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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 févr. 2023, n° 22/15993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 30 juin 2022, N° 21/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15993 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 21/00322
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. DHB
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Et assistée de Me Bertrand LE CORRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0022
à
DEFENDEUR
SDC [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL CITYA [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Janvier 2023 :
Par jugement du 30 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
— fixé l’audience d’adjudication au jeudi 6 octobre 2022 à 14 heures,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 18241,11 euros, intérêts arrêtés au 22 septembre 2021,
— désigné Me [C] [Y] pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précèdera la vente pendant la durée d’une heure trente avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’huissier de justice, Me [V] pourvoira à son remplacement,
— dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R.322-37 et suivants du même code,
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration du 15 septembre 2022, la SCI DHB a relevé appel de cette décision et, par acte du 29 septembre 2022, elle a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL Cytia [Localité 6] en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution :
— ordonner la suspension de l’adjudication des lots appartenant à la SCI DHB prévue le 6 octobre 2022,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], outre aux entiers dépens, à verser à la SCI DHB la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à une reprise afin que la SCI DHB fasse signifier ses conclusions au défendeur, ce qui a été fait par acte d’huissier du 9 décembre 2022 signifié à étude d’huissier.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SCI DHB sollicite du président qu’il :
— ordonne la suspension de l’adjudication des lots appartenant à la SCI DHB,
— condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], outre aux entiers dépens, à verser à la SCI DHB la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment signifiées pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions de la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A la demande du président, le conseil de la SCI DHB a adressé les pièces justificatives du dernier règlement de 2000 euros.
MOTIFS
Sur la demande principale de sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Au soutien de sa demande de sursis à exécution, la SCI DHB fait valoir qu’elle a adressé trois règlements en paiement de la créance de 18241,11 euros :
— deux chèques de 7300 euros et de 9000 euros encaissés le 1er février 2022, ainsi qu’il résulte du relevé de compte dressé par le syndic Cytia à la date du 28 mars 2022,
— un chèque de 2000 euros encaissé le 29 juillet 2022.
Il résulte de ces éléments que la créance est soldée, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision du juge de l’exécution.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande, et d’ordonner le sursis à exécution de l’adjudication des lots appartenant à la SCI DHB.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DHB, qui a réglé récemment le montant des sommes dues, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à exécution de l’adjudication des lots appartenant à la SCI DHB,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la SCI DHB conservera la charge des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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