Confirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 avr. 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3XA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-0009
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de rouen du 02 décembre 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 433 789 738
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [G] [V]
né le 01 Septembre 1981 à [Localité 1] (76)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001424 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier en présence de [C] [H], greffier stagiaire
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 2 septembre 2009 la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Normandie-Seine a consenti à M. [G] [V] l’ouverture d’un compte chèque n° 11856354800.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2023 la CRCAM de Normandie-Seine a mis en demeure M. [G] [V] de régulariser le découvert de son compte dans un délai de soixante jours, sous peine de clôture du compte et d’exigibilité des sommes dues.
Le 5 juillet 2023, après avoir procédé à la clôture du compte, la CRCAM de Normandie-Seine a fait assigner M. [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Rouen, lequel s’est déclaré incompétent par ordonnance du 8 février 2024 en renvoyant l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen. A titre principal la CRCAM de Normandie-Seine a demandé au premier juge de condamner M. [G] [V] à lui payer la somme de 217 124,64 euros, arrêtée au 30 septembre 2024, au titre du découvert du compte avec intérêts contractuels de 18,73'%.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a':
déclaré la société CRCAM Normandie-Seine irrecevable en son action';
débouté, en conséquence, la société CRCAM Normandie-Seine de l’ensemble de ses demandes';
condamné la société CRCAM Normandie-Seine à payer à M. [G] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
débouté la société CRCAM Normandie-Seine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné la société CRCAM Normandie-Seine aux dépens';
rejeté le surplus des demandes';
rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 27 janvier 2025 la SCCV CRCAM de Normandie-Seine a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelante en réplique transmises le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SCCV CRCAM de Normandie-Seine demande à la cour de':
— recevoir la CRCAM de Normandie-Seine en son appel et la dire bien fondée';
— infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a déclaré irrecevable en son action la CRCAM de Normandie-Seine, débouté la CRCAM de Normandie-Seine de l’ensemble de ses demandes, condamné la CRCAM de Normandie-Seine aux dépens et à payer à M. [G] [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles';
Statuant à nouveau,
— recevoir la CRCAM de Normandie-Seine en son action et la dire bien fondée';
— condamner M. [G] [V] à payer à la la CRCAM de Normandie-Seine la somme de 151 777,28 euros au titre de la régularisation de son découvert du compte n° 11856354800, assortie des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement';
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [G] [V] à payer à la CRCAM de Normandie-Seine la somme de 151 777,28 euros au titre de la responsabilité contractuelle, assortie des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement';
En tout état de cause,
— débouter M. [G] [V] de toutes ses demandes';
— condamner M. [G] [V] à payer à la CRCAM de Normandie-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à l’hypothèque provisoire.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives transmises le 19 novembre 2025, M. [G] [V] demande à la cour de':
— débouter la CRCAM de Normandie-Seine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen le 2 décembre 2024 (RG N°11-24-000907) en ce qu’il a :
' déclaré la société CRCAM Normandie-Seine irrecevable en son action,
' débouté en conséquence la société CRCAM Normandie-Seine de l’ensemble de ses demandes,
' condamné la société CRCAM Normandie-Seine à payer à M. [G] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société CRCAM Normandie-Seine de sa demande au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
' condamné la société CRCAM Normandie-Seine aux dépens';
A titre subsidiaire,
— juger irrecevable l’action engagée par la CRCAM de Normandie-Seine le 5 juillet 2023 à l’encontre de M. [G] [V] comme étant prescrite';
En conséquence,
— débouter la CRCAM de Normandie-Seine de l’ensemble de ses demandes';
A titre infiniment subsidiaire, en cas de recevabilité de l’action engagée par la CRCAM de Normandie-Seine :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement en raison du non-respect des dispositions des articles L 312-92 et L'312-93 du code de la consommation';
— constater que la CRCAM de Normandie-Seine a manqué à ses devoirs de mise en garde et de vigilance, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle';
— condamner la CRCAM de Normandie-Seine à verser à M. [V] la somme de 60.710 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance';
— ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [V] au profit de la CRCAM de Normandie-Seine et celles dues par la CRCAM de Normandie-Seine au profit de M. [V] au titre des dommages et intérêts';
— pour le surplus, accorder à M. [V] les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil';
En tout état de cause,
— condamner la CRCAM de Normandie-Seine au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action de la CRCAM de Normandie-Seine
Le jugement entrepris a déclaré irrecevable l’action de la CRCAM de Normandie-Seine au motif qu’au moment de l’assignation le 5 juillet 2023 la demande était forclose, le délai biennal de forclusion ayant commencé à courir le 22 mars 2021.
La CRCAM de Normandie-Seine estime qu’en application du code de la consommation dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 il ne peut pas être retenu comme point de départ le premier incident de paiement ou faire courir le point de départ du délai de forclusion à la date d’apparition du dépassement, mais la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible, c’est-à-dire sollicité par la banque dans le cas d’un découvert consenti tacitement.
M. [G] [V] fait valoir que l’action de la banque se trouvait forclose par application des dispositions des articles L 311-1, L 312-84, L 312-93 et R 312-35 du code de la consommation, tout en s’appuyant sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mai 2022 (n° 20-23326).
L’article L 311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement, comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation (auparavant l’article L 311-52 du même code), qui sont d’ordre public, prévoient que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que s’agissant d’un dépassement l’événement étant caractérisé par l’absence de régularisation avant l’expiration du délai de trois mois.
En l’espèce, l’ouverture du compte chèque n° 11856354800 consenti le 2 septembre 2009 par la CRCAM de Normandie-Seine à M. [G] [V] comportait une autorisation découvert d’une durée d’utilisation maximale de trente jours consécutifs pour un montant limité à 450 euros.
Par courrier daté du 23 octobre 2019 la CRCAM de Normandie-Seine a informé M. [G] [V] qu’elle dénonçait l’autorisation de découvert en raison de sa durée de quatre-vingt jours consécutifs, en lui indiquant qu’en «'l’absence d’une régularisation de votre part, nous précéderons à la clôture de cette autorisation de découvert après l’envoi de ce courrier'» (pièce n° 6 de l’appelante). Par la suite M. [G] [V] a régularisé son découvert en juillet 2020, lorsque le compte est redevenu créditeur (voir les relevés, pièces n° 7 de l’appelante). Selon d’autres décomptes versés aux débats par l’appelante (ses pièces n° 6) le compte chèque de M. [G] [V] est de nouveau devenu débiteur à compter de mars 2021 (- 2 096,47 euros au 29 mars 2021) en le demeurant jusqu’au dernier relevé produit de janvier 2023 (- 145 990,30 euros), la banque ayant par lettre recommandée datée du 10 février 2023 informé l’intéressé de la transmission de son dossier au service contentieux en lui demandant de régulariser le solde débiteur (-151'777,28 euros) dans un délai de soixante jours.
Dans ces conditions et par application des dispositions précitées du code de la consommation, il y a lieu de considérer que l’action engagée par la CRCAM de Normandie-Seine le 5 juillet 2023 par l’assignation de M. [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Rouen était forclose, dès lors qu’elle a agi plus de deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé qui est constaté de manière certaine au 29 mars 2021.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la CRCAM de Normandie-Seine et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais non compris dans les dépens de la première instance seront confirmés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CRCAM de Normandie-Seine, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [G] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 2 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen';
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine aux dépens d’appel ;
Condamne la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine à payer à M. [G] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Erreur matérielle ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Prix ·
- Procès-verbal ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Congo ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Messages électronique ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Mutation ·
- Clause ·
- Clause de mobilité ·
- Licenciement nul ·
- Mobilité
- Contrats ·
- Picardie ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Acier ·
- Franchise ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Computation des délais ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Incident ·
- Partie ·
- Appel ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Convention de portage ·
- Entreprise ·
- Durée ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Service ·
- Exécution déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Logement ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Poulain ·
- Cheval ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.