Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 mars 2026, n° 26/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 MARS 2026
Minute N° 236/2026
N° RG 26/00770 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMDP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 mars 2026 à 12h59
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [D] [F] [R]
né le 28 Août 1977 à [Localité 1] (ANGOLA), de nationalité anglaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 mars 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2026 à 12h59 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [F] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mars 2026 à 9h42 par Monsieur [D] [F] [R] ;
Après avoir entendu :
— Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [D] [F] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 14 mars 2026, rendue en audience publique à 12h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [F] [R] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 10 mars 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 mars 2026 à 09h42, M. [D] [F] [R] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [D] [F] [R] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Les moyens suivants sont soulevés et soutenus :
La régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
La compatibilité de l’état de santé avec la mesure de garde à vue,
Le défaut d’audition durant la garde à vue
La régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative et la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative (délégation de signature)
La contestation de l’arrêté de placement au regard du respect de l’article 8 de la CEDH et de l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence
Par courriel reçu le 16 mars 2026 à 19h22, la préfecture du Loiret a adressé ses observations en réponse et sollicite la confirmation de l’ordonnance du 14 mars 2026.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur la prise en compte de l’état de santé et la compatibilité avec la garde à vue
Selon l’article 63 du code de procédure pénale : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier ['] »
Le conseil de M. [D] [F] [R] relève que l’état de santé de ce dernier n’a pas été pris en compte et que la procédure police ne fait état que d’une seule crise d’épilepsie alors que deux crises se sont produites et, en outre, que si les certificats médicaux font état de la compatibilité de l’état de santé avec la mesure de garde à vue, il y est précisé « sous réserve de la prise des traitements » et « sous surveillance constante » ; ce qui n’a pas été le cas comme en témoignent les deux crises d’épilepsie de M. [D] [F] [R].
Au soutien de ses allégations, M. [D] [F] [R] ne produit aucun élément qui permettrait de remettre en cause le déroulement légal et régulier de la mesure de garde à vue et une atteinte à ses droits pour non prise en considération de son état de santé.
Le moyen est rejeté.
Sur le défaut d’audition durant la garde à vue
Le conseil de M. [D] [F] [R] relève qu’aucune audition de ce dernier n’a été réalisée sur le premier temps de garde à vue et que c’est seulement à l’issue d’une période de 30 heures qu’une audition est envisagée.
En l’espèce, il ressort de la procédure police que de nombreux actes et recherches ont été réalisées dès le début de la garde à vue, actes nécessaires pour la préparation des éléments à présenter au gardé à vue, tandis qu’il ressort également que le 10 mars 2026 à 14h15, une première audition n’a pu être réalisée en raison d’un incident en cellule de garde à vue, tandis que le même jour à 14h50, M. [D] [F] [R] refusait l’audition.
Dès lors, aucune atteinte aux droits de M. [D] [F] [R] n’est caractérisée et la procédure est régulière.
Le moyen est rejeté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article R. 741-1 du CESEDA : « L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police ».
Le conseil de M. [D] [F] [R] relève qu’alors que le signataire de la requête en prolongation a dûment reçu délégation pour ce faire, il n’est pas de même pour la signature de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’arrêté de placement a été signé par Monsieur [G] [V], directeur des migrations et de l’intégration ayant reçu délégation de signature par arrêté du 04 février 2026 à l’effet de signer, en l’absence ou empêchement de Monsieur HONORE, secrétaire général, de Mme [X], secrétaire générale adjointe et de Madame [L], les décisions de placement en rétention administrative (article 3).
Il est de jurisprudence constante que la signature d’un arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l’indisponibilité du délégant, aucune disposition légale n’obligeant l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 3], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la contestation de l’arrêté de placement soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [F] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 mars 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, à Monsieur [D] [F] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 mars 2026 :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel
Monsieur [D] [F] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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