Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 janv. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 JANVIER 2026
Minute N° 17/2026
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK2K
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 janvier 2026 à 13h16
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de M. Julien LE GALLO, substitut général,
INTIMÉS :
1) Monsieur X se disant [I] [M]
né le 20 Janvier 1996 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Monsieur [B] [C], interprète en langue ARABE, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3]
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2026 à 13h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 janvier 2026 à 19h36 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 05 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie ;
— Monsieur X se disant [I] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 04 janvier 2026, rendue en audience publique à 13h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [M].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la Cour d’appel d’Orléans le 04 janvier 2026 à 19h36, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 05 janvier 2026 rendue à 12h20, la Cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de Monsieur X se disant [I] [M] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 06 janvier 2025 à 10h00.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel motivée, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans demande l’infirmation de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [M] en ce que, contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, la préfecture de l’Indre-et-Loire a fourni toutes les pièces nécessaires pour justifier de l’absence de garanties de représentation et de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence, en particulier en produisant les arrêtés précédents d’assignation à résidence, les arrêtés précédents d’obligation de quitter le territoire français ainsi que les procès-verbaux de carence aux obligations de l’intéressé dans le cadre des assignations à résidence. D’autre part, l’appelant rappelle que l’audition préalable au placement en rétention administrative n’est pas une obligation si l’administration s’estime suffisamment informée et en particulier concernant la situation de Monsieur X se disant [I] [M] pour lequel aucun élément ne vient démontrer que l’état de vulnérabilité de l’intéressé n’a pas été pris en considération ; que si Monsieur X se disant [I] [M] a bien fait l’objet d’un suivi psychiatrique en détention, aucune pièce produite au dossier ne vient étayer la nécessité d’un suivi médical régulier et ce d’autant que l’existence d’un suivi médical ne vient pas imposer d’ordonner une mesure autre que celle d’un placement en rétention administrative dès lors qu’aucun certificat médical ne conclut à l’incompatibilité de l’état de santé avec une telle mesure ; étant rappelé que Monsieur X se disant [I] [M] a fait l’objet d’un examen médical le 31 décembre 2025 à son arrivée au centre de rétention administrative et qu’il n’était conclu à une telle incompatibilité.
Par ailleurs sur le moyen relatif à l’absence d’assistance d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans relève que précédemment, Monsieur X se disant [I] [M] s’est vu notifier un arrêté le plaçant en assignation à résidence, le 02 avril 2025, sans le recours à un interprète et qu’il ressortait du registre du centre de rétention administrative que la langue de procédure retenue a été le français. La procédure de placement en rétention administrative doit dont être déclarée régulière.
A l’audience, Monsieur X se disant [I] [M] soulève à nouveau que n’ayant pas fait l’objet d’une audition administrative avant qu’un arrêté de placement en rétention administrative ne soit prononcé, la préfecture n’a pas tenu compte de l’ensemble de éléments relatifs à sa situation personnelle et en particulier que la préfecture n’a pas examiné si son état de santé, faisant l’objet d’un suivi psychiatrique, était compatible avec un placement en rétention administrative.
Par ailleurs, il reprend en appel les moyens soulevés en première instance :
— L’absence d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— Le défaut de motivation en ce qu’il n’a été tenu compte des garanties de représentation ayant pu permettre de l’assigner à résidence.
Réponse aux moyens :
— Sur l’irrégularité du placement en rétention administrative tiré de l’absence de présence d’un interprète lors de la notification
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Enfin, selon l’article L. 744-6 CESEDA : À son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la régularité du placement en rétention administrative, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Par ailleurs, si l’audition préalable au placement en rétention n’est pas obligatoire, elle permet à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé (voir en ce sens, CA de [Localité 1], 13 juin 2024, n° 24/02111).
En l’espèce, Monsieur X se disant [I] [M] a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou, la préfecture n’ayant pas commis les services compétents pour la réalisation d’une audition administrative.
Pour autant, il ressort que la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a retenu des éléments de droit et de fait, non contestés par Monsieur X se disant [I] [M], pour considérer que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation pour envisager un placement en assignation à résidence : précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français non respectées, plusieurs arrêtés de placement en assignation à résidence dont les modalités non pas été respectées, condamnations pénales à plusieurs reprises ; l’ensemble de ces éléments ayant été justifiés à l’appui de la saisine de la préfecture.
Ces éléments positifs ont été retenus à juste titre par la préfecture pour motiver sa décision, et sans qu’elle ait eu besoin de réaliser une audition administrative pour rechercher d’autres éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’état de vulnérabilité, il sera relevé que c’est devant le premier juge et repris devant la présente cour que Monsieur X se disant [I] [M] allègue avoir bénéficié d’un suivi psychiatrique en détention, avoir été déjà suivi par le passé, être sous traitement médicamenteux, mais sans démontrer la réalité et la nécessité d’un tel suivi et que son état de santé aurait été incompatible avec un placement en rétention administrative.
Si Monsieur X se disant [I] [M] considère à présent que son état de santé n’est pas compatible avec un maintien en rétention administrative, il lui appartient de saisir l’OFII pour le faire constater.
Dès lors, l’ordonnance du premier juge sera infirmée et il sera jugé que l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé en fait et en droit pour justifier une telle mesure.
Il sera dès lors fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [M] pour un nouveau délai de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 04 janvier 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [M] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur X se disant [I] [M] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 janvier 2026 :
le PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3], par courriel
Monsieur X se disanrt [I] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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