Infirmation partielle 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 19 janv. 2023, n° 21/06141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 28 septembre 2021, N° 2021013929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/01/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/06141 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7VD
Jugement (N° 2021013929) rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Inoui prise en la personne de son président, M. [Z] [H], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte Bargibant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
substituée par Me Laurène Tastet, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS G5K France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 octobre 2022 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 après prorogation du délibéré du 15 décembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 septembre 2022
****
EXPOSE DU LITIGE
La société G5K France exerce une activité de vente de services internet aux entreprises, de développement et de vente d’applications internet ainsi que de vente de marchandises sur internet.
La société Inoui exerce une activité d’organisation de séminaires et petite restauration ainsi que de jeu en réalité virtuelle.
Le 9 mai 2019, ces sociétés ont conclu un contrat de prestation de services tendant à la refonte du site internet de la société Inoui.
La prestation convenue devait se dérouler en deux phases, la première, dite « Socle », en juin et juillet 2019, la seconde, dite « Boost », en août, septembre et octobre 2019.
La phase dite « Socle » prévoyait trois volets, respectivement intitulés « Etude lexicale », « Audit Stratégique Edito » et « Contrôle Technique SEO ».
La phase dite « Boost » prévoyait également trois volets, respectivement intitulés « Accompagnement SEO », « Netlinking – 2 Articles + Liens » et « Reporting SEO mensuel ».
Chacune des phases devait donner lieu à une facturation distincte, elle-même ventilée par volets.
C’est ainsi que la facturation de la phase dite « Socle » se décomposait comme suit :
Etude Lexicale 1 280 euros H.T.
Audit Stratégique Edito 1 845 euros H.T.
Contrôle Technique SEO 825 euros H.T
Total : 3 950 euros H.T.
Tandis que la facturation de la phase dite « Boost » se décomposait comme suit :
Accompagnement SEO 2 205 euros H.T.
Netlinking – 2 Articles + Lien 555 euros H.T.
Reporting SEO Mensuel 690 euros H.T.
Total : 3 450 euros H.T.
Après avoir consenti diverses remises, la société G5K France a émis trois factures au titre de ses prestations :
— Une facture n° LRDSCO19002039 de 1 858,08 euros T.T.C.
— Une facture n° LRDSCO19002146 de 4 410 euros T.T.C.
— Une facture n° LRDSCO19002232 de 2 342 euros T.T.C.
La société Inoui s’est uniquement acquittée d’une partie de ces sommes.
Après avoir vainement mis en demeure la société Inoui de verser le reliquat, la société G5K France l’a assignée en paiement de la somme de 4 410 euros devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce a statué en ces termes :
« Condamne la SAS INOUI à payer à la SAS G5K FRANCE
— la somme de 4 410,00 € en principal
— la somme de 40,00 € au titre de l’article D441-5 du Code de commerce
— la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute la SAS G5K FRANCE de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la SAS INOUI aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60,22 € en ce qui concerne les frais de Greffe. »
Par déclaration du 8 décembre 2021, la société Inoui a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de celui déboutant la société G5K France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société Inoui demande à la cour de :
« Dire et juger l’appel de la SAS INOUI recevable et bien fondé
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 28 septembre 2021 et signifié le 9 novembre 2021 (RG n° 2021013929), en ce qu’il a :
— Condamné la SAS INOUI à payer à la SAS G5K France :
' La somme de 4 410.00 € en principal
' La somme de 40.00 € au titre de l’article D441-5 du Code de commerce
' La somme de 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la SAS INOUI aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60.22 € en ce qui concerne les frais de greffe
— Constater, dire et juger que la phase 2 du projet n’a pas été réalisée et a été arrêtée avec l’accord de la SAS G5K France
— En conséquence, constater, dire et juger que la créance de la SAS G5K France doit tout au plus être limitée à la somme de 300.00 € HT soit 360.00 € TTC
— Limiter la condamnation de la SAS INOUI au paiement de cette somme
— Constater, dire et juger que la SAS INOUI n’a pas manqué à son obligation de bonne foi et n’a pas fait preuve de résistance abusive
— Constater, dire et juger que la SAS G5K France n’a pas cherché à résoudre de manière amiable le litige objet de la présente procédure
— En conséquence, la condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur du montant des sommes auxquelles la SAS INOUI serait condamnée et ordonner la compensation entre ces sommes
— Condamner la SAS G5K France au paiement d’une somme de 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Débouter la SAS G5K France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »
Elle fait valoir qu’avec l’accord du prestataire, la phase « Boost » du contrat n’a pas été réalisée, de sorte qu’aucune somme n’est due à ce titre.
Elle ajoute que la société G5K France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la prétendue livraison de cette phase ni même de son amorce.
Elle précise que le projet a été oralement suspendu au cours de l’été 2019, immédiatement après la livraison de la phase « Socle » et avant que ne débute la phase « Boost ».
Elle plaide sa bonne foi et conteste toute résistance abusive, observant qu’elle n’est jamais demeurée silencieuse face aux relances en paiement non fondées de son cocontractant, auquel elle reproche son manque de loyauté et des procédures d’exécution injustifiées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société G5K France demande à la cour de :
« DEBOUTER la société INOUI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
. CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LILLE ce qu’il a :
. Condamné la société INOUI à payer à la société G5K FRANCE
' La somme de 4 410 euros en principal
' La somme de 40 euros au titre de l’article D441-5 du code de commerce
' La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamné la société INOUI aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
. CONDAMNER la société INOUI à verser à la société G5K FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
. CONDAMNER la société INOUI aux entiers frais et dépens »
Elle fait essentiellement valoir que la société Inoui n’a émis le souhait de dénoncer le contrat qu’à la fin du mois d’octobre 2019, soit au terme de la phase « Boost » et alors que les prestations de cette phase avaient été réalisées.
Elle soutient avoir livré les travaux effectués au titre de cette seconde phase et considère que les pièces versées aux débats témoignent d’une telle livraison.
Elle conteste être de mauvaise foi et reproche au contraire à la société Inoui de développer une argumentation fallacieuse pour se soustraire à ses obligations contractuelles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile que les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’exécution de la première phase du contrat dite « Socle », mais divergent sur la réalisation de la seconde dite « Boost ».
Il résulte de l’examen des courriels échangés entre les parties que celles-ci sont convenues de ne pas mener à terme la phase dite « Boost ». Si la société Inoui reconnaît elle-même dans son courriel envoyé le 20 novembre 2020 à 14 h 00 que « la partie BOOST a été effectuée sur 1 mois (Août) », elle conteste toutefois avoir reçu livraison des éléments relatifs à l’exécution partielle de cette phase.
Force est de constater qu’aucune pièce versée au débat ne permet de se convaincre de la livraison de la seconde phase du contrat, fût-ce dans son seul premier volet, auquel semble correspondre le « cahier d’accompagnement du mois d’août », plus spécialement évoqué par la société G5K France dans son courriel du 2 septembre 2019 à 12 h 23.
Pour établir la réalité de la livraison de la phase dite « Boost », la société G5K France se borne à produire un document intitulé « Accompagnement SEO », dont aucun élément ne permet toutefois de vérifier la remise à la société Inoui.
Il en va de même du document produit intitulé « Reporting mensuel », susceptible de correspondre au troisième volet la phase dite « Boost », aucune preuve de sa remise à la société Inoui n’étant davantage établie.
La société G5K France échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de l’exécution, en tout cas de la livraison, de la phase dite « Boost », de sorte que son cocontractant n’est redevable que du paiement de la phase dite « Socle », soit la somme 4 740 euros T.T.C.
La société Inoui soutient s’être d’ores et déjà acquittée d’une somme totale de 4 380 euros T.T.C., sans toutefois le démontrer.
La société G5K France admet quant à elle avoir reçu paiement d’une somme de 1 858,08 euros T.T.C. + 2 434,32 euros T.T.C. = 4 292,40 euros T.T.C.
La société Inoui demeure donc débitrice d’une somme de 4 740 euros T.T.C. – 4 292,40 euros T.T.C. = 447,60 euros T.T.C., au paiement de laquelle elle sera condamnée, le jugement entrepris étant partiellement infirmé de ce chef.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il alloue la somme de 40 euros au titre de l’article D 441-5 du code de commerce, soit le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L 441-10 du même code.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La société Inoui demande à la cour de dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de bonne foi et n’a pas fait preuve de résistance abusive.
Force est toutefois de constater que la société G5K France n’a pas formé appel incident du chef du jugement rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de sorte que la connaissance d’un tel chef n’est pas déféré à la cour, tenue de statuer dans les limites de son appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et seule la preuve d’une faute le faisant dégénérer en abus justifie d’allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif subi par le défendeur à l’action.
En l’espèce, l’action en paiement de la société G5K France ayant partiellement prospéré, la société Inoui sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Inoui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il alloue la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles à la société G5K France, laquelle se verra allouée la somme de 1 000 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne la société Inoui à payer à la société G5K France la somme de 4 410 euros en principal,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Inoui à payer à la société G5K France la somme de 447,60 euros T.T.C. en principal,
Condamne la société Inoui à payer à la société G5K France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Inoui au titre de ses propres frais irrépétibles ;
Condamne la société Inoui aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Marlène Tocco Samuel vitse
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