Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. de la famille, 19 mai 2026, n° 25/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 19 MAI 2026
N° : 126/26 N° RG 25/01246 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGSN
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/05/2026
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
APPEL d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 23 janvier 2025.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE:
' [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 452342025002248 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265312297762800
' [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
' Madame Claire GIRARD, Président de Chambre, désigné par ordonnance n° 168/2019 de Madame la Première Présidente,
' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
' Monsieur Charles PRATS, Conseiller,
L’ordonnance de clôture a été signée le 17 mars 2026.
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 31 MARS 2026, après rapport de Madame Claire GIRARD, Président de Chambre.
Madame le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt sera rendu par mise à disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
L’arrêt a été mis à disposition des parties le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX (19/05/2026), au greffe de la cour.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt par Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Mme [F] [E] et M. [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 1] (37) après avoir adopté un régime matrimonial de séparation de biens par contrat de mariage reçu le 25 juillet 1977 par Maître [B], notaire à [Localité 1].
M. [V] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 1], lui appartenant personnellement pour l’avoir acquis seul le 20 janvier 1976, avant le mariage. Au cours du mariage, les époux ont établi le logement de la famille dans cet immeuble.
Selon acte authentique du 13 mai 1998, les époux ont souscrit deux emprunts auprès de la [1] :
— le premier, d’un montant en capital de 5 735,13 euros (37 620 francs), destiné à financer des travaux d’aménagement dans la résidence principale des époux située [Adresse 3] à [Localité 1],
— le second, d’un montant en capital de 6 460,79 euros (42 380 francs), destiné à une opération de restructuration.
Les époux sont par ailleurs associés à parts inégales au sein de la SCI [2] dont le siège social est situé [Adresse 4] à Tours, cette société ayant fait l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] le 13 janvier 1997, au prix de 53 357,16 euros (350 000 francs).
Pour les besoins de la constitution de la SCI [2], Mme [E] a souscrit un emprunt de 38 112 25 euros (250 000 francs) et M. [V], un emprunt de 26 678,58 euros (175 000 francs), le tout, auprès du [3].
Chacun des époux a déposé une requête en divorce et, par ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours les a autorisés à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires. Le magistrat conciliateur a, notamment, attribué à M. [V] la jouissance du logement et du mobilier du ménage situés [Adresse 3] à [Localité 1] et dit que Mme [E] assumera le règlement provisoire des prêts [4], [5] et [6].
Par jugement du 5 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours a prononcé le divorce des époux et a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux en les invitant à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations. Cette décision a également fixé la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 26 février 2012 et a condamné M. [V] à payer à Mme [E] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, Mme [E] a fait assigner M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge de la mise en état a avisé les parties de la clôture de l’instruction au 6 septembre 2023 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 septembre 2023.
Par décision du 23 novembre 2023, il a été ordonné la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état, Mme [E] étant invitée à faire délivrer une nouvelle citation à comparaître à M. [V], après avoir obtenu de Maître [U] [T], notaire à [Localité 4], les coordonnées dont elle disposait pour contacter le défendeur à l’occasion de la tentative de partage amiable. Par message électronique du 26 mars 2024, le conseil de Mme [E] a transmis au juge de la mise en état la réponse de Maître [T], indiquant que la dernière adresse connue de son étude pour M. [V] correspond à celle à laquelle l’assignation du 22 décembre 2022 lui a été délivrée. Par soit-transmis du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a invité le conseil de Mme [E] à solliciter M. [V] au moyen de l’adresse électronique précédemment communiquée à Maître [T] afin d’obtenir sa nouvelle adresse, ce à quoi Maître Brault-Jamin s’est opposé par message électronique du 29 mai 2024. Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a avisé les parties constituées de la clôture de l’instruction au 14 novembre 2024, l’examen de l’affaire étant fixé à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours :
— a débouté Mme [E] de sa demande en partage, faute de faire la preuve d’une indivision existant entre elle et M. [V],
— a débouté Mme [E] de sa demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage, faute d’indivision à partager entre les parties,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la liquidation de la SCI [2],
— a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mai 2024,
— a invité Mme [E] à chiffrer les créances dont elle se prévaut à l’encontre de M. [V] et à communiquer les éléments de preuve susceptibles de les étayer,
— a renvoyé l’affaire à la mise en état du 27 mars 2025,
— a réservé les dépens.
Par déclaration notifiée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 24 mars 2025, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 23 décembre 2025, à la suite des conclusions d’incident notifiées par M. [V], le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Orléans a :
— dit que l’appel relevé par Mme [E] est recevable,
— condamné M. [V] à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [V] à supporter les dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle.
Par premières conclusions notifiées le 24 juin 2025, Mme [E], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes et y faire droit,
— annuler, à tout le moins, infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande en partage, faute de faire la preuve d’une indivision existant entre elle et M. [V],
* l’a déboutée de sa demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage, faute d’indivision à partager entre les parties,
* s’est déclaré incompétent pour connaître de la liquidation de la SCI [2],
* a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mai 2024,
* l’a invitée à chiffrer les créances dont elle se prévaut à l’encontre de M. [V] et à communiquer les éléments de preuve susceptibles de les étayer,
* a renvoyé l’affaire à la mise en état du 27 mars 2025,
* a réservé les dépens,
statuant à nouveau :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux et faire application des dispositions du contrat de séparation de biens contracté par eux avant leur mariage,
— commettre tel notaire qu’il plaira à la cour, à l’exclusion de Maître [U] [T], pour procéder aux opérations et à l’établissement d’un état liquidatif définitif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en fonction de l’arrêt à intervenir et renvoyer devant lui le dossier après avoir tranché les différends entre les parties,
— décider que :
* le notaire commis, en cas de carence d’un époux défaillant, en dressera procès-verbal, mais poursuivra l’élaboration de l’état liquidatif définitif,
* dans le cours des opérations, en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat du siège, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Tours ou son délégué, laquelle ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel,
* le notaire désigné devra procéder à l’estimation du bien immobilier appartenant en propre à M. [V], sis à [Localité 1], [Adresse 3], avant et après travaux (valeur à la date du partage et valeur locative ou à celle de la vente, en cas d’aliénation), avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur pour parvenir à une juste évaluation du bien et, en cas de difficultés persistantes, avec la faculté de solliciter auprès du magistrat désigné pour surveiller les opérations, la désignation d’un expert pour procéder à ladite évaluation,
— condamner M. [V] à lui rembourser la créance due, en fonction de l’estimation retenue de l’immeuble lui appartenant, au titre des travaux d’amélioration du dit immeuble, financés par les prêts souscrits conjointement, mais également par elle seule,
— ordonner la liquidation amiable de la SCI [2] et procéder, préalablement, à l’estimation du patrimoine immobilier se trouvant à la date des opérations de comptes et partage encore dans son patrimoine,
— décider que les meubles meublant l’immeuble ayant constitué la résidence du couple devront lui être restitués, en application des dispositions du contrat de mariage régularisé entre les ex époux,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— condamner M. [V] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2026, Mme [E] a repris l’ensemble du dispositif de ses premières conclusions.
Par premières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, M. [V], intimé, demande à la cour de :
— débouter Mme [E] des fins de son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2026, M. [V] a repris l’ensemble du dispositif de ses premières conclusions.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mars 2026.
SUR CE
Sur la demande en partage et la désignation d’un notaire
Mme [E], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en partage, faute de faire la preuve d’une indivision existant entre elle et M. [V], ainsi que de sa demande de désignation d’un notaire. Elle sollicite d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux, ainsi que de faire application des dispositions du contrat de séparation de biens contracté par eux avant leur mariage et de commettre un notaire, à l’exclusion de Maître [T]. Elle invoque l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 juin 2014 ayant ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
M. [V], intimé, demande à la cour de débouter Mme [E] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il fait valoir que l’immeuble situé au [Adresse 3] lui appartient personnellement et n’est pas un bien indivis.
Il est constant que le jugement de divorce rendu le 5 juin 2014 a déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et que ce jugement a acquis force de chose jugée. Ce jugement a également invité les époux, en cas de besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme [E], aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
Il convient par ailleurs de préciser que cette disposition du jugement rendu le 5 juin 2014 vise, ainsi qu’énoncé, les intérêts patrimoniaux des parties, sans pour autant que soit établie l’existence d’une indivision entre ceux-ci.
Ainsi que très justement relevé par le premier juge, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage du 25 juillet 1977, de sorte qu’aucune communauté n’a existé ni, par conséquent, aucune indivision post communautaire postérieurement.
Il est par ailleurs constant que l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 1] appartient personnellement à M. [V], sans qu’aucune indivision n’existe sur ce bien, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a décidé qu’aucune opération de partage ne peut concerner ce bien, faute d’indivision. Il n’est en outre pas justifié, ni même allégué par Mme [E], que des biens soient possédés en indivision entre les ex époux, de sorte que l’existence d’une indivision entre les ex époux n’est pas avérée
En revanche, si des comptes doivent être établis entre les parties, ainsi que le revendique Mme [E] dans ses conclusions, réclamant notamment la reconnaissance de créances relatives au remboursement d’un emprunt ayant servi à la construction d’un atelier, outre des restitutions de meubles qui se trouvaient dans l’ancienne résidence familiale, à cette fin, le premier juge a très justement ordonné la réouverture des débats, aux fins d’inviter Mme [E] à chiffrer ses demandes au titre de créances entre époux, en produisant les pièces nécessaires pour en justifier.
Dès lors, la décision entreprise, ayant débouté Mme [E] de sa demande en partage et de désignation d’un notaire, sera confirmée de ce chef.
Sur la liquidation de la SCI [2]
Mme [E], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la liquidation de la SCI [2]. Elle sollicite d’ordonner la liquidation amiable de la SCI [2] et de procéder, préalablement, à l’estimation du patrimoine immobilier se trouvant encore dans son patrimoine à la date des opérations de comptes et partage.
M. [V], intimé, demande à la cour de débouter Mme [E] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il fait valoir que cette opération relève du droit des sociétés et que la compétence pour statuer appartient par conséquent au tribunal judiciaire.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le premier juge a fait une exacte application des règles de droit en énonçant que les biens acquis par la SCI [2] appartiennent à celle-ci et non aux parties et que la liquidation de la SCI échappe à la compétence du juge aux affaires familiales.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée du chef des dépens.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [E] qui succombe en son recours.
Seule la demande formée en cause d’appel par M. [V] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours le 23 janvier 2025,
Y ajoutant :
Condamne Mme [F] [E] à payer à M. [I] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [F] [E] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne Mme [F] [E] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé le 19 MAI 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
J. C. ESTIOT C. GIRARD
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