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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 18 mars 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW77-16
S.A.S. FIRE PROTEC SOLUTIONS
c/
S.A.S. COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
L’AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 18 mars,
À l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, en présence de Madame [L] [A], greffière stagiaire,
Vu l’assignation délivrée par Maître [F] [N], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 18 Décembre 2025,
À la requête de :
S.A.S. FIRE PROTEC SOLUTIONS au capital de 1 000 euros, inscrite au RCS DE REIMS sous le n° 942 254 425, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de REIMS, postulant et de Me Isabelle LOREAUX, avocat plaidant, au barreau de REIMS,
DEMANDEUR
à
S.A.S. COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS au capital social de 100.080,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 384 434 999, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
Madame PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. ZAKRAJSEK avocat général
DÉFENDEURS
d’avoir à comparaître le 14 Janvier 2026, devant le premier président statuant en matière de référé.
À ladite audience, l’affaire a été renvoyée au 11 Février 2026.
À l’audience du 11 Février 2026, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, en présence de Madame [L] [A], greffière stagiaire, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2026,
Et ce jour, 18 Mars 2026, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 05 décembre 2025, le tribunal de commerce de Reims a :
commis M. MAGET en qualité de juge-enquêteur pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ci-après : FIRE PROTEC SOLUTIONS SAS
dit que le juge ainsi commis pourra se faire assister par Maître [M], mandataire,
dit que pour l’application des articles R. 621-3 et R. 621-4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans 10 jours avant la date de l’audition des dirigeants de l’entreprise par le tribunal,
fixé la date de comparution devant le tribunal de commerce de Reims, siégeant en chambre du conseil à l’audience du mardi 20 janvier 2026 à 09h00, aux fins d’examiner le rapport d’enquête,
dit que le présent jugement sera notifié par LRAR au demandeur, à la société débitrice, par lettre simple, aux avocats et sera communiqué à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims ainsi qu’aux enquêteurs à qui il sera adressé un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés,
laissé les dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme TTC de 101,05 euros dont TVA pour 16, 84 euros à la charge de la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS sollicite l’arrêt de l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims en date du 05 décembre 2025 et de condamner la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS (CMGP) à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions et à l’audience, la SAS FIRE PROTECT SOLUTIONS fait valoir que le tribunal de commerce de Reims a désigné l’expert commis, Maître [M], alors qu’il n’avait pas le pouvoir de désigner dans sa décision l’expert chargé d’assister le juge enquêteur.
Elle indique que Maître [M], dans son courrier, confirme intervenir au nom du tribunal de commerce et en aucun cas au nom du juge commis.
La SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS expose que cette désignation revêt le caractère d’excès de pouvoir de la décision et qu’il existe donc un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance.
Par conclusions et à l’audience, la SELAS COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS sollicite de :
juger que la décision du tribunal de commerce de Reims du 05 décembre 2025 doit être qualifiée d’avant dire droit et qu’elle est insusceptible de recours,
juger que la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS ne dispose d’aucun moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision entreprise dans la mesure où son appel sera déclaré irrecevable,
juger que la décision du 05 décembre 2025 n’est pas entachée d’un excès de pouvoir puisque le dispositif du jugement laisse au juge enquêteur commis la faculté de se faire assister ou non de Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire,
juger que le juge enquêteur conserve la faculté de désigner ou non un expert à ses côtés,
juger que la décision n’est pas entachée d’un excès de pouvoir,
débouter la SAS FIRE PROTECT SOLUTIONS de toutes ses demandes,
condamner la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS à payer à la compagne immobilière de gestion de participation la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La SELAS COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS fait valoir que le jugement du tribunal de commerce de Reims du 05 décembre 2025 doit être qualifié de jugement avant dire droit dans la mesure où il ne tranche pas le fond du droit et qu’il se limite à désigner un juge enquêteur afin d’apprécier la situation économique et sociale de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS comme l’autorise les dispositions de l’article L. 621-1 du code de commerce.
Elle soutient que la décision est un jugement avant dire droit insusceptible de voie de recours sauf à l’être en même temps que le jugement statuant sur le fond puisqu’il se contente d’ordonner une enquête confiée au juge enquêteur avant dire droit, c’est-à-dire avant de statuer sur la demande principale d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation.
Elle indique l’appel n’étant pas recevable, la demande de suspension de l’exécution provisoire ne l’est pas davantage d’autant que le jugement n’est pas entaché d’une cause de nullité pour excès de pouvoir.
La SELAS COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS expose que le tribunal de commerce de Reims n’a commis aucun excès de pouvoir dans la mesure où le jugement déféré à la cour ne procède pas à la désignation de l’expert chargé d’assister le juge enquêteur.
Elle soutient que l’excès de pouvoir invoqué par la société FIRE PROTEC SOLUTIONS révèle en réalité une lecture erronée de la décision entreprise puisque la décision du 05 décembre 2025 n’a pas désigné Maître [M] en qualité d’expert chargé d’assister M. MAGET juge enquêteur désigné.
Elle indique que le dispositif ne procède à aucune désignation expresse et impérative de Maître [M] auprès du juge enquêteur mais laisse au contraire à ce dernier la faculté d’être ou non assisté dans l’exercice de sa mission d’enquête.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS fait valoir qu’elle justifie que la créance supposée de la société CMGP est totalement litigieuse et qu’elle ne peut servir de fondement à une ouverture d’une procédure collective à son encontre.
Elle soutient que la compétence du tribunal de commerce, en sa qualité de juge de la procédure collective, est limitée à la constatation d’un état de cessation de paiement permettant l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire et éventuellement d’une procédure de liquidation judiciaire si les conditions sont réunies.
Elle indique également que c’est au créancier de faire la preuve d’un état de cessation de paiement et de justifier de la qualité certaine, liquide et exigible de sa créance et que faute de justifier de ces conditions, la cour d’appel devra débouter la société CMGP de ses demandes.
Par conclusions du 04 février 2026, le Ministère public fait valoir qu’il s’en rapporte à l’appréciation de M. le premier président.
Le Ministère public expose que si le jugement du tribunal de commerce de Reims affirmait que « le juge commis pourra se faire assister par Maître [M] », il ne peut être caractérisé un excès de pouvoir dans la mesure où le jugement ne désigne pas de mandataire et laisse libre au choix au juge enquêteur de se faire assister et de désigner Maître [M] en cas de nécessité.
Le Ministère public soutient que la société CMGP serait en droit de solliciter le placement de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS en redressement ou liquidation judiciaire au regard des articles L. 631-1 et L.631-5 du code de commerce, en sa seule qualité de créancier.
Le Ministère public indique que la société CMGP, par l’intermédiaire de sa filiale, a versé pour le compte de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS la somme de 141 750 euros à la société FIRE TERMINATOR le 15 avril 2025.
Le Ministère public expose que si la société CMGP dispose d’un mandat sur sa filiale, cela a pour objectif de niveler les comptes et non de procéder à des virements autonomes. Le Ministère public indique que la convention de trésorerie ne suffit pas à faire de la société CMGP une créancière de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS.
Le Ministère public soutient également qu’il n’est pas démontré que la filiale dispose de la qualité d’associé de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS ou qu’elle ait agi pour le compte de sa société mère. Le Ministère public expose que le paiement ne peut être qualité de créance de compte courant et ne peut constituer une créance à l’égard de la société CMGP.
Le Ministère public indique enfin que la société CMGP n’a pas la qualité de créancier et ne pouvait pas agir sur le fondement des articles L. 631-1 et L.631-5 du code de commerce.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la société CMGP fait valoir que l’échange entre M. [C] et le dirigeant de FIRE TERMINATOR démontre que pour M. [C] le versement de 141 500 euros l’a bien été pour le compte de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS.
Elle soutient que le règlement effectué par la société CMGP, associée, auprès d’un fournisseur de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS constitue juridiquement un apport en compte courant d’associé, lequel est comptablement justifié.
Elle expose également qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur la qualité à agir de la société CMGP dans la mesure où elle a parfaitement démontré être créancière de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS.
Elle indique enfin que faute d’excès de pouvoir, l’appel de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS est alors irrecevable à l’encontre d’un jugement avant dire droit.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la société FIRE PROTEC SOLUTIONS fait valoir que le tribunal de commerce de Reims n’avait pas le pouvoir de désigner dans sa décision du 05 décembre 2025, l’expert chargé d’assister le juge enquêteur, ni de transmettre directement au mandataire la décision de justice sans que ce mandataire ne soit désigné par le juge enquêteur.
Elle soutient qu’il n’existe aucune ordonnance du juge enquêteur désignant l’expert commis. Elle affirme que l’expert commis ne détient son pouvoir que du tribunal de commerce.
En réponse aux conclusions adverses, la société FIRE PROTEC SOLUTIONS fait valoir que la société CMGP ne fournit pas l’ordonnance de désignation de l’expert par le juge commis.
Elle indique que Maître [M], dans son courrier de convocation, a déclaré avoir été désignée par le tribunal et non par le juge commis.
Concernant le Grand livre des comptes généraux communiqué par la société CMGP dans le cadre de la procédure devant le tribunal, la société FIRE PROTEC SOLUTIONS soutient cette écriture comptable ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une dette de la société au profit de la société CMGP.
Enfin, elle soutient justifier que la créance supposée de la société CMGP est totalement litigieuse et qu’elle ne pouvait servir de fondement à une prétendue ouverture d’une procédure collective à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel. »
Le premier président tient donc des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l’arrêt de l’exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les deux conditions ne sont en l’espèce pas cumulatives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel.
En l’espèce, la société FIRE PROTEC SOLUTIONS fait valoir que le tribunal de commerce de Reims n’avait pas le pouvoir de désigner dans sa décision du 05 décembre 2025, l’expert chargé d’assister le juge enquêteur, ni de transmettre directement au mandataire la décision de justice sans que ce mandataire ne soit désigné par le juge enquêteur.
Elle soutient qu’il n’existe aucune ordonnance du juge enquêteur désignant l’expert commis. Elle affirme que l’expert commis ne détient son pouvoir que du tribunal de commerce.
Toutefois, s’il apparaît qu’au moment où la société FIRE PROTEC SOLUTIONS a fait délivrer l’assignation le 18 décembre 2025, il était peut-être légitime, sous réserve toutefois de déterminer la recevabilité de l’appel pour une décision avant-dire droit, de saisir M. le premier président sur le fondement de l’article R. 661-1 du code de commerce, force est de constater que le rapport du juge-enquêteur a été rendu le 06 janvier 2026, de sorte que la décision contestée a été exécutée.
Il est constant que la saisine du premier président en référé est sans objet lorsque la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution provisoire a été totalement exécutée, l’ordonnance ne pouvant pas avoir d’effet rétroactif.
En conséquence, il y a lieu de déclarer sans objet la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Au regard du fait que la demande est finalement sans objet, il serait inéquitable de laisser à charge de la société CMGP les frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts, par la constitution d’avocat, le dépôt d’écritures et sa présence à l’audience.
La société FIRE PROTEC SOLUTIONS sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS sans objet la demande présentée par la société FIRE PROTEC SOLUTIONS d’arrêt de l’exécution provisoire,
DECLARONS sans objet l’instance en référé premier président,
CONDAMNONS la société FIRE PROTEC SOLUTIONS à payer à la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DES PARTICIPATIONS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société FIRE PROTEC SOLUTIONS aux entiers dépens de la présente procédure.
Le greffier Le premier président
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