Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 juin 2025, n° 24/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 23/02302;25/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01520 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GG62
Fondation LA FONDATION VINCENT DE PAUL
C/
Etablissement Public AGENCE REGIONALE DE SANTE [Localité 6] EST
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 7], décision attaquée en date du 20 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/02302
Minute n° 25/00193
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
Fondation VINCENT DE PAUL reconnue d’utilité publique, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉE :
Etablissement Public AGENCE REGIONALE DE SANTE [Localité 6] EST Etablissement public nationale à compétence territoriale limitée, représenté par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 juin 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Frédéric MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
Mme Laure FOURMY, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de METZ
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Frédéric MAUCHE, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Commune de [Localité 8] a engagé des frais d’études et projet sur un bâtiment du « Centre Européen de Rencontre » en 2009 afin d’y permettre l’accueil de l’activité hospitalière Mathilde [D] de la fondation Vincent de Paulet elle a par ailleurs supporté des frais d’études pour un projet d’extension de ce centre dans le lieu de « la caserne [Localité 9] et Vieil Hôpital ».
Ces projets n’ayant pas abouti, la Commune de [Localité 8] a émis une délibération le 20 juin 2016 pour être remboursée de ces fonds en se référant à des engagements pris lors de réunions tenues avec la fondation Vincent de Paul, l’Agence Régionale de Santé du [Localité 6] Est ([Localité 5]) et l’ASMA,.
La trésorerie de [Localité 8], agissant pour le compte de la Commune de [Localité 8], a donc émis à l’encontre de la fondation Vincent de Paul un titre exécutoire numéro 172 au titre de l’exercice 2019 pour un montant de 429 845 euros qui a été rendu exécutoire le 1 er décembre 2019 et notifié le 14 janvier 2020 ainsi qu’un avis d’ampliation pour une autre somme de 29.959,19 euros notifié le 20 janvier 2020.
La fondation Vincent de Paul a contesté ces titres devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Par jugement du 18 juillet 2022, cette juridiction, s’est déclarée incompétent en ce que la détermination de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition à un titre exécutoire dépend de la nature de la créance à recouvrer et que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique.
Suite à cette décision et par assignation délivrée le 16 septembre 2022 à la COMMUNE DE PHALSBOURG, la fondation Vincent de Paula saisi le tribunal judiciaire de Metz d’une instance n° RG 22/02285 pour voir annuler le titre exécutoire du 4 décembre 2019 et l’ampIiation de titre de recette notifiée le 20 janvier 2020 et voir prononcer sa décharge des montants du titre exécutoire de 429 845 euros et du titre de recette de 29 959,19 euros.
Par ailleurs le 12 septembre 2023, la fondation Vincent de Paula assigné l’Agence Régionale de Santé du [Localité 6] Est devant le tribunal judiciaire de Metz pour une instance n° RG 23/02302 en assignation en intervention forcée dans le litige l’opposant à la COMMUNE DE [Localité 8] pour voir :
— constater que l’Agence Régionale de Santé du [Localité 6] Est s’était engagée à prendre en charge l’ensemble des frais d’études engagés par la COMMUNE DE [Localité 8], sous réserve de l’abandon de tous les contentieux ;
— condamner l’Agence Régionale de Santé du [Localité 6] Est à garantir la fondation Vincent de Paul de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre.
Par incident du 20 décembre 2023, la fondation Vincent de Paul a sollicité du juge de la mise en état la jonction de ces deux instances compte tenu des liens existants entre les deux dossiers et l’Agence Régionale de Santé du [Localité 6] Est a soulevé l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire considérant que le litige devrait être soumis au Tribunal administratif de Nancy du fait de son statut d’agence publique.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de METZ a, statuant sur l’exception d’incompétence soulevée par l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] Est:
fait droit à l’exception de compétence territoriale soulevée l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] Est,
dit que l’affaire relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative,
déclaré la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ incompétente rationae materiae pour connaitre de l’affaire,
renvoyé les parties à mieux se pourvoir comme il est dit à l’article 81 du CPC,
rejeté l’exception de litispendance,
rejeté la demande de jonction formée par la fondation Vincent de Paul entre les instances RG 23/2302 et 22/2285,
condamné la fondation Vincent de Paul aux dépens de la procédure.
Pour statuer en ce sens le juge de la mise en état a relevé la décision d’incompétence administrative ne concernait pas l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] Est laquelle n’était pas présente dans cette instance mais que dans le litige de nature privée opposant la commune de Phalsbourg et la fondation Saint Vincent de Paul, l’appel en garantie concernant la mise en cause de la responsabilité de l’état par l’une de ses agences il ne pouvait être traité par le tribunal judiciaire.
Par acte en date du 9 août 2024, la fondation Vincent de Paul a interjeté un appel de cette ordonnance, en toutes les dispositions de son dispositif qui a été autorisée à jour fixe
Par ces conclusions justificatives d’appel transmises par RPVA le 05 septembre 2024 la fondation Vincent de Paul et au visa des articles 367, 100 et 101 du code de procédure civile demande de voir :
DECLARER I’appeI de la fondation Vincent de Paul recevable.
JUGER les demandes de la fondation Vincent de Paul bien fondées
INFIRMER l’ordonnance de la mise en état du 20 juin 2024 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ en ce qu’elle a :
fait droit à l’exception de compétence territoriale soulevée par l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] Est,
dit que I’affaire relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative;
DECLARE en conséquence la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ incompétente ratione materiae cour connaître de l’affaire enregistrée sous la référence N° RG 2023/2302. :
RENVOYE les parties à mieux se pourvoir comme il est dit à l’article 81 du code de procédure civile ,
REJETTE I’exception de litispendance et la demande de jonction entre l’instance N° RG 2023/2302 et celle déjà enregistrée sous le N° RG 2022/2285,
CONDAMNE la FONDATION VINCENT PAUL aux dépens de l’incident
DIT que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Et statuant à nouveau :
JUGER la demande aux fins d’incident d’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de Metz, formées par l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] Est, irrecevable et mal fondée.
DEBOUTER l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] Est de l’ensemble de ses demandes.
JUGER que le Tribunal judiciaire de Metz est par conséquent matériellement compétent pour connaître du présent litige.
ORDONNER la jonction entre la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 23l02302 avec la procédure inscrite sous le numéro de rôle RG 22/02285 devant le Tribunal judiciaire de METZ.
CONDAMNER l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] Est l'[Localité 5] à verser à la fondation Vincent de Paul la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] Est aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Elle fait valoir que la juridiction administrative a déjà statuer sur le caractère privé du litige opposant la fondation Vincent de Paul et la commune de [Localité 8] et que le caractère tripartite du litige impliquant l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] Est oblige a instruire et juger de l’ensemble du litige s’agissant d’une créance de droit privé et d’une responsabilité quasi-délictuelle ressortant de la compétence de l’ordre judiciaire. Elle ajoute qu’engager deux instances distinctes n’aurait pour effet que de se heurter aux règles de la litispendance et aurait pour effet de disperser un litige alors qu’il ressort un compte rendu de réunion de l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] Est du 21 septembre 2015 et de son courrier du 17 décembre 2018 que l’agence s’est engagée à la prise en charge des travaux de sorte que tant l’appel en intervention forcée que la jonction des instances s’imposent.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2024, l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] Est faisant demande de voir :
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du 20 juin 2024 (RG n°2023/02302) considérant que le Tribunal judiciaire de METZ est matériellement incompétent pour connaître de l’action engagée par la fondation Vincent de Paul à l’encontre de l'[Localité 5] [Localité 6] Est ;
— Débouter la fondation Vincent de Paul de son appel ;
— Condamner la fondation Vincent de Paul à verser à l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] Est la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la fondation Vincent de Paul aux dépens d’appel.
L’Agence Régionale de Santé [Localité 6] Est faisant sienne le raisonnement du premier juge souligne qu’elle n’était pas partie à la décision du juge administratif qui n’a pas statué sur la compétence d’une action faite par une personne privée contre une agence publique le litige et qu’en l’espèce la séparation des fonctions judiciaires et administratives s’imposent puisqu’elle est un établissement publique à caractère administratif et que le caractère restrictif des exceptions affirmé par le tribunal des conflits. Elle rappelle que le critère décisionnel de compétence est la détermination de la partie à l’encontre de laquelle une indemnisation est recherchée et qu’en l’espèce par son intervention forcée la fondation Vincent de Paul tend à voir condamner un établissement public ce qu’elle ne peut faire que devant le juge administratif. Elle ajoute que les règles de litispendance ne s’appliquant pas entre les deux ordres de juridiction, elles ne font pas obstacle au déroulement parallèle des instances et qu’il n’y a pas lieu à jonction.
Le dossier a été clôturé à l’audience du 20 mars 2025 et plaidé le même jour pour un délibéré par mise à disposition au greffe pour le 19 juin 2025.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel et il est rappelé qu’en application de l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est relevé qu’aucune contestation n’est présenté sur la forme ou les délais de l’appel formé et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
— Sur l’incompétence de la juridiction judiciaire
L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives et que les juges ne pourront, à peine de forfaiture [..]citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Le décret du 16 fructidor an III dispose qu’il est fait défense aux tribunaux de connaitre des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit.
L’Agence Régionale de Santé [Localité 6] Est qui est un établissement public de l’Etat à caractère administratif soutient au visa de ces dispositions que le juge judiciaire n’est pas compétent, ratione materiae, pour connaître des actions judiciaires menées contre l’Etat, plus globalement contre l’administration et en l’espèce contre sa personne.
Il est de jurisprudence établie notamment depuis la décision du 23 octobre 2000 du Tribunal des conflits, qu’il existe une exception faite au profit du juge judiciaire des référés pour, avant tout procès au fond, ordonner une mesure d’instruction sans que puisse lui être opposé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Pour autant c’est par des motifs pertinents que le juge de la mise en état a relevé qu’un appel en intervention forcée exercé devant le tribunal judiciaire de METZ, n’emporte aucune exception à ce principe de séparation, ci-dessus énoncé, en saurait relever de la compétence matérielle de cette juridiction s’agissant d’une action au fond mettant en cause la responsabilité de l’Etat à travers ses agences régionales.
Il convient de distinguer les actions engagées par l’administration contre des personnes privées dont le juge judiciaire a compétence, de celles engagées par des personnes privées contre l’administration qui ressortent de la compétence exclusive des juridictions administratives
Il est vain de soutenir que la décision d’incompétence du tribunal administratif puisse s’imposer à une partie non appelée à ce litige telle l’Agence Régionale de Santé Grand Est, d’autant que la lecture de cette décision d’incompétence repose sur la jurisprudence constante que personne morale à caractère public (la commune de Sarrebourg) voulant engager la responsabilité d’une personne privée (la fondation Vincent de Paul) doit saisir le juge judiciaire pour voir statuer sur sa demande.
Ainsi le renvoi de ce dossier, né des deux oppositions à des titres exécutoires concernant la demande d’une administration pour un litige privé, par le juge administratif vers le juge judiciaire ne statue en rien sur l’impossibilité pour le juge judiciaire de condamner une administration et ne créé aucune dérogation au principe de la séparation des pouvoirs, question dont le tribunal n’était pas saisi.
Par contre et du fait de l’appel en garantie, il appartient au juge judiciaire de statuer sur le respect de la séparation des pouvoirs et force est de constater, que hors demande de référé avant procédure au fond, il n’existe aucune dérogation autorisant le juge judiciaire à condamner l’administration.
Il ne peut être justifié de la compétence d’une juridiction par le seul argument de possible litispendance laquelle ne concernent que des juridictions également compétentes au sens de l’article 100 et 101 du code de procédure civile ce que ne sont ni les deux ordres de juridiction, ni la situation procédurale d’une procédure en responsabilité et d’un appel en garantie.
Compte tenu de l’incompétence prononcée à bon droit par le tribunal judiciaire c’est à juste titre que la demande de jonction a été rejetée, celle-ci n’ayant désormais plus d’objet.
Il convient donc de confirmer la décision appelée.
— Sur les autres demandes
La fondation Vincent de Paul, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance.
L’équité justifie que, outre le rejet de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, contradictoirement par mise à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du
20 juin 2024 (RG n°2023/02302),
Et y ajoutant
Condamne l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] Est aux dépens d’instance d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 19 juin 2025.
La greffière le président
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