Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 23 mai 2024, N° 23/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 415
du 11/09/2025
N° RG 24/01005 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQJH
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
11/09/ 2025
à :
— [B]
— [X]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 septembre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 23 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section AGRICULTURE (n° 23/00133)
Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6]-BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 2] FRANCE
Représentée par Me Christine LECOMTE de la SELARL CLEACH, avocat au barreau de PARIS et représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [N] [W] a été embauché le 6 juin 2006 par le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne selon un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant service clientèle. A compter du 1er juin 2019, il a occupé le poste de conseiller particuliers.
M. [N] [W] s’est vu notifier un blâme le 27 novembre 2020 pour s’être immiscé dans le choix du constructeur immobilier et être allé au-delà de ses fonctions de conseiller particuliers.
A la suite d’une alerte du 29 septembre 2022 de la part d’une autre salariée pour agression verbale et physique, M. [N] [W] a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire par lettre du 4 octobre 2022 et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 suivant, ainsi qu’à un conseil de discipline fixé le 18 octobre 2022.
M. [N] [W] a été licencié pour faute grave le 21 octobre 2022.
Par requête reçue le 14 juin 2023, M. [N] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une contestation de son licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit M. [N] [W] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
— requalifié le licenciement de M. [N] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— annulé la mise à pied conservatoire du 4 octobre 2022 ;
— condamné le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes de :
— 1.221,85 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire;
— 122,18 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 5.170,28 euros au titre du préavis;
— 517,02 euros au titre des congés payés afférents;
— 33.606,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 25.851,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral;
— condamné le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne au remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
— ordonné l’exécution provisoire selon l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté M. [N] [W] du surplus de ses demandes ;
— condamné le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne à verser à M. [N] [W] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis la totalité des dépens à la charge du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne, y compris les frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne a formé appel le 20 juin 2024.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 24 avril 2025 par voie électronique, le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit M. [N] [W] recevable et partiellement fondé en ses demandes;
— requalifié le licenciement de M. [N] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— annulé la mise à pied conservatoire du 4 octobre 2022;
— condamné le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes de :
* 1.221,85 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire ;
* 122,18 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 5.170,28 euros au titre du préavis ;
* 517,02 euros au titre des congés payés afférents ;
* 33.606,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
* 25.851,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne au remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
— ordonné l’exécution provisoire selon l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne à verser à M. [N] [W] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis la totalité des dépens à la charge du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne, y compris les frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la présente décision ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [W] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [N] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 9 décembre 2024 par voie électronique, M. [N] [W] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— condamner en conséquence le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de réputation ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— condamner le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— assortir l’ensemble des sommes accordées par jugement des intérêts au taux légal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne de toutes ses demandes.
Motifs de la décision
A titre liminaire, si le Crédit Agricole demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [N] [W] recevable et partiellement fondé en ses demandes, aucun moyen n’est invoqué quant à l’irrecevabilité de l’action du salarié, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclaré recevable en ses demandes.
1) Sur le bien-fondé du licenciement:
Le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne expose que, le 29 septembre 2022, Mme [F] [G], collègue de travail de M. [N] [W], a adressé un courriel dénonçant son comportement à son égard, puisqu’il l’aurait traitée de « crevarde » et lui aurait donné un coup sur la main lors d’un petit déjeuner. Elle évoque également à cette occasion un événement survenu en juin 2022, s’agissant d’une claque sur les fesses de la part de M. [N] [W]. Il est précisé que la salariée a déposé une main courante le 29 septembre 2022 auprès du commissariat de police de [Localité 7] pour les faits survenus ce jour-là.
L’employeur indique avoir diligenté une enquête interne, par le biais du service Audit. A cette occasion, plusieurs employés ont été entendus et ont confirmé les faits dénoncés et il a été découvert un non-respect des obligations contractuelles et professionnelles de M. [N] [W]. L’employeur ajoute que ces différents griefs figurent dans la lettre de licenciement, en produisant notamment le règlement intérieur et le code de bonne conduite mentionnés dans cette lettre, et il soutient que la faute grave est établie.
M. [N] [W] indique qu’il n’a jamais été en mesure de connaître le contenu des témoignages portés à son encontre, dès lors qu’il ne dispose pas des moyens pour en identifier les auteurs. Il soutient qu’il y aurait une atteinte aux droits de la défense, laquelle est d’autant moins justifiée qu’il a été mis à pied à titre conservatoire et qu’il n’était plus en mesure d’exercer des représailles. Il produit les témoignages de personnes présentes le 29 septembre 2022 qui n’ont pas vu ni entendu de coup. M. [N] [W] conteste le geste violent et estime que le terme utilisé n’est ni une injure ni une insulte. Pour le geste à caractère sexiste, il indique qu’une partie du courriel de Mme [F] [G] a été effacée, s’agissant de l’information de sa hiérarchie au mois de juin 2022, de sorte que ces faits, qu’il conteste, sont prescrits. Pour les autres griefs, il indique qu’il ne lui est pas reproché d’avoir tiré un quelconque avantage de ses agissements et que, pour l’utilisation de ses coordonnées, il y a eu un dysfonctionnement empêchant les clients de recevoir des messages pour valider leur contrat et qu’il avait agi ainsi à leur demande. Il sollicite la confirmation du jugement sur l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement.
Sur ce,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié.
Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l’espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieurs, des conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés.
La lettre de licenciement du 21 octobre 2022 est ainsi rédigée :
« Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
— Vous avez frappé au bras et insulté une de vos collègues de « crevarde » le 29 septembre 2022. Pour rappel, le code de bonne conduite (annexe du Règlement intérieur) prévoit dans son article sur « Le respect des collaborateurs » que « La Caisse Régionale souhaite favoriser un environnement de travail stimulant au sein duquel chaque personne est traitée de manière équitable et attend de tous les collaborateurs qu’ils adoptent un comportement professionnel en toute circonstance. Appliquer les normes les plus rigoureuses en matière de comportement professionnel. Rejeter toute forme de discrimination. »
— Vous avez eu un geste déplacé à caractère sexiste envers cette même collègue (claque sur les fesses),
— Vous avez réalisé des opérations pour une autre de vos collègues, et son entourage de votre agence qui n’était donc pas dans votre portefeuille puisque l’article 24 du Règlement intérieur prévoit « Les collaborateurs doivent domicilier l’ensemble de leurs comptes dans une agence distincte de leur agence d’affectation. »
— Vous avez consulté votre compte bancaire depuis vos accès professionnels (217 traces bases et 33 connexions ATANET et réalisation d’opérations pour votre propre compte, ce qui constitue des violations du Code de [Localité 5] Conduite "Nul ne peut agir comme banquier pour lui-même
(') Ce que je ne dois pas faire (') Gérer mon propre compte (')."
— Vous avez renseigné intentionnellement vos coordonnées téléphoniques personnelles, à la place de celles de clients, afin de valider des contrats (assurance décès et contrat Predissime 9) à leur place et ce en violation de l’article du Code de [Localité 5] Conduite relatif au « Relations avec nos clients. »
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.
Ces faits font suite à un blâme qui vous a été notifié en décembre 2020 pour avoir conseillé, dans le cadre d’un projet immobilier, d’autres constructeurs à des clients particuliers que celui avec lequel ils étaient engagés, en indiquant que ces autres constructeurs seraient moins chers, allant ainsi au-delà de vos fonctions de Conseiller Particuliers en vous s’immisçant dans le choix du constructeur immobilier. Ces faits avaient généré un risque d’image envers la Caisse Régionale".
Sur les faits du 29 septembre 2022:
Au soutien de sa position, le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne verse aux débats le courriel de Mme [F] [G] adressé le 29 septembre 2022 au service des ressources humaines, le récépissé de la déclaration de main courante du même jour, une attestation de Mme [F] [G] datée du 24 octobre 2023, l’attestation de M. [I] [H] qui a procédé à l’audit, deux courriels anonymisés datés des 30 septembre 2022 et 4 octobre 2022 destinés à Mme [P] [V], et une attestation anonymisée datée du 30 octobre 2023 émanant de l’un des auteurs des courriels précédents (pièces n° 5, 6, 16 à 19bis). Il fait également état du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 18 octobre 2022 (pièce n° 9).
Le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne reproche aux premiers juges d’avoir écarté les attestations et courriels anonymisés, alors que ces pièces sont recevables et qu’elles sont corroborées par d’autres éléments.
A ce titre, il sera rappelé, ainsi que le fait l’employeur dans ses écritures, que, par arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-19.154), la chambre sociale a précisé qu’il résulte de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d’autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence. En l’absence de tels éléments, il appartient au juge, dans un procès civil, d’apprécier si la production d’un témoignage dont l’identité de son auteur n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d’égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte au principe d’égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le courriel de Mme [F] [G] du 29 septembre 2022 est ainsi rédigé :
« Suite à mon appel de ce jour, je viens vous relater plusieurs faits, notamment des agressions verbales et physiques de la part de mon collègue MR [W] [N].
Ce matin, après notre réunion, avec l’équipe de [Localité 7] Mission et Chartreux nous avons pris un café et déjeuné des biscottes. Mr [W] [N] a tenu des propos rabaissants à mon égard devant toute l’équipe en indiquant : « tu ne manges pas mes biscottes, radine, crevarde, vas t’en acheter ». Ensuite, il s’est approché de moi, il a eu un geste violent intentionnel sur mon bras en faisant tomber la biscotte, je me suis sentie en insécurité.
Malheureusement, il ne s’agit pas de sa première agression à mon égard. En effet, en juin dernier, alors que j’étais dans le bureau de ma collègue MME [E] [A], il s’est approché de moi et m’a mis une claque au fesse. J’ai été choqué, je lui ai dis « tu es sérieux ' Tu n’as pas à faire ça ».
J’ai prévenue ma hiérarchie MME [D] et MR [L] [S].
Je vous remercie par avance de la prise en charge de ma réclamation et vous transmet la main courante dans l’après-midi".
Dans le courriel anonymisé du 30 septembre 2022, il est notamment indiqué : "[N] a fait une remarque à [F] sur le fait qu’elle utilisait du café et mangeait des biscottes mais qu’elle ne ramenait rien et qu’il faudrait y penser. Ma collègue sur le ton de l’humour lui dit qu’elle est désolée car elle ne pense pas forcément au boulot quand elle va en course. [N] a commencé à mal le prendre et s’est emporté en employant des propos humiliants à l’encontre de ma collègue".
Dans celui du 4 octobre 2022, son auteur détaille le déroulement des faits du 29 septembre 2022, en confirmant les indications portées sur le précédent message et précise notamment : "[N] s’est énervé. Il s’est approché d’elle et il lui a dit « qu’il lui parlait comme il voulait » et il lui a tapé un grand coup sur la main, ce qui a fait tomber la fameuse biscotte. [F] lui a dit qu’il fallait se calmer, qu’il n’aurait jamais dû faire cela. Il a dit « j’en ai rien à foutre CREVARDE » en s’éloignant d’elle. [F] est descendue dans son bureau. Il finit par dire quand elle est partie : 'elle a eu de la chance, ça aurait été un mec elle prenait mon point dans la gueule’ ".
Dans l’attestation jointe, datée du 30 octobre 2023, la personne mentionne expressément qu’elle souhaite témoigner de façon anonyme et que ses coordonnées et son poste ne soient pas communiqués, puis elle reprend les éléments contenus dans le courriel daté du 4 octobre 2022.
Si M. [N] [W] indique qu’il n’est pas possible de confirmer que les courriels émanent de salariés du Crédit Agricole, il y a lieu de constater qu’au bas de ces messages figure le logo de la caisse régionale avec la précision "[Localité 6] Bourgogne" avec une présentation identique au message de la responsable des ressources humaines destinataire du courriel de Mme [F] [G], de sorte que l’origine de ces documents n’est pas contestable.
Dans le dossier transmis au conseil de discipline, dont une copie a été adressée à M. [N] [W] avec sa convocation, il est mentionné qu’à la suite du message de Mme [F] [G], dont le contenu est repris en intégralité, une enquête a été diligentée et que des entretiens avaient confirmé l’altercation du 29 septembre 2022 et les faits de juin sur la même collaboratrice, en faisant état de ce que "M. [N] [W] a tendance à s’emporter envers les collaborateurs des services des sites avec lesquels il collabore". Ce rapport mentionne également des irrégularités commises par l’intéressé dans le cadre de son activité professionnelle, qui lui sont par ailleurs reprochées dans la lettre de licenciement. Ce rapport évoque également l’entretien que le salarié a eu le 4 octobre 2022 avec le responsable Audit.
Ce dernier, M. [I] [H], a établi une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dans laquelle il indique: "Nous avons donc été amenés à nous entretenir avec dix collaborateurs principalement de l’agence de [Localité 7] Mission afin de vérifier les allégations de violences verbales et physiques ainsi que le geste déplacé à caractère sexiste. Les différents entretiens ont permis de matérialiser le geste violent sur le bras, la claque sur les fesses et l’insulte en utilisant le terme « crevarde » de M. [N] [W] à l’encontre de Mme [F] [G]". Il confirme avoir reçu en entretien M. [N] [W] le 4 octobre 2022, en présence de Mme [P] [V], auditrice au sein du service, et de M. [J] [K], directeur de secteur, étant précisé que le salarié a reconnu l’emploi du terme « crevarde » et avoir « vu rouge ».
Ainsi que le relève le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne, contrairement à la position adoptée par le conseil de prud’hommes, M. [I] [H] a respecté la confidentialité des personnes entendues puisqu’il ne cite aucun nom à ce titre et que les principes qui gouvernent l’intervention des auditeurs n’excluent pas l’établissement d’une attestation en vue de sa production en justice.
Le conseil de prud’hommes a écarté les deux courriels anonymisés en tenant compte de la production par le salarié de deux attestations et en se fondant sur l’hypothèse que seules cinq personnes étaient présentes le 29 septembre 2022, alors qu’aucun élément ne permet de l’affirmer, d’autant qu’à hauteur de cour, l’employeur fait état de sept personnes. En tout état de cause, le nombre de personnes présentes est sans incidence concernant les faits spécifiquement reprochés à M. [N] [W], à savoir une insulte et un coup sur la main de Mme [F] [G].
Compte tenu des autres éléments produits par l’employeur, qui confirment le déroulement des faits du 29 septembre 2022 ainsi que le terme employé par M. [N] [W], lequel est également évoqué dans une attestation produite par ce dernier, il n’y a pas lieu d’écarter les documents anonymisés.
M. [N] [W] ne saurait insinuer que le mot « crevarde » n’est pas une insulte ni une injure, compte tenu du sens péjoratif communément donné à ce terme et du contexte d’énervement dans lequel il a prononcé ce mot.
S’agissant du geste « agressif », il est évoqué de manière circonstanciée dans l’un des courriels anonymisés ainsi que dans l’attestation établie de manière complémentaire et les deux attestations versées aux débats par M. [N] [W] font état d’une biscotte à terre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne établit la matérialité du premier grief reproché à M. [N] [W], s’agissant des faits du 29 septembre 2022.
Sur les faits du mois de juin 2022 :
Pour les faits de juin 2022, l’employeur se réfère également aux documents anonymisés et il estime qu’ils ne sont pas prescrits, contrairement à la position du conseil de prud’hommes, dès lors que Mme [F] [G] n’a pas avisé le service RH qui seul pouvait diligenter une enquête ou une procédure disciplinaire. De plus, l’employeur soutient qu’il peut invoquer une faute même prescrite dès lors qu’il y a eu une autre faute découlant d’un comportement identique, ce qui serait le cas avec le coup donné sur la main après un premier geste déplacé sur la même collègue.
Pour le geste à caractère sexiste, M. [N] [W] indique qu’une partie du courriel de Mme [F] [G] a été effacée, notamment lorsqu’elle indiquait avoir prévenu sa hiérarchie en juin 2022. Dès lors, il estime que ces faits sont prescrits. De plus, il les conteste en faisant état d’une attestation de Mme [A] [E] qui n’a rien vu et en produisant des attestations d’autres salariées qui n’ont jamais été victimes ou témoins de gestes et/ou propos déplacés.
L’article L 1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales, étant précisé que le point de départ du délai est fixé au moment où l’employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits. L’employeur, au sens de ce texte, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir (Soc 26 Juin 2024 ' n° 23-12.475).
Dans le cadre d’un licenciement pour motif disciplinaire, l’employeur peut se prévaloir de griefs même prescrits à la date de l’engagement de la procédure s’ils procèdent d’un comportement fautif de même nature.
Dans son courriel du 29 septembre 2022, Mme [F] [G] évoque un geste à caractère sexiste commis par M. [N] [W] sur sa personne au mois de juin 2022 et précise qu’elle en avait référé à sa hiérarchie.
En effet, selon une attestation produite par l’employeur lui-même, Mme [R] [T], précisant être la supérieure hiérarchique, indique que l’intéressée lui avait dit qu’elle avait reçu une tape sur les fesses de la part de M. [N] [W], les faits s’étant déroulés dans le bureau de Mme [A] [E] et que la salariée lui avait demandé de garder les faits à son niveau.
Même si Mme [R] [T] n’avait pas le pouvoir d’engager une procédure disciplinaire, il doit être considéré que l’employeur a eu connaissance des faits dès le mois de juin 2022, de sorte qu’ils sont prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement au mois d’octobre suivant.
Par ailleurs, ces faits ne procèdent pas d’un comportement fautif identique ni de même nature que ceux commis le 29 septembre 2022 en raison du caractère sexiste du geste reproché et des propos rapportés par Mme [F] [G] ou un témoin au moment de ce geste : "t’attends quoi [G] '".
Dans ces conditions, ce grief ne peut valablement être retenu à l’appui du licenciement.
Sur les opérations faites pour une collègue de son agence:
Pour les autres griefs, l’employeur relève que le conseil de prud’hommes a indiqué qu’ils étaient établis, car reconnus par M. [N] [W], mais qu’ils ne seraient pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement. Il conteste cette position en rappelant les dispositions de son règlement intérieur et en faisant état de l’attestation du responsable de la fonction Audit qui a mené l’enquête interne.
L’article 24 du règlement intérieur de la caisse dispose : « les collaborateurs doivent domicilier l’ensemble de leurs comptes dans une agence distincte de leur agence d’affectation ».
M. [I] [H] a indiqué que, lors de l’enquête, il a constaté que M. [N] [W] avait effectué différentes opérations pour le compte de salariés dont il n’avait pas la gestion. Il a précisé que "M. [N] [W] a reconnu les consultations de ses comptes et la réalisation d’opérations (« j’ai mis à jour ma fiscalité. C’est pour rendre service à mes collègues ») (..) M. [N] [W] reconnaît in fine le non-respect de différentes règles".
Dans le dossier soumis au conseil de discipline, il est mentionné :
« Irrégularités en lien avec une collaboratrice de l’agence :
— interventions sur les comptes de clients qui ne sont pas dans son portefeuille (gestion de la convention de communication sur le compte de l’ex-mari de cette collaboratrice) ;
— gestion de la capacité juridique de la fille de cette collaboratrice ;
— attribution d’un code personnelle BAM à cette collaboratrice ;
— gestion de la convention de communication et des regroupements de cette collaboratrice ;
— gestion des RIB unitaires de la collaboratrice".
M. [N] [W] indique qu’il avait été sollicité par sa collègue pour modifier ses coordonnées postales car elle venait de se séparer de son conjoint.
Cependant, les éléments recueillis démontrent qu’il ne s’agit pas seulement d’une telle modification.
Au regard de l’ensemble des éléments produits , l’employeur établit suffisamment la matérialité de ces faits, révélés au cours de l’enquête interne, d’autant qu’ils ne sont pas contestés par le salarié. Le grief est ainsi retenu.
Sur la consultation de son compte bancaire depuis ses accès professionnels:
Le Crédit Agricole reproche à M. [N] [W] d’avoir consulté son compte bancaire en violation du code de bonne conduite.
M. [N] [W] ne conteste pas de tels agissements, mais il soutient qu’il n’a tiré aucun avantage de ces opérations, s’étant contenté de consulter les comptes sans procéder à une opération condamnable.
Il ressort de l’attestation de M. [I] [H] que le salarié a reconnu la consultation de ses comptes et, lors de la réunion du conseil de discipline du 18 octobre 2022, il a confirmé « avoir consulté son compte et avoir modifié un ordre de virement permanent. Il confirme avoir validé ses données personnelles, avoir vérifié ses possibilités de découvert et avoir modifié un ordre de virement permanent ».
En effet, il ressort du dossier soumis au conseil de discipline qu’il a effectué des opérations pour son propre compte et qu’il a utilisé des moyens professionnels pour consulter son compte bancaire, parfois à plusieurs reprises sur une même journée.
Le grief est suffisamment établi et il sera retenu.
Sur le renseignement de ses coordonnées personnelles:
L’employeur reproche à M. [N] [W] d’avoir communiqué ses coordonnées téléphoniques personnelles pour valider la souscription de deux contrats d’assurance en lieu et place des clients. Il fait valoir qu’une telle manipulation est interdite et qu’elle pourrait remettre en cause la validité des contrats.
M. [N] [W] expose que les personnes concernées attestent que cela a été fait à leur demande en raison d’un dysfonctionnement électronique qui les empêchait de valider leur contrat. Il estime qu’il n’y a pas eu de préjudice.
Le salarié ne conteste pas avoir utilisé son numéro de téléphone personnel pour permettre l’acceptation des contrats en raison d’un problème technique en accord avec les clients concernés.
Cependant, même en présence de cet accord, l’action de M. [N] [W] ne lui est pas permise et il existe un risque sur la validité du contrat, au vu des conséquences de la signature de l’acte dans de telles conditions.
Dès lors, le grief reproché par l’employeur est matériellement établi et doit être retenu.
Sur l’existence d’un blâme en novembre 2020:
Il est établi que la sanction prononcée le 27 novembre 2020 n’a pas été contestée par M. [N] [W] et l’employeur est fondé à faire état dans la lettre de licenciement d’une telle sanction définitive.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la majorité des griefs reprochés à M. [N] [W] sont établis et qu’ils constituent une violation par celui-ci de ses obligations contractuelles, l’intéressé ayant reconnu plusieurs manquements au règlement intérieur et au code de bonne conduite. De plus, le comportement adopté le 29 septembre 2022 à l’encontre d’une salariée, dans un état d’énervement incompatible avec des relations de travail sereines, démontre également que la poursuite du contrat de travail n’était plus possible.
Ainsi, le licenciement pour faute grave est fondé et la mise à pied à titre conservatoire du 4 octobre 2022 est justifiée.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de M. [N] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— annulé la mise à pied conservatoire du 4 octobre 2022 ;
— condamné le Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, au titre du préavis et des congés payés afférents, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’employeur à rembourser à France Travail les indemnités chômage dans la limite de six mois.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
Le Crédit Agricole demande l’infirmation du jugement concernant le préjudice moral allégué, qui serait tiré de l’humiliation de la perte de son emploi et d’être au chômage, estimant que les certificats médicaux mentionnant un syndrome anxio-dépressif ne mentionneraient pas qu’il serait la conséquence du licenciement. Il ajoute que M. [N] [W] ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’employeur.
M. [N] [W] conclut à la confirmation du jugement concernant l’indemnisation de son préjudice moral causé par le licenciement. Il estime que la situation injuste qu’il a subie a eu pour conséquence d’altérer son état de santé et il produit à ce titre un certificat médical et une ordonnance de prescription d’un traitement établis le 10 juin 2023 par son médecin traitant.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute de son employeur et d’un préjudice causé directement par celle-ci pour obtenir l’indemnisation de ce préjudice.
En l’espèce, le médecin traitant de M. [N] [W] a indiqué, dans le certificat daté du 10 juin 2023, qu’il l’a examiné le 6 octobre 2022 pour un syndrome anxieux nécessitant un traitement médicamenteux pendant 10 jours et le 10 juin 2023 pour un syndrome anxio-dépressif avec mise en route d’un traitement médicamenteux.
Cependant, ce seul élément n’est pas suffisant à établir un lien de causalité entre le syndrome allégué et le licenciement ni à rapporter la preuve d’un préjudice découlant du licenciement intervenu le 21 octobre 2022.
Par ailleurs, M. [N] [W] ne fournit aucun élément de nature à déterminer l’étendue du préjudice allégué.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une indemnisation au titre d’un préjudice moral et M. [N] [W] sera débouté de ce chef de demande.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de réputation:
M. [N] [W] sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande au titre d’un préjudice de réputation, en soutenant que son nom est cité en termes péjoratifs au sein du Crédit Agricole. Il indique qu’il n’a pas pu obtenir d’offre d’emploi dans le secteur bancaire, ayant été contraint de créer une société en juin 2023, activité dont il n’a tiré aucun revenu. Il ajoute que des dossiers qu’il a présentés dans ce cadre ont été refusés par le Crédit Agricole avant d’être étudiés. Il soutient donc que les accusations le concernant ont porté atteinte à son honneur et à sa probité, d’autant qu’il n’a pas été convoqué par les forces de l’ordre après la plainte de Mme [F] [G].
Quant au Crédit Agricole, il sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice de réputation, dont la preuve ne serait pas rapportée. L’employeur soutient que des dossiers ont été refusés car ils avaient été présentés dans une autre agence qui avait donné une réponse.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que Mme [F] [G] a seulement déposé une main courante et n’a jamais affirmé avoir déposé une plainte contre M. [N] [W], laquelle aurait déclenché la mise en oeuvre d’une procédure pénale, de sorte qu’il ne saurait être reproché au Crédit Agricole l’absence d’investigation dans ce cadre.
Ensuite, le salarié ne fournit aucun élément pour étayer son allégation relative à une citation de son nom en termes péjoratifs.
En outre, les échanges produits par M. [N] [W] ne permettent nullement d’établir que le refus de prise en charge d’un dossier de financement est lié à la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, puisque le dossier avait été déposé par le client auprès de son agence qui était alors chargée de son instruction.
Enfin, M. [N] [W] ne rapporte pas la preuve de l’étendue du préjudice de réputation qu’il allègue.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
4) Sur les intérêts légaux, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Compte tenu de la solution apportée au litige, les demandes de M. [N] [W] concernant les intérêts légaux et leur capitalisation seront rejetées.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le Crédit Agricole aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance.
Comme M. [N] [W] succombe dans ses prétentions, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ses demandes à ce titre étant rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré M. [N] [W] recevable en ses demandes et en ce qu’il a débouté M. [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de réputation ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
Déboute M. [N] [W] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [N] [W] à payer au Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Bourgogne une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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