Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 août 2025, n° 25/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03122 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBOF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2025
Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 19 juillet 2025 à l’égard de M. [F] [N] né le 27 février 2002 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 août 2025 à 00h00 jusqu’au 16 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 août 2025 à 10h26 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Finistère,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public et en présence de M. [F] [N] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [N] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes, le 3 décembre 2020, à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans. Il a été placé en garde à vue le 19 juillet 2025 pour des faits de vol à l’étalage, usage et détention de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire. Le même jour, le préfet du Finistère l’a placé en rétention administrative.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné le maintien en rétention de M. [F] [N] par décision du 24 juillet 2025, confirmée par la cour d’appel le 26 juillet.
Au soutien de son appel à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 18 août 2025, autorisant son maintien en rétention pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 août 2025 à 00h00 jusqu’au 16 septembre 2025 à 24h00, M. [F] [N] soutient que :
— son état de santé est incompatible avec sa rétention, en ce qu’il n’existe pas de matériel adéquat au centre de rétention pour effectuer les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin après la rupture de sa rotule ;
— il n’est pas justifié de diligences suffisantes dès lors que des recherches ont été dirigées en premier lieu vers l’Algérie et la Tunisie alors qu’il est marocain ; que le Maroc a été saisi par la suite et que le préfet n’a pas saisi l’Egypte.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la compatibilité de l’état de santé de M. [F] [N] avec la rétention
Il est constant que le médecin hospitalier a prescrit des séances de kinésithérapie à M. [F] [N] , lors de la consultation du 2 août 2025, soit postérieurement à la décision de la cour d’appel du 26 juillet.
Cependant, le compte rendu hospitalier rédigé le 4 août ne fait pas mention d’une incompatibilité de l’état de santé de M. [F] [N] avec la rétention et il ne produit pas d’autre pièce médicale l’établissant, alors qu’il a été vu par le médecin le 5 août 2025, ainsi qu’il ressort de la copie du registre du centre de rétention administrative de [3].
Il convient de rappeler sur ce point qu’il peut bénéficier d’un examen médical et de soins au sein du centre et solliciter l’adaptation de son traitement, dont seul un médecin est juge.
Sur les diligences de la préfecture
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, M. [F] [N] est connu sous de nombreuses identités. Son casier judiciaire fait d’ailleurs état d’un alias avec lieu de naissance en Algérie.
Les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ne l’ont pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants, en 2021. Le 21 avril 2025, les autorités marocaines ne l’ont pas d’avantage reconnu. Le préfet du Finistère a alors saisi les autorités libyennes le 19 juillet 2025 dès le placement en rétention, les relançant le 14 août 2025.
L’autorité administrative justifie dès lors avoir accompli des diligences utiles et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité les autorités égyptiennes alors qu’elle est dans l’attente de la réponse des autorités libyennes.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a retenu à juste titre que les conditions permettant la prolongation de la rétention, visées à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient réunies et que M. [F] [N] ne présentait pas de garanties de représentation.
L’ordonnance dont appel est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 20 août 2025 à 16h50.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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