Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 sept. 2024, n° 22/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 janvier 2022, N° 2021j339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00581 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCH3
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 janvier 2022
RG : 2021j339
[D]
C/
S.A.S. ASSURANCES CONSEIL BROTTEAUX
S.E.L.A.R.L. AJ [L] & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Septembre 2024
APPELANTE :
Mme [Y] [D] en qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [S], décédé
née le 21 Mai 1969 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005600 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentée par Me Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 2203
INTIMEE :
S.A.S. ASSURANCES CONSEIL BROTTEAUX ayant pour nom commercial 'LTOA ASSURANCES', immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n°800.182.818, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634, postulant et par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL AJ [L] & ASSOCIÉS représentée par Maître [Z] [H] [L] ou Maître [F] [L], désignée en qualité d’administrateur judiciaire, par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 5 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Lyon, de la société ASSURANCES CONSEIL BROTTEAUX, ayant pour nom commercial « LTOA ASSURANCES »
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634, postulant et par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2024
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente et par Clémence RUILLAT, greffière auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2020, [K] [S], souhaitant être inhumé en Algérie, son pays d’origine, a souscrit un contrat n°1676 d’assistance décès, auprès de la société Assurances conseil Brotteaux exerçant sous l’enseigne LTOA Assurances.
[K] [S] est décédé le 21 mars 2020 à [Localité 7] (Yvelines).
La société Assurances conseil Brotteaux a refusé la prise en charge de l’assistance décès, réclamée par Mme [D] veuve [S], ayant droit d'[K] [S] et bénéficiaire du contrat d’assurance.
Le 5 mars 2021, Mme [D] a assigné la société Assurances conseil Brotteaux devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeté la demande de la société Assurances conseil Brotteaux (Ltoa Assurances) de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement administratif et méconnaissance du droit du courtage d’assurance,
— condamné Mme [D] à payer à la société Assurances conseil Brotteaux (Ltoa Assurances) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux entiers dépens de l’instance.
Mme. [D] a interjeté appel par déclaration du 18 janvier 2022.
Le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Assurance conseil Brotteaux. La selarl AJ [L] & Associés a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
La selarl AJ [L] & Associés, ès-qualités est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 novembre 2023, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamné à régler à la société Ltoa Assurances la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Statuant a nouveau,
— condamner le société Ltoa Assurances à payer la somme de 2.008 euros à titre de remboursement des frais funéraires,
— condamner la société Ltoa Assurances à payer la somme de 3.080 euros correspondant aux frais de rapatriement du cercueil d'[K] [S] en Algérie,
— condamner le société Ltoa Assurances à payer la somme de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner le société Ltoa Assurances à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ltoa Assurances aux entiers dépens, dont ceux d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 septembre 2023, la selarl AJ [L] & Associés demande à la cour, au visa des articles L.511-1 et R.511-1 du code des assurances et l’article 1199 du code civil, de :
— recevoir en ses écritures la selarl AJ [L] & Associés, administrateur judiciaire de la société Assurances Conseil Brotteaux en qualité d’intervenante volontaire,
— confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner Mme. [D] à verser à Ltoa assurances, représentée par la selarl AJ [L] & Associés es qualité d’administrateur judiciaire, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2024, les débats étant fixés au 29 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de l’administrateur judiciaire
La Selarl AJ [L] & associés fait valoir que par jugement du 5 janvier 2023, la société Assurances conseil Brotteaux a été placée en redressement judiciaire, elle-même étant désignée comme administrateur judiciaire. Elle ajoute que la société Assurances conseil Brotteaux ne peut plus se voir condamnée à payer des sommes dont la cause serait antérieure au jugement d’ouverture, mais seulement les voir fixées à son passif.
Sur ce,
Il résulte de l’annonce au BODACC produite aux débats, que la société Assurances conseil Brotteaux a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 janvier 2023, la Selarl AJ [L] & associés étant nommée administrateur. Cette dernière est donc recevable à intervenir à l’instance, ès-qualités.
Sur les demandes en paiement au titre du contrat d’assistance décès
Mme [D] fait valoir que :
— La société LTOA Assurances est l’unique cocontractant mentionné sur le bulletin, il n’est pas précisé qu’elle ne serait intervenue qu’en qualité de courtier, l’existence d’un contrat avec elle est établie ;
— la société LTOA assurances a agi comme la compagnie d’assurances en charge du sinistre en intervenant dans la prise en charge du sinistre et en percevant les cotisations ;
— les conditions générales mentionnées au verso du contrat sont illisibles et ne sont donc pas opposables ;
— la déclaration de décès ne devait pas être faite à la société Saham Assistance, comme l’a retenu à tort le tribunal ; la société LTOA Assurances ne démontre pas que la famille d'[K] [S] aurait appelé un service incompétent, elle ne soutient pas qu’elle a refusé de prendre en charge les frais funéraires suite à un défaut de déclaration du décès ;
— le refus de prise en charge lui a été opposé au motif qu'[K] [S] serait décédé du Covid 19, or le certificat de décès mentionne une mort naturelle, afin précisément d’attester que la mort était sans rapport avec la clause d’exclusion relative à une pandémie ; cette clause n’est pas rédigée en termes très apparents, de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré, de sorte que le formalisme légal prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances n’est pas respecté et qu’en conséquence, la clause doit être réputée non écrite ;
— la société LTOA Assurances doit prendre en charge les frais d’obsèques et les frais de rapatriement du corps en Algérie.
L’administrateur judiciaire réplique que :
— la société LTOA Assurances n’est pas la compagnie d’assurance qui porte les risques du contrat souscrit par [K] [S] le 1er mars 2020, elle n’est qu’un courtier en assurances, immatriculée comme tel ; l’assureur est la société La Parisienne Assurances et l’assisteur du contrat est la société Saham Assistance ; étant tiers au contrat d’assurance, elle ne peut être condamnée au paiement d’une quelconque somme au titre de la police d’assurance ; sa qualité de courtier apparaît clairement sur le bulletin de souscription ;
— le moyen tiré de l’inopposabilité des conditions générales est inopérant dès lors que la société LTOA Assurances n’est pas partie au contrat ; le préjudice invoqué résulte de la propre carence de Mme [D] ;
— quant aux sommes réclamées, le justificatif produit est un devis et non une facture.
Sur ce,
Le bulletin d’adhésion souscrit par [K] [S] le 1er mars 2020 comporte en en-tête de la première page, à côté du logo 'LTOA Assurances conseil Brotteaux', la mention suivante :'Courtage toutes assurances – [Adresse 3]'.
Au dos de ce bulletin figurent les conditions générales. L’article 2 du titre 1 définit les parties au contrat, qui sont l’assureur, le souscripteur et l’assuré. Ainsi, s’agissant de l’assureur, le contrat désigne 'La Parisienne Assurances, S.A.', avec mention de son capital social, de son numéro d’inscription au R.C.S. Paris et de son adresse, située à [Localité 10]. Il est précisé : 'Il est rappelé que le présent contrat est distribué par l’intermédiaire de LTO Assurances dont la gestion est confiée à SAHAM Assistance ci-après dénommé l’Assisteur.'
Quant aux modalités de mise en oeuvre des prestations d’assurance, elles sont prévues à l’article 1 du titre 5 de ces conditions générales. Il est ainsi énoncé que 'la mise en jeu des garanties est OBLIGATOIREMENT subordonnée à l’accord préalable des services de l’Assisteur sur la base des conditions des garanties prévues par le présent contrat.
(…)
L’Assuré doit informer l’Assisteur, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard dans les sept (7) jours de sa survenance, de tout sinistre de nature à entraîner l’intervention de l’Assisteur, et informer l’Assisteur. (…)
Coordonnées pour déclarer le sinistre :
Tél : [XXXXXXXX01] ligne dédiée LTOA assistance
Mail : [Courriel 9]'
Enfin, l’article 6 du titre 7 du contrat, relatif aux réclamations, énonce :
'Pour toute difficulté éventuelle ou réclamation, contactez votre conseiller de clientèle : il est votre interlocuteur privilégié et peut vous apporter tout éclaircissement nécessaire.
En cas de désaccord ou d’absence de réponse, vous pouvez vous adresser au Service Relations Clientèle à l’adresse suivante : LTOA ASSURANCES [Adresse 3] (…).
Si la réponse apportée ne vous satisfait pas, vous pouvez vous adresser à La Parisienne Assurances (…).'
Ces mentions au verso du contrat, bien que de petite taille, sont clairement lisibles et compréhensibles, et établissent sans ambiguïté que la société Assurances conseil Brotteaux, sous l’enseigne LTOA, est intervenue à l’opération en qualité de courtier et que l’assureur est la société La Parisienne. De plus, elles confirment la mention au recto du contrat, selon laquelle 'LTOA Assurances conseil Brotteaux’ est un courtier en assurances.
La société Assurances conseil Brotteaux n’étant pas l’assureur cocontractant d'[K] [S], elle ne peut être tenue au paiement des sommes réclamées par Mme [D] au titre de la mise en oeuvre du contrat d’assurance.
L’action en exécution du contrat d’assistance décès formée par Mme [D] étant mal dirigée, elle ne peut prospérer, comme l’a retenu le tribunal.
Sur la responsabilité du courtier en assurances
Mme [D] fait valoir que la société LTOA Assurances, qui se prétend courtier, est tenue d’une obligation de conseil et d’information ; elle devait éclairer son client sur le contenu des garanties, sur leur régime et leur articulation, ce qu’elle n’a pas fait alors que le risque élevé de mortalité du Covid 19, surtout pour les personnes de plus de soixante ans, était connu ; qu’elle a donc manqué à son obligation et engage sa responsabilité à l’égard d'[K] [S].
L’administrateur judiciaire, ès-qualités, réplique que :
— la responsabilité de la société LTOA Assurances ne saurait être engagée, aucune faute ne pouvant lui être imputée ; Mme [D] ne démontre pas qu’alerté sur l’existence de la clause d’exclusion litigieuse, [K] [S] n’aurait pas souscrit le contrat en cause, alors même qu’il est établi que ce dernier souscrivait chaque année un contrat d’assurance rapatriement comportant ce type de clause ; elle ne démontre pas non plus qu'[K] [S] aurait pu trouver des garanties équivalentes dans un contrat ne comportant pas ce type de clause d’exclusion de garantie ;
— cette prétendue faute du courtier est sans lien avec le préjudice invoqué par Mme [D] alors qu’elle a été informée, au plus tard le 29 mars 2021, de l’identité de l’assureur, la société La Parisienne Assurance, et ne lui a pas déclaré le sinistre pour être indemnisée alors qu’elle était encore dans le délai biennal de prescription ; cette absence de déclaration auprès de l’assureur constitue une faute de Mme [D], qui se trouve être la cause exclusive de son dommage.
Sur ce,
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il convient d’observer que les exclusions, prévues à l’article 1er du titre 3 du contrat d’assurance présenté par le courtier, sont mentionnées avec les mêmes petits caractères que l’ensemble des conditions générales, sans être mises en évidence. Parmi ces causes d’exclusion de la garantie figurent 'les épidémies et pandémies'.
Toutefois, Mme [D] ne démontre pas que, spécifiquement informé par le courtier de cette clause d’exclusion, [K] [S] n’aurait pas souscrit ce contrat, alors même qu’au contraire, il est établi que ce dernier procédait au renouvellement annuel du contrat depuis 2010.
Au surplus, seule une perte de chance de souscrire un autre contrat, non invoquée par Mme [D], aurait pu résulter d’un prétendu défaut de conseil. Or, Il n’est pas davantage démontré qu’au 1er mars 2020, [K] [S] aurait eu la faculté de souscrire un autre contrat d’assistance décès ne comportant pas comme exclusion de garantie, les épidémies et pandémies.
En conséquence, aucun manquement au devoir de conseil et d’information ne peut être retenu contre la société Assurances conseil Brotteaux.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les demandes de Mme [D] étant rejetées, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne saurait prospérer.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions contestées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [D] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Assurances conseil Brotteaux, représentée par son administrateur judiciaire, la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl AJ [L] & Associés, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Assurances conseil Brotteaux ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [D] à payer à la société Assurances conseil Brotteaux, exerçant sous l’enseigne LTOA Assurances, représentée par son administrateur judiciaire la Selarl AJ [L] & Associés, la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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