emails, attestations) qui démontrent, selon lui, que M. [T] est bien l’auteur de la divulgation d’informations confidentielles, et qu’il a réitéré à plusieurs reprises ces manquements à son obligation de loyauté. Elle souligne qu’un tel comportement pouvait être préjudiciable à son image et plus globalement au groupe Safran vis-à-vis de ses clients.
M. [T] conteste les accusations portées par la société Safran Electronics & Défense à son encontre. Il précise qu’il connaissait les sociétés en question par ses précédentes missions, mais qu’il n’avait pas directement travaillé pour elles. Il estime que la retranscription de l’entretien préalable démontre que la société Safran Electronics & Défense n’avait aucun élément permettant de l’accabler et ni aucune certitude quant aux informations divulguées, puisqu’elle se fonde sur de prétendus mails et documents qui n’ont aucune réalité. M. [T] souligne ensuite ses valeurs et ses qualités professionnelles, et notamment sa loyauté, dont sa carrière dans l’armée témoigne. Il ajoute qu’il n’avait aucun intérêt à transmettre des informations confidentielles à une société concurrente.
M. [T] dit avoir subi un important préjudice, tant moral que financier, puisqu’il a été licencié après moins d’un an de mission, alors qu’il avait déménagé avec sa femme et ses enfants de [Localité 4] en région parisienne, et que sa réputation est aujourd’hui entachée dans le milieu de la Défense. Il indique être resté demandeur d’emploi durant près de 10 mois et avoir finalement accepté un poste avec une rémunération inférieure à celle qu’il percevait au sein de la société Safran Electronics & Défense.
Il est reproché à M. [T] d’avoir divulgué des informations commerciales confidentielles propres à Safran Electronics & Défense auprès de la société EMD.
A l’appui de ce grief, l’employeur produit :
— un courriel du 29 juillet 2020 de M. [Y], président de la société TR Equipement, indiquant « nous avons appris avec d’autres sociétés certaines rumeurs concernant certains propos de M. [T]' comme vous le savez par d’autres sociétés, M. [T] colporte certains messages ou divulgation de dossier à la société EMD, qui avant de venir chez vous, était assez proche d’eux et encore aujourd’hui »
— un courriel du 30 juillet 2020 de M. [L], directeur commercial de la Division Défense, rédigé après s’être entretenu avec M. [R], responsable commercial France de la société Scopex, et indiquant «M. [R] m’alerte sur les liens possibles entre [G] [T] et la société EMD, connue de la profession pour ses pratiques inappropriées. Je n’en sais pas plus, mais je vais tenter de décoder. J’ai l’intention de contacter directement M. [Y] également. Nous devons convoquer [G] [T] dès son retour de congés »
— un second courriel du 30 juillet 2020 de M. [L] rédigé après s’être entretenu avec M. [Y] et indiquant « l’appréciation de M. [Y] envers [G] [T] s’est fortement dégradée lorsque des informations que seules Safran et TR Équipement sont supposées connaître se sont révélées en possession de EMD (je n’ai pas reçu d’explications sur les preuves supportant ces allégations)' peu de preuves données par téléphone mais M. [F] [Y] est très affirmatif et est prêt à rencontrer des responsables de Safran E&D »
— une attestation de M. [L] confirmant la teneur de ses deux courriels.
Il ressort de ces pièces que la société Safran, avisée de rumeurs concernant la divulgation d’informations par M. [T] à la société EMD, par une société manifestement concurrente, ne dispose d’aucun élément tangible venant les confirmer, puisque M. [L] souligne être dans l’ignorance des éléments sur lesquels la société TR Équipement se fonde pour l’affirmer. Quant à la société Scopex, elle ne fait part que de liens possibles entre le salarié et la société EMD, et non de divulgation d’informations.
Faute pour la société Safran de démontrer le bien-fondé du grief retenu à l’encontre de M. [T], le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3.
M. [T] ayant une ancienneté de moins d’une année au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est au maximum égale à un mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de M. [T], à savoir 41 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 6 084 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 6 084 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [T] fait valoir que la procédure de licenciement a été menée de façon expéditive, sur la base de ouï-dire et sans qu’une enquête ait été menée.
La société rétorque qu’elle a respecté les obligations qui lui incombaient à l’égard de M. [T], que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice distinct et ne cherche qu’à contourner les dispositions du référentiel du code du travail.
La cour relève qu’au soutien de sa demande, le salarié pointe le comportement de son employeur qui, lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, n’a pas cherché à vérifier les éléments portés à sa connaissance par un tiers. Or, l’indemnité précédemment allouée répare le préjudice lié au caractère infondé des griefs, la société Safran n’ayant pas recherché ni obtenu d’éléments établissant de façon objective le comportement fautif du salarié.
Faute pour le salarié de caractériser à la fois des agissements distincts de l’employeur et un préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4 – Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Safran Electronics & Défense sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel, en ce non compris les frais de constat d’huissier, les pièces 34 et 35 ayant été rejetées.
La société Safran Electronics & Défense sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— alloué à M. [G] [T] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE le rejet des pièces 34 et 35 produites par M. [G] [T],
CONDAMNE la société Safran Electronics & Défense à payer à M. [G] [T] la somme de 6 084 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société Safran Electronics & Défense de ses demandes de rejet de la pièce 36 et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel,
CONDAMNE la société Safran Electronics & Défense à payer à M. [G] [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Safran Electronics & Défense aux dépens d’appel, en ce non compris les frais de constat d’huissier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Logement ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Poulain ·
- Cheval ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Computation des délais ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Incident ·
- Partie ·
- Appel ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Convention de portage ·
- Entreprise ·
- Durée ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Service ·
- Exécution déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Avantage en nature ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Absence de déclaration ·
- Opposition ·
- Validité
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Dépassement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Autorisation de découvert ·
- Forclusion ·
- Crédit agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Excès de pouvoir ·
- Participation ·
- Expert ·
- Ministère public ·
- Exécution provisoire ·
- Gestion ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit agricole ·
- Bourgogne ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Agence
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.