Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 12 mars 2025, n° 24/03684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 112/25
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
— Me Laurence FRICK
Le 12.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03684 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMSA
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANTE :
Société PREST’ALL PERSONNALLEASING GMBH, société de droit allemand
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [U] [I] [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Viviane MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 6'juin 2023, par laquelle la société de droit allemand Prest’All Personnalleasing GmbH a fait citer M. [U] [E] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
'
Vu la requête déposée le 27'mars 2024 par M. [U] [E], aux fins d’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de Sarrebruck (Allemagne),
'
Vu l’ordonnance rendue le 4'juillet 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne, à compétence commerciale,'a statué comme suit':
'FAISONS droit à l’exception d’incompétence soulevée par M. [U] [E] ;
'
NOUS DECLARONS incompétent au profit du tribunal de Sarrebruck et à raison de la loi applicable ;
'
RENVOYONS PREST’ALL PERSONALLEASING Gmbh à mieux se pourvoir ;
'
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'
CONDAMNONS PREST’ALL PERSONALLEASING Gmbh aux dépens'
'
aux motifs, notamment, que':
'
'Il est constant que le litige porte sur l’exécution d’un protocole d’accord des 4 et 6 août 2021, lequel ne comporte pas de clause attributive de compétence ; que toutefois, les parties étaient initialement liées par un contrat de gestion régissant leurs rapports en date du 4 mars 2015, à effet du 1er juin 2015 qui prévoit en ses articles 7 et 8 une clause attributive de compétence au profit de la juridiction allemande de Sarrebruck et l’application de la loi allemande pour son exécution ;
'
Or, il est non moins constant que le présent litige ressort de l’exécution de la convention du 4 mars 2015 dont le protocole transactionnel fait mention dans son préambule ; qu’à cela s’ajoute que le protocole a été rédigé en langue allemande et conclu à [Localité 6] en Allemagne ;
'
Force est ainsi d’admettre que le protocole des 4 et 6 août 2021 est bien indissociable de la convention du 4 mars 2021 [sic] à laquelle il se réfère, si bien que doivent trouver application les clauses attributives de compétence au profit du tribunal de Sarrebruck et d’application de la loi allemande ;
'
Il convient en conséquence de nous déclarer territorialement incompétent au profit de la juridiction allemande et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur le fondement de l’article 48 du CPC.'
'
Vu la déclaration d’appel formée par la société Prest’All Personnalleasing contre cette ordonnance et déposée le 25'octobre 2024,
'
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 5'décembre 2024 par la société Prest’All Personnalleasing à M. [U] [E], sur autorisation donnée par ordonnance en date du 15'novembre 2024, d’avoir à comparaître à l’audience du 13'janvier 2025,
'
Vu la constitution d’intimé de M. [U] [E] en date du 18'décembre 2024,
'
Vu les dernières conclusions en date du 9'janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la société Prest’All Personnalleasing demande à la cour de':
'DECLARER l’appel de la société PREST’ALL PERSONNALLEASING GmbH recevable et bien-fondé,
'
Y faisant droit,
'
INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du 4 juillet 2024 des chefs de décision suivants :
'
'Faisons droit à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [U] [E],
Nous déclarons incompétent au profit du Tribunal de Sarrebruck et à raison de la loi applicable,'
Renvoyons PREST’ALL PERSONNALLEASING Gmbh à mieux se pourvoir,'
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,'
Condamnons PREST’ALL PERSONNALLEASING Gmbh aux dépens'
'
Statuant à nouveau,
'
DEBOUTER Monsieur [E] de son déclinatoire de compétence,
'
DECLARER la juridiction de Saverne compétente pour connaître du litige,
'
DIRE n’y avoir lieu à renvoyer PREST’ALL PERSONNALLEASING GmbH à mieux se pourvoir,
'
JUGER que le Juge de la mise en état, et par voie de conséquence la Cour statuant sur appel d’une décision du Juge de la mise en état, n’ont pas compétence pour statuer sur la loi applicable au fond du litige,
'
DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
'
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu’à une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’inexistence d’une clause attributive de compétence dans l’accord transactionnel signé en 2021, distinct du contrat de gestion de 2015, ce dernier contenant une clause limitant sa portée au 'présent contrat', sans extension aux actes subséquents et en rappelant que la délégation parfaite et imparfaite signée avec l’intimé n’incluait aucune stipulation similaire,
'
— le principe général de compétence des juridictions françaises, basé sur la domiciliation de M.'[E] en France, conformément à l’article 4-1 du règlement UE 1215/2012 (Bruxelles I bis), qui attribue compétence aux juridictions de l’État membre où réside le défendeur en l’absence de clause contraire, outre le respect des règles de compétence internes françaises, selon l’article 42 du code de procédure civile, désignant le tribunal du lieu de résidence du défendeur comme compétent,
— l’absence de consentement clair et précis à une prorogation de compétence au profit des juridictions allemandes, conformément à l’article 25 du même règlement, imposant une manifestation de volonté explicite des parties, laquelle fait ici défaut,
'
— la dissociation entre la loi applicable et la compétence judiciaire, en rappelant que le choix de la loi allemande pour le contrat de gestion de 2015 ne commande pas la compétence des tribunaux allemands pour les litiges liés à l’accord transactionnel, ainsi que l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la loi applicable, cette question relevant exclusivement de la juridiction du fond,
'
— la nécessité d’éviter un conflit négatif de juridiction, en anticipant le refus des juridictions allemandes de se déclarer compétentes pour juger un litige impliquant un débiteur domicilié en France et poursuivi sur la base d’un acte autonome.
'
Vu les dernières conclusions en date du 8'janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M. [U] [E] demande à la cour de':
'DECLARER l’appel de la société PREST’ALL PERSONALLEASING GmbH infondé, voire mal fondé,
REJETER l’appel
CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 4 juillet 2024 des chefs de décision suivants :
'FAISONS droit à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [U] [E] ;
NOUS DECLARONS incompétent au profit du tribunal de Sarrebruck ;
RENVOYONS PREST’ALL PERSONALLEASING GmbH à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. ;
CONDAMNONS PREST’ALL PERSONALLEASING GmbH aux dépens',
DEBOUTER la société PREST’ALL PERSONALLEASING GmbH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
'
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur la loi applicable relevant du fond du litige,
'
CONDAMNER la société PREST’ALL PERSONALLEASING GmbH aux entiers frais et dépens d’appel'
'
CONDAMNER la société PREST’ALL PERSONALLEASING GmbH à Monsieur [U] [E] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’existence d’une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat de gestion du 4 mars 2015, désignant expressément le tribunal de Sarrebruck comme compétent pour tout litige lié à l’exécution ou à l’inexécution de ce contrat et dont la validité et l’application sont confirmées par l’article 25 du règlement UE 1215/2012 (Bruxelles I bis).
'
— le caractère indissociable de l’accord transactionnel de 2021 du contrat de gestion de 2015, le protocole faisant expressément référence, dans son préambule, aux obligations et clauses du contrat initial et portant sur les différends résultant de son exécution et le respect des principes d’autonomie de la volonté des parties, qui ont clairement manifesté leur consentement à l’application des clauses attributives de compétence et de loi applicable dans le cadre du contrat initial, les deux actes étant conclus entre les mêmes parties et visant les mêmes différends, comme retenu par le juge de la mise en état, selon lequel le protocole transactionnel et le contrat de gestion forment un ensemble juridique indivisible, justifiant l’application des clauses contractuelles initiales';
'
— la compétence exclusive des juridictions allemandes, mieux placées pour trancher le litige en application de la loi allemande, en évitant tout conflit négatif de juridiction, comme prévu par les articles 36 et 8-1 du règlement Bruxelles I bis et comme envisagé par le conseil allemand de la partie adverse,
'
— l’applicabilité de la loi allemande, conformément au choix exprès des parties inscrit dans le contrat de gestion en vertu de l’article 3 du règlement UE 593/2008 (Rome I) et renforcée par le fait que l’accord transactionnel a été rédigé en langue allemande et signé en Allemagne, le concluant s’en remettant, cependant, à l’appréciation de la cour sur l’infirmation de la décision entreprise sur la question de la loi allemande applicable, relevant exclusivement du juge du fond, sans renoncer à son argumentation sur le fond.'
'
Vu les débats à l’audience du 13'janvier 2025,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
Sur la compétence':
'
L’article 42 du code de procédure civile énonce que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
'
Et l’article 4 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12'décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit que':
'1.'Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
'
2.'Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre.'
'
Aux termes de l’article 48 du code précité, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente, dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
'
L’article 25 du Règlement précité dispose, pour sa part, que':
'1.'Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
'
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
'
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ;
ou
'
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance, ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
'
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
'
3.'Les juridictions d’un État membre auxquelles l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétentes pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.
'
4.'Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24.
'
5.'Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
'
La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable.'
'
En l’espèce, un contrat de gestion a été conclu en date du 4'mars 2015, qui stipule que la société Komtec, représentée par M.'[E], est mandatée par la société Prest’All, laquelle dispose d’une licence lui permettant, à titre professionnel, la mise à disposition de main d’ 'uvre intérimaire et mandate la Société Komtec pour, selon les termes de la version traduite du contrat, la procuration de contrats de prêts de’main d''uvre et le suivi de ces contrats. À ce titre, la société mandataire 's’engage à procurer à la Société Prest’All, en qualité d’intermédiaire, des clients en vue de la conclusion de contrats de prêts de main d''uvre’ et 'à négocier les contrats avec les clients, compte tenu des travailleurs intérimaires mis à disposition par la Société Prest’All, et à assurer le suivi des contrats ainsi conclus.'
'
Il est précisé à l’article 8 de ce contrat, que 'pour tout litige en vertu du présent contrat sera compétent le tribunal de Sarrebruck.
Néanmoins, chaque Partie contractante sera en droit de porter plainte contre l’autre Partie près le tribunal généralement compétent dont elle relève.'
'
Il ressort de la lecture de cette clause, conclue par écrit et dont il n’est pas soutenu qu’elle ne l’aurait pas été conformément aux usages établis entre les parties, que, si compétence est conférée à la juridiction allemande de Sarrebruck pour connaître des litiges résultant de l’exécution du contrat, cette compétence ne saurait être regardée comme exclusive, puisque chaque partie se voit ménager le droit de 'porter plainte’ contre l’autre devant la juridiction dont elle relève, ce terme ne pouvant être ici compris comme revêtant une signification exclusivement pénale, à défaut de précision en ce sens et au regard de la signification du terme allemand 'Klage', signifiant plainte et employé, d’ailleurs, dans le projet d’acte de saisine de la juridiction allemande versé aux débats par la partie intimée.
'
Force est toutefois de constater que les parties n’entendent pas discuter de la portée de cette clause, dans le strict cadre du contrat initial, mais uniquement de la question de savoir si la compétence de la juridiction de Sarrebruck, telle qu’elle est posée par cette clause, s’applique au présent litige résultant de l’application du protocole d’accord conclu par la suite.
'
En effet, un accord transactionnel 'assorti d’une délégation parfaite et imparfaite', régularisé en date du 6'août 2021, est intervenu entre les deux sociétés parties au contrat précité, ainsi que M.'[E], afin':
— de régler les dommages et intérêts réclamés par le créancier pour défaut de vérification de la solvabilité des entreprises clientes présentées et le débauchage de salariés, en violation de la clause de non-concurrence et ce à hauteur de 150'000 euros,
— de rembourser au créancier les sommes qu’il réclame, au titre de la surfacturation de prestations, à hauteur de 100'000 euros.
'
Le débiteur étant en liquidation, M.'[E] s’est engagé 'à côté du débiteur à payer la dette et à la prendre en charge avec effet libératoire pour le débiteur à concurrence de la créance litigieuse, soit un montant de 250'000,00 euros (deux cent cinquante mille euros), augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due. Dans le cadre de cette délégation parfaite et imparfaite portant sur la dette de la société Komtec UG dont le siège était à [Adresse 4] et qui a son siège actuellement et dans le cadre de la liquidation à [Adresse 5], je déclare expressément que je renonce également à soulever l’exception de prescription jusqu’au 31 décembre 2030'.
'
Aucune clause attributive de compétence ou de juridiction n’est stipulée dans l’accord, pour la connaissance des litiges susceptibles de résulter de son exécution, pas plus qu’il n’est renvoyé, à ce titre, ni même plus généralement au contrat de gestion, qui n’est évoqué en préambule que de manière contextuelle.
'
Par ailleurs, si le protocole d’accord apparaît relatif à l’exécution d’obligations découlant du contrat de gestion, il convient de relever que M.'[E] ne tient pas lui-même ces obligations de ce contrat, auquel il n’était pas partie et dont il n’a pas négocié et accepté les termes en personne, mais d’une délégation parfaite et imparfaite reçue de la société Komtec en liquidation.
'
Or, la jurisprudence, en particulier celle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), appréhende de manière stricte le bénéfice de la clause de juridiction, en rappelant qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut produire ses effets, que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat (voir, notamment, les arrêts du 28 juin 2017, Leventis et Vafeias, aff. C-436/16, et du 18'novembre 2020, Ryanair DAC, aff. C-519/19).
'
Il en résulte que la clause litigieuse, à supposer même qu’elle institue une compétence exclusive au profit de la juridiction de Sarrebruck, ne peut être invoquée par M. [E], envers lequel elle ne peut produire ses effets.
'
La société Prest’All était donc habile, en vertu des dispositions nationales et européennes précitées et sans emport, comme le reconnaissent d’ailleurs les deux parties, de la loi de fond applicable au litige, à faire attraire M.'[E] devant le tribunal judiciaire de Saverne à compétence commerciale, juridiction de sa domiciliation.
'
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et la compétence du tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière commerciale, sera retenue.'
'
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
'
M.'[E], succombant pour l’essentiel, sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de première instance, en infirmation de l’ordonnance déférée sur cette question.
'
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, tout en confirmant les dispositions de la décision déférée de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme l’ordonnance rendue le 4'juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne, à compétence commerciale, en ce qu’elle a':
— fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par M. [U] [E],
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Sarrebruck et à raison de la loi applicable,
— renvoyé PRES’ALL PERSONALLEASING à mieux se pourvoir,
— condamné PREST’ALL PERSONALLEASING Gmbh aux dépens,
'
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus,
'
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
'
Écarte l’exception d’incompétence soulevée par M.'[U] [E],
'
Dit que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne est compétente pour connaître du litige,
'
Renvoie le dossier devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
'
Condamne M.'[U] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la société Prest’All Personnalleasing GmbH, que de M.'[U] [E].
La Greffière : le Président :
'
'
'
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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