Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 17 octobre 2022, N° 21/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02164 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5D4
[J] [O]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj d’aurillac, décision attaquée en date du 17 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00044
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors des débats et Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
ET :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 16 juin 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 janvier 2021, la [6] (la [9]) a notifié à Mme [J] [O], née le 22 janvier 1980, son placement dans la première catégorie d’invalidité à compter du 27 décembre 2020.
Considérant relever d’un classement dans la deuxième catégorie, Mme [O] a saisi d’une contestation de cette décision la commission médicale de recours amiable de la [9] (la [7]) qui l’a rejetée par décision du 22 juin 2021.
Le 27 août 2021, Mme [O] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge chargé de l’instruction a confié une mesure d’expertise au Dr [C] qui a établi son rapport le 04 juin 2022.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal a débouté Mme [O] de son recours et de ses demandes, confirmé la décision de la [7], rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [O] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 24 octobre 2022 à Mme [O], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 18 novembre 2024, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 16 juin 2025, à laquelle Mme [O] a été représentée par son avocat et la [9] a été dispensée de comparution.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, Mme [O] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de juger que son état de santé et sa situation socio-professionnelle justifient l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, de la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, et de condamner celle-ci aux dépens.
Par ses dernières conclusions déposées à la cour le 04 octobre 2024 et notifiées à Mme [O], la [10] demande à la cour de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la catégorie d’invalidité
L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale dispose que « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.»
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale dispose que « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.»
En l’espèce, pour retenir le classement de Mme [O] dans la première catégorie visée à l’article L.341-4 susvisé, le tribunal s’est appuyé sur les conclusions du docteur [C], expert médical désigné, qui, comme le médecin-conseil de la [9], a estimé que l’intéressée pouvait occuper un poste de travail sous réserve d’aménagements liés à son état de santé, et qu’une reconversion était envisageable au vu de son âge. Le tribunal a également relevé que le docteur [F], médecin psychiatre, avait admis que, sous certaines conditions, Mme [O] était en mesure de reprendre sa vie professionnelle.
A l’appui de son appel, Mme [O] expose présenter depuis 2015 un état dépressif réactionnel et divers troubles physiques justifiant, comme l’avait initialement estimé le médecin-conseil de la caisse, son classement dans la deuxième catégorie d’invalidité.
Mme [O] considère que l’expert médical n’a pris en compte ses pathologies physiques que de manière incomplète, et a éludé ses troubles anxio-dépressifs, pourtant à l’origine d’un long arrêt de travail et de son incapacité à poursuivre toute activité professionnelle, même en temps partiel, comme l’a conclu son médecin traitant. Elle précise qu’il lui est impossible d’être confrontée au public et que le bilan de compétences qu’elle a réalisé en 2018 ne lui a pas permis d’envisager une quelconque reprise de poste ou de reconversion professionnelle. Elle souligne également que l’importance de ses pathologies physiques l’empêche de conduire sur de longs trajets, alors qu’elle réside en zone rurale, cette circonstance constituant un frein manifeste à l’exercice d’un emploi.
Mme [O] ajoute qu’il n’y avait pas lieu de rechercher le caractère définitif de son incapacité, comme l’a fait l’expert médical, une pension d’invalidité étant par nature attribuée à titre temporaire.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [10] soutient en substance que les rapports du médecin-conseil, de la commission médicale de recours amiable et du docteur [C], expert désigné par le tribunal, sont convergents sur le maintien d’une capacité de travail et sur le placement en première catégorie d’invalidité. Elle considère qu’il n’y a pas lieu de recourir à une nouvelle mesure d’expertise médicale, les conclusions du docteur [C] étant complètes, claires et sans ambigüité.
SUR CE
Il est constant que, par décision du 11 janvier 2021, la [9] a attribué à Mme [O] une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 27 décembre 2020, date de prise d’effet non contestée par les parties, à laquelle il convient de se placer pour apprécier les droits de l’intéressée.
Estimant que son état de santé relevait à cette date d’un classement en invalidité de deuxième catégorie, Mme [O] a saisi la [7] qui a conclu son rapport du 24 novembre 2020 en ces termes : « Assurée de 40 ans en arrêt de travail depuis le 27/12/2017 pour syndrome dépressif réactionnel et burn out. Assurée fragilisée par la découverte de pathologies associées. A effectué un bilan de compétence en novembre 2018. Apparition en août septembre 2018 d’une lombosciatique gauche non améliorée par les antalgiques et la kiné. A effectué un bilan rhumatologique avec le Dr [B] en octobre 2019. Une infiltration était prévue mais reculée par [8]. Découverte d’hyper signaux à l’IRM du 11/06/2019 en cours d’exploration mais lésion stable. Découverte d’un méningiome en cours d’exploration (doit prendre rendez-vous avec neurochirurgien pour faire le point en janvier 2021. Avis favorable catégorie 1 par réduction capacité gain >= 2/3 à forclusion (AF admission du 28/12/2020)».
Aux termes de son rapport établi le 04 juin 2022, le docteur [C], expert médical désigné par le tribunal, a très précisément présenté le profil socio-professionnel de Mme [O], l’historique des pathologies diagnostiquées et le suivi médical mis en place, en retraçant le contenu des comptes-rendus des nombreux examens médicaux pratiqués. Il a ensuite rendu compte de façon détaillée du retentissement personnel et professionnel des pathologies présentées, en décrivant notamment les antécédents médicaux de Mme [O], ses doléances, ses traitements en cours et les résultats de son examen clinique.
Contrairement à ce que soutient Mme [O], il apparait à la lecture du rapport d’expertise que le docteur [C], pour apprécier le degré d’invalidité, a pris en compte l’ensemble des pathologies et troubles dont elle était atteinte, aussi bien sur le plan psychique que sur le plan somatique.
Le docteur [C], après avoir décrit de façon précise l’état de santé de Mme [O], a formulé les conclusions médicales suivantes : « au vu de l’anamnèse, des documents fournis, de l’interrogatoire et de l’examen, il apparait que l’attribution d’une invalidité catégorie II n’est pas justifiée car elle n’est pas inapte à toute activité rémunérable quelle qu’elle soit de façon totale et définitive. Elle peut occuper un poste aménagé sédentaire en évitant le port de charges lourdes et la fréquentation itérative des escaliers. Au vu de son âge, une reconversion est envisageable. »
S’agissant spécifiquement de la pathologie anxiodépressive, l’expert médical a intégré dans son analyse le rapport du docteur [F], médecin psychiatre ayant réalisé le 25 janvier 2019 une expertise dans le cadre de l’application d’un contrat de prévoyance collective, dont les observations et conclusions sont les suivantes : « Mme [O] présente un état anxiodépressif sévère, qu’elle relie aux difficultés rencontrées au sein de son activité professionnelle (burn-out). En arrêt de travail depuis le 27 décembre 2017, son humeur reste sombre, elle est surtout très anxieuse, avec troubles du sommeil. Apragmatique, adynamique, anhédonique, elle vit réfugiée chez ses parents, sans aucun contact social. On ne retrouve pas dans ses antécédents de traits faisant penser à une personnalité psychopathologique. Le sujet, compte tenu de sa profession, est en incapacité temporaire totale de travail, pour une durée indéterminée. Le sujet aime son travail et, d’après ses dires, a été victime de pression harcelante. Elle pourrait revenir à sa vie professionnelle si elle s’y sentait soutenue par sa hiérarchie, et assistée par une tierce personne.»
Le 24 avril 2023, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [O], avec dispense de l’obligation de reclassement au motif que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé». Cet avis, précédé d’arrêts de travail prolongés depuis le 27 décembre 2017, a conduit l’employeur de Mme [O] à lui notifier, le 15 mai 2023, son licenciement pour inaptitude.
La cour relève que l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail à la suite d’une longue période d’arrêts de travail, s’il exclut l’aptitude médicale de la salariée à la reprise d’un emploi, quelle que soit sa nature, dans l’entreprise, ne vaut pas constat d’une totale incapacité à l’exercice d’une profession quelconque. Elle observe également que le docteur [F], médecin psychiatre, a considéré que la reprise d’une activité professionnelle était envisageable sous conditions.
Par certificat du 13 juillet 2021, le docteur [K], médecin généraliste, a attesté que l’état de santé de Mme [O] justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. La cour considère toutefois que cette appréciation du médecin traitant n’est pas de nature à infirmer les avis rendus par la commission de recours amiable, le médecin expert et le docteur [F].
Il apparaît en effet à l’examen de ces pièces médicales que Mme [O] présente un état de santé dégradé sous l’effet de plusieurs pathologies qui, à l’évidence, ont pour conséquence d’amenuiser substantiellement sa capacité, d’un point de vue médical, à se soumettre aux contraintes inhérentes à l’exercice de toute activité professionnelle. Pour autant, sous certaines conditions précisées par l’expert médical et le docteur [F], elle serait apte à reprendre un emploi aménagé, en particulier un emploi n’impliquant pas de contact direct avec le public.
La cour observe, par ailleurs, qu’en dépit de la gêne fonctionnelle subie, l’incapacité physique à la conduite d’un véhicule automobile sur de longs trajets, alléguée par Mme [O], n’est pas confirmée par les médecins, le docteur [C] ayant même noté dans son rapport que la conduite automobile n’avait jamais cessé.
Au regard des considérations qui précèdent, la cour estime que Mme [O] n’est pas dans l’incapacité totale d’exercer une profession quelconque, son âge et son parcours professionnel lui permettant d’envisager un emploi administratif aménagé compatible avec les restrictions d’activités liées à son état de santé.
Il en résulte que Mme [O] doit être classée dans la première catégorie d’invalidité, comme l’a jugé le tribunal dont le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [O] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée et Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [J] [O] à l’encontre du jugement n°22-85 prononcé le 17 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac dans l’affaire l’opposant à la [6],
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [J] [O] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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