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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 janv. 2026, n° 25/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
S.A.S.U. [4]
C/
[I]
copie exécutoire
le 08 janvier 2026
à
Me FOULON
Me DELAVENNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02937 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNAJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
concluant par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS
ET
Monsieur [F] [I]
né le 24 Novembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
concluant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 13 novembre 2025 devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 janvier 2026, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 4 juin 2025 par laquelle la société [4] (la société ou l’employeur) a interjeté appel d’un jugement du 22 avril 2025 par lequel le conseil de prud’hommes de Soissons l’a notamment condamnée à payer à M. [I] (le salarié) diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ;
Vu les conclusions d’incident du 25 juillet 2025 par lesquelles M. [I] sollicite :
— la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société à lui payer les sommes de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu la demande d’observations adressées aux parties ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 14 août 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 13 novembre 2025 à la demande de la société, afin de pouvoir conclure sur la demande de radiation ;
Vu les conclusions en réponse d’incident de la société [4] notifiées par la voie électronique du 24 septembre 2025, dans lesquelles, au visa des articles 521 et suivants du code de procédure civile, elle demande de :
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— l’autoriser à procéder à la consignation des condamnations intervenues entre les mains de la Madame la présidente de la CARPA de [Localité 5],
— dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, dans lesquelles M. [I] reprend les prétentions exposées dans ses premières conclusions d’incident, et soutient que la demande de consignation par la société ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
SUR CE,
Selon l’article R. 1454-28 du code du travail, ' à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En vertu de l’article 523 du code de procédure civile, les demandes relatives à l’application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4 (relatif à l’exécution provisoire de droit), 517-2 ou 517-3 (relatifs à l’exécution provisoire facultative), devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.
L’article 514-4, précise que lorsque l’exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l’affaire et qu’il ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de radiation doit être présentée par l’intimé, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, avant l’expiration des délais pour conclure.
Sur ce,
La société a notifié ses conclusions d’appelante le 18 juin 2025, de sorte que les conclusions aux fins de radiation déposées par l’intimé le 25 juillet 2025 sont recevables.
Aucune consignation n’a été autorisée par le premier juge dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile, et la société s’est par ailleurs abstenue de saisir le premier président, seul compétent, afin de voir suspendre les effets de l’exécution provisoire mais également pour solliciter l’autorisation de consignation des sommes dues.
L’appelante, qui indique que ' s’il est vrai que la société [4] n’a pas réglé ces sommes, cela résulte du fait qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses moyens de défense devant les premiers juges , car n’ayant pas réceptionné la convocation, ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement frappé d’appel, ne démontre pas qu’elle est actuellement dans l’impossibilité d’exécuter la décision, et n’apporte aucun élément de nature à justifier que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n’entre par ailleurs pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’ordonner la consignation des sommes dues, ceux-ci n’appartenant, en cause d’appel, qu’au premier président et dans le seul cas où il ne s’agit pas de l’exécution provisoire de plein droit ( cf art 514-3 et 517-1 du code de procédure civile).
Il sera observé, surabondamment, que dans tous les cas, la société [4] offre, pour échapper à la mesure de radiation, de procéder à une consignation sans pour autant démontrer, notamment, que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives, et donc sans justifier remplir les conditions cumulatives lui permettant de prétendre à un tel aménagement. Encore plus surabondamment, si la société affirme ne pas avoir été en mesure de présenter ses moyens de défense devant les premiers juges en l’absence de réception de sa convocation à l’audience devant le premier juge, cette affirmation n’est pas étayée sur le plan probatoire, alors qu’il ressort du dossier du conseil de prud’hommes transmis, que sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 novembre 2024 du bureau de jugement, faite au lieu de son établissement, a été signée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’intimé, ainsi qu’à sa demande au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Rappelons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour peut être autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ou de la preuve d’une impossibilité d’exécuter la décision ;
Condamnons la société [4] aux dépens de l’incident et à payer à M.'[I] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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