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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 14 janv. 2025, n° 23/04585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BUTARD - ENESCOT c/ S.A.S. SOCIETE NOUVELLE KLYMCAR, S.A.S. OMNIS RESTAURATION, S.A.R.L. PARIS ISO BAT, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BATIPLUS, S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. TELEWIG, S.A. MMA IARD, E.U.R.L. CB2D |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 23/04585 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V65E
AFFAIRE : S.A.S. BUTARD – ENESCOT, S.C.I. [Adresse 1] C/ E.U.R.L. CB2D, S.A.S. BATIPLUS, S.A.S. TELEWIG, S.A.R.L. PARIS ISO BAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A. MMA IARD, SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE KLYMCAR, S.A.S. OMNIS RESTAURATION
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état, de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. BUTARD – ENESCOT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405
APPELANTES
C/
E.U.R.L. CB2D
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
S.A.S. BATI PLUS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S. TELEWIG
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société KLYMCAR
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PARIS ISO BAT
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
Plaidant : Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE KLYMCAR
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Plaidant : Me Zhubert TOIHIRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142
S.A. MMA IARD
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. OMNIS RESTAURATION
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A.R.L. PARIS ISO BAT
[Adresse 12]
[Localité 11]
Défaillante
INTIMÉES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Butard-Enescot et la SCI [Adresse 1] sont appelantes d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre le 10 mai 2023.
Le 30 septembre 2024, la société Omnis Restauration a déposé des conclusions d’incident dans lesquelles elle a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une part du prononcé d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles à intervenir, statuant sur une requête en interprétation déposée à l’encontre d’un précédent arrêt du 22 avril 2024, d’autre part du prononcé de la décision de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt.
Le 21 novembre 2024, la SAS Butard-Enescot et la SCI [Adresse 1], appelantes, s’en sont rapportées quant à la demande de sursis à statuer.
Le 25 novembre 2024, la société CB2D a demandé le sursis à statuer.
Le 26 novembre 2024, la société Euromaf a demandé le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt interprétatif.
Le 28 novembre 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente des décisions de la Cour d’appel de Versailles et de la Cour de cassation.
Le 26 novembre 2024, la société Klymcar a demandé un sursis à statuer dans l’attente de ces deux décisions.
Le 27 novembre 2024, la société Telewig a fait de même.
Le 28 novembre 2024, la société Axa France IARD a fait de même.
Le 2 décembre 2024, la société Batiplus a fait de même.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte des pièces produites que :
— par jugement en date du 20 janvier 2021, le Tribunal de commerce de Nanterre, saisi de diverses demandes par la SAS Butard-Enescot, a débouté la société Klymcar de son exception de procédure, dit que la SAS Butard-Enescot est irrecevable en son action pour défaut de droit d’agir, et a statué sur les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— la SAS Butard-Enescot et la SCI [Adresse 1] ont relevé appel de ce jugement ;
— par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de confirmation du jugement dont appel, a déclaré irrecevables les demandes en paiement de la SAS Butard-Enescot et la SCI [Adresse 1] dirigées contre les intimés et formalisées dans leurs conclusions n° 2 notifiées le 16 septembre 2021, et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale qui avait été soulevé par les sociétés MMA ;
— cette ordonnance n’a pas été frappée d’un déféré ainsi qu’il résulte d’un certificat du greffe daté du 14 février 2022 ;
— le Tribunal de commerce de Nanterre a été saisi d’une demande de rectification d’erreur matérielle, puis a rendu le 19 janvier 2022 une décision donnant acte du désistement d’instance relatif à cette requête mais ordonnant un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles ;
— l’affaire ayant été rétablie sur la demande de la société Omnis Restauration, par décision datée du 23 mai 2023, le Tribunal de commerce de Nanterre a déclaré l’instance éteinte et a débouté la SAS Butard-Enescot et la SCI [Adresse 1] de leur demande de sursis à statuer, après avoir relevé qu’en déclarant irrecevables les demandes de condamnation présentées par les intéressées, la Cour d’appel de Versailles avait bien reconnu qu’elle était saisie de la totalité du litige, en ce compris les demandes de condamnation au fond ;
— ce jugement est présentement frappé d’appel par la SAS Butard-Enescot et la SCI [Adresse 1] qui ont saisi la présente Cour par déclaration datée du 3 juillet 2023 ;
— par arrêt du 22 avril 2024, la Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions, et l’a complété en raison d’une omission de statuer, après avoir relevé que les demandes en paiement formées par les appelantes dans leurs conclusions n°2 notifiées le 16 septembre 2021 étaient tardives et par conséquent irrecevables ;
— le 8 août 2024, la société Omnis Restauration a présenté une requête en interprétation portant sur l’arrêt daté du 22 avril 2024, en demandant à la Cour d’appel de Versailles de :
— constater que par ledit arrêt elle a constaté et pris acte du caractère définitif de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2022,
— confirmer que la décision ne peut permettre aux appelantes de présenter à nouveau leurs demandes devant le Tribunal de commerce de Nanterre si bien qu’elle est de nature à mettre fin à toute instance tendant à la condamnation des intimées en lien avec les demandes initiales,
— une audience a été prévue le 31 mars 2025 pour statuer sur les mérites de cette requête ;
— l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 22 avril 2024 a été frappé d’un pourvoi en cassation par la société Omnis Restauration.
Il s’avère que dans le cadre de la présente instance d’appel du jugement du 23 mai 2023, les deux appelantes ont déposé des conclusions dans lesquelles elles ont prétendu que l’arrêt du 22 avril 2024 portait exclusivement sur la recevabilité de l’action de la SAS Butard-Enescot et sur l’omission de statuer, si bien que contrairement à ce qu’avait estimé le Tribunal de commerce, l’entier litige n’avait nullement été dévolu à la Cour, laquelle n’était, elle aussi, saisie que de la question de la recevabilité des demandes. Elles reprochent aux premiers juges d’avoir donné une portée erronée à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2022 en estimant que la Cour était saisie des demandes en paiement.
Dans sa requête en interprétation, la société Omnis Restauration, pour sa part, soutient le contraire, et fait plaider qu’ensuite de l’ordonnance du conseiller de la mise en état susvisée et de l’arrêt du 22 avril 2024, les demanderesses ne peuvent plus présenter de prétentions sur le sort desquelles il a été définitivement statué.
Or il est nécessaire que cette question soit tranchée, puisque si, dans le cadre du présent appel, la Cour estime n’avoir, en sa précédente décision, tranché que la question de la recevabilité, elle n’a pas statué sur le fond et les parties pouvaient présenter leurs demandes devant le Tribunal de commerce qui se serait considéré comme dessaisi à tort, alors que dans le cas contraire, si elle s’est considérée comme saisie du fond de l’affaire, la décision du Tribunal de commerce doit être confirmée en ce qu’elle a constaté que l’instance était éteinte et que ledit tribunal était dessaisi de l’affaire.
Il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision interprétative de la Cour d’appel de Versailles ; en revanche un sursis à statuer n’a pas à être ordonné dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 22 avril 2024, cette voie de recours extraordinaire étant dépourvue d’effet suspensif comme il est dit à l’article 579 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
— ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel de Versailles rende sa décision sur la requête en interprétation présentée à l’encontre de l’arrêt du 22 avril 2024 ;
— RESERVONS les dépens.
La Greffière Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Jeannette BELROSE Raphaël TRARIEUX
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