Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 26 février 2026, n° 24/00456
CPH 15 mars 2024
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination fondée sur le sexe

    La cour a estimé que la décision de l'employeur de suspendre la formation était justifiée par des raisons économiques et organisationnelles, et non par des considérations discriminatoires.

  • Rejeté
    Discrimination fondée sur l'appartenance syndicale

    La cour a jugé que les raisons invoquées pour le refus de formation étaient liées à des considérations budgétaires et non à l'appartenance syndicale de l'appelante.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les agissements décrits par l'appelante étaient établis et constituaient un harcèlement moral, justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures appropriées et que l'appelante ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé.

  • Accepté
    Préjudice moral subi

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi par l'appelante, en raison de la tardiveté et de l'inefficacité des mesures prises par l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/00456
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 24/00456
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 15 mars 2024, N° 23/00098
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

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