Confirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 mai 2026, n° 26/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 MAI 2026
Minute N°406/2026
N° RG 26/01481 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNHE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 mai 2026 à 12h47
Nous, Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] DE [U]
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [J],
alias [O] [Q] né le 01 novembre 2006
alias [J] [Q] [E] né le 01 novembre 2003 à [Localité 1],
alias [P] [Y] né le 25 juin 1993 en TUNISIE
né le 01 Novembre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 08 mai 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2026 à 12h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [J],
alias [O] [Q] né le 01 novembre 2006
alias [J] [Q] [E] né le 01 novembre 2003 à [Localité 1],
alias [P] [Y] né le 25 juin 1993 en TUNISIE ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mai 2026 à 09h08 par Monsieur [B] DE [U] ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES
Par décision du 30 avril 2026, notifiée le même jour à 16h45, le préfet de [Localité 3] Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de M. [Q] [I].
Par requête motivée du 4 mai 2026 reçue à 16 h 34, le préfet de [Localité 3]-Atlantique a sollicité la prolongation de la mesure de rétention de M. [I].
Par ordonnance du 6 mai 2026, rendue en audience publique à 12h 47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— Ordonné la jonction de la procédure de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu ;
— Déclaré la requête de la Préfecture irrecevable ;
— Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I].
Selon déclaration du7 mai 2026 à 9h09 le préfet de [Localité 3]-Atlantique a régulièrement formé appel de cette décision et demande à la Cour de/d':
— infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans le 06 mai 2026 mettant fin à la rétention administrative de M. [Q] [J] ;
— permettre le maintien de M. [Q] [J] en rétention administrative pour une nouvelle période de 26 jours.
Il fait notamment valoir, sans contester que la fiche RA était absente des pièces justificatives en première instance, qu’elle existe bien et est produite ce jour dans le cadre du présent appel, ce qui permet de régulariser la procédure. Il ajoute que M. [I] a été reconnu par les autorités tunisiennes, qu’un routing est prévu pour le 13 mai 2026 et un laissez-passer doit être récupéré le 12 mai 2026 pour mettre en place cet éloignement. Il rappelle que M. [J] est une menace à l’ordre public et qu’il est défavorablement connu par les services de police, notamment, pour un fait de meurtre en date du 05 janvier 2026.
M. [I] n’a pas fait valoir d’observation particulière à hauteur d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de I’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justifcatives.
Conformément à l’article L.744-2 du CESEDA, il est tenu,dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant I’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement et de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début duplacement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Il ressort des débats et il n’est pas contesté que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas versé pas au dossier la copie du registre du local de rétention administrative (LRA) de Nantes avec sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [I]. Il ne fait valoir aucun motif particulier susceptible de constituer un obstacle à cette communication.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, ce registre constitue une piece justificative utile qu’il appartenait à la préfecture de joindre à sa requête, l’article R. 552-7 prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat (dès la transmission de la requête au greffe), d’autre part, la faculté donnée à l’étranger de les consulter avant l’ouverture des débats, ce qui traduit une exigence particulière quant au respect du contradictoire et des droits de la défense, en posant que la communication de ces pièces doit intervenir en même temps que celle de la requête dont elles sont le fondement.
Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a constaté l’irrégularite de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention visant M. [I], a rejeté la demande de prolongation en découlant et ordonné la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la Préfecture de [Localité 3] Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 mai 2026 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Q] [J],
alias [O] [Q] né le 01 novembre 2006
alias [J] [Q] [E] né le 01 novembre 2003 à [Localité 1],
alias [P] [Y] né le 25 juin 1993 en TUNISIE et son conseil, à Monsieur [B] DE [U] et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 mai 2026 :
Monsieur [Q] [J],
alias [O] [Q] né le 01 novembre 2006
alias [J] [Q] [E] né le 01 novembre 2003 à [Localité 1],
alias [P] [Y] né le 25 juin 1993 en TUNISIE, par transmission au greffe du CRA d’Olivet, dernière adresse connue Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur [B] DE [U] , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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