Confirmation 11 septembre 2025
Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 22/04550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/539
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04550 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7E7
Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant à l’audience et représenté par Me Arnaud DE LAVAUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [J] [G], infirmier libéral, d’un indu de 106'907,85 euros notifié le 16 mai 2019 par la [6] dans les suites d’une analyse de son activité professionnelle portant sur les éléments d’ordre médical et réglementaire qui commandent l’attribution et le service des prestations prises en charge par l’assurance maladie, pour la période du 2 avril 2014 au 20 août 2018, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 22 novembre 2022, a':
— déclaré le recours recevable';
— confirmé que le contrôle était régulier';
— confirmé l’intégralité des griefs notifiés à l’issue du contrôle':
— confirmé le caractère frauduleux des facturations';
— dit que la caisse a appliqué à juste titre un délai de cinq ans pour le calcul de l’indu';
— confirmé le bien-fondé de l’indu';
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2019';
— condamné M. [G] à rembourser à la caisse la somme de 106'907,85 euros';
— condamné M. [G] à payer à la caisse la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens';
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes.
Le premier juge a d’abord écarté la nullité du contrôle en retenant qu’il n’avait pas été mené en violation des droits de la défense ou du contradictoire dès lors que M. [G] avait été informé préalablement de l’audition de ses patients par le médecin-conseil, qu’il avait pu discuter contradictoirement les procès-verbaux de ces auditions qui lui avaient été transmis pendant la première instance, et que les auditions avaient été régulièrement effectuées nonobstant l’absence d’autorisation préalable et l’absence des tuteurs ou curateurs, sans que l’impartialité du médecin-conseil puisse être mise en doute.
Le premier juge a ensuite qualifié les faits de fraude, définie comme «'les faits illicites au regard des textes juridiques, commis intentionnellement (') dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée ou indue au préjudice d’un organisme d’assurance maladie'», retenant que M. [G] n’en apportait pas la preuve contraire, alors que la caisse avait formulé de nombreux griefs circonstanciés et corroborés par le compte-rendu d’entretien du 3 décembre 2018, par les auditions de patients et par le tableau de constat des anomalies.
Retenant ensuite que l’indu était établi tant pour la facturation abusive d’indemnités kilométriques que pour des facturations de soins non-plausibles, fictifs ou contrevenant à la nomenclature générale des actes professionnels ([8]), et retenant que l’action de la caisse n’était pas prescrite car engagée avant expiration du délai de cinq ans applicable en cas de fraude, il a condamné M. [G] à en payer le montant intégral.
M. [G] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions d’appelant n° 2 transmises le 26 mai 2025, demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
à titre principal,
— constater que la caisse n’a pas respecté les dispositions applicables au contrôle médical';
— prononcer la nullité de la procédure d’indu';
— condamner la caisse au remboursement des sommes déjà versées, soit 20'000 euros';
— débouter la caisse de toutes ses demandes';
à titre subsidiaire,
— constater que les créances du 23 avril 2014 au 15 mai 2016 sont prescrites';
— juger que l’indu n’est pas contesté à hauteur de 2'507,10 euros, correspondant à l’erreur de facturation des majorations de pleine nuit relatives à la patiente [P]';
— condamner la caisse au remboursement des sommes déjà versées, soit 20'000 euros';
— débouter la caisse de toutes ses demandes';
en tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes demandes plus amples ou contraires';
— et la condamner à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelant soutient d’abord que le contrôle est nul parce que la caisse la caisse a refusé de lui communiquer les procès-verbaux d’audition de patients au cours de la procédure de contrôle, ne lui en a ensuite communiqué qu’une partie devant le tribunal, ne lui a pas communiqué d’autorisations d’aptitude à l’audition des patients alors que certains souffraient de troubles cognitifs ou psychiatriques, ou faisaient l’objet de mesures de curatelle ou de tutelle et ont été entendus sans la présence de leurs curateurs ou tuteurs.
Il critique encore les auditions de patients au motif que le procès-verbaux en ont été établis par le médecin-conseil lui-même, qui n’avait d’autre but que de conclure à des soins mal exécutés ou à des facturations non conformes, posant des questions orientées, minimisant les soins décrits par les patients et causant à ceux-ci une pression psychologique, accrue par le rappel des sanctions pénales pour faux témoignage. Il souligne les propos incohérents selon lui tenus par certains patients.
L’appelant conteste ensuite la qualification de fraude, au regard de la définition qu’en donnent deux circulaires qui exigent selon lui la preuve d’un caractère intentionnel et renvoient aux textes pénaux du faux et de l’escroquerie, délits qui ne lui sont pas reprochés. Il estime que ne sont frauduleux ni le défaut de transmission des feuilles de soins par voie électronique, ni la transmission des feuilles de soin avec retard, ni la transmission des feuilles de soins électroniques en mode dégradé, ni le défaut de télétransmission des ordonnances par [9]. Il soutient que si des erreurs ont été commises, c’était sans une intention frauduleuse, et invoque le droit à l’erreur institué par l’article L.'123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il conteste avoir mis en 'uvre une véritable organisation de dissimulation des moyens de preuve qui pourraient être opposés dans le cadre des contrôles de la caisse, comme celle-ci le soutient.
Invoquant la prescription triennale prévue à l’article L.'133-4 du code de la sécurité sociale, il fait valoir que l’indu ne peut être récupéré que pour les trois années précédant le 16 mai 2019, date de la notification de l’indu. Pour s’opposer à l’application de la prescription quinquennale qui résulte du même texte en cas de fraude si celle-ci était retenue, il objecte que la caisse a invoqué la fraude pour la première fois devant la commission de recours amiable alors qu’elle aurait dû le faire dès la notification de l’indu.
Enfin, il fournit diverses explications tendant à contester l’indu au titre des indemnités kilométriques et au titre de la facturation de soins.
La caisse, par conclusions n° 2 du 26 mars 2024, demande à la cour de':
— confirmer le jugement';
— constater que le contrôle est régulier';
— constater que M. [G] a procédé massivement à diverses facturations irrégulières';
— constater le caractère frauduleux de son comportement';
— dire que la caisse a fait une exacte application de l’article L.'133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale';
— confirmer le calcul de l’indu sur une période de cinq ans';
— confirmer le bien-fondé de l’indu';
— condamner M. [G] à lui en payer le montant';
— le condamner à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens';
— le débouter de ses demandes.
L’intimée expose d’abord que M. [G] a été ciblé au vu de son hyperactivité se traduisant par de hauts niveaux de facturation et de remboursement, atypiques par rapport à la moyenne interrégionale des autres infirmiers.
Pour défendre la régularité du contrôle, elle fait valoir que celui-ci a été mené contradictoirement, M. [G] ayant eu pleinement connaissance dès 2016 non seulement des patients visés par le contrôle, mais également des actes concernés, puisque des explications et la communication de dossiers précis lui ont été demandées concernant des cotations particulières facturées par lui et clairement identifiées par le service du contrôle médical dans différents courriers, outre que M. [G] a été informé tout au long du contrôle de l’objet de celui-ci et des anomalies et griefs retenus, notamment lors de son échange avec le service de contrôle médical.
Elle ajoute que les procès-verbaux ne pouvaient être communiqués par la caisse car détenus par le service médical et soumis au secret médical, mais que les procès-verbaux relatifs aux anomalies retenues ont été intégralement communiqués à M. [G] dès qu’il en a fait la demande régulière au service médical.
Sur l’aptitude à l’audition des patients, elle fait valoir que les procès-verbaux ont été établis par le médecin-conseil, lequel avait choisi les patients à entendre dans le souci de la recevabilité du témoignage et selon sa propre appréciation de l’aptitude du patient à être entendu, appréciation pour laquelle il était qualifié. Elle considère que l’audition des patients sous mesure de protection ne nécessitait pas l’assistance de leur tuteur ou de leur curateur, qui n’est exigée par la loi que pour les actes mettant en cause leur santé ou leur patrimoine, ce qui n’était pas le cas d’une simple audition. Elle précise que l’assistance à l’audition par un frère, un neveu ou une nièce ne nécessitait pas que ce parent soit habilité judiciairement et que devaient de même être rejetés les moyens tirés de la participation d’une épouse à l’audition.
Pour qualifier les faits de fraude et en déduire que la prescription applicable est de cinq ans, la caisse soutient que la fraude est définie l’article R.'147-11 du code de la sécurité sociale et qu’elle comprend, notamment, l’établissement ou l’usage de faux, le faux étant caractérisé par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, ainsi que la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. Elle estime que répondent à cette définition la facturation d’actes et de déplacements non réalisés, la sur-cotation massive et systématique d’actes, la dissociation et le décalage dans le temps de la facturation d’actes pourtant réalisés simultanément, dans le but de les facturer à taux plein, de contourner la règle d’abattement et de facturer des majorations.
La caisse estime que M. [G] avait développé une véritable organisation administrative de son activité et de sa pratique de facturation pour échapper aux contrôles, en procédant notamment à l’envoi massif de ses facturations en mode B2 dégradé plutôt qu’en mode sécurisé, en envoyant périodiquement des feuilles des soins par liasses, seule la première étant signée, en refusant d’adhérer au dispositif SCOR de transmission numérisée qui permet au professionnel de gagner du temps et aux caisses de contrôler efficacement, contrairement à la quasi-totalité des infirmiers y ont adhéré pour réduire leur temps et leurs frais de gestion et pour obtenir des remboursements plus rapides, préférant quant à lui envoyer les feuilles de soins et les justificatifs en mode dégradé, en moyenne 22 mois après la réalisation des soins, alors que ces pièces doivent être transmises dans les 8 jours des soins selon l’art. R.'161-67 du code de la sécurité sociale.
La caisse souligne encore que M. [G] n’a pu produire ni de dossiers de patients, ni le moindre justificatif de ses facturations et de la qualité du travail effectué, ni même un agenda de soins qui aurait pu justifier a minima de la réalité des prestations douteuses, alors que le contrôle a établi de nombreuses facturation d’actes fictifs et manipulations frauduleuses des facturations, de même que la facturation d’indemnités kilométriques non conformes à l’article 13 de la [8].
À l’audience du 12 juin 2025, M. [G] s’est référé à ses écritures du 26 mai 2025 et la caisse était dispensée de comparaître. Ses écritures sont du 26 mars 2024. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Après avoir examiné la validité du contrôle, la cour, s’il elle l’estime régulier, devra examiner la prescription de l’action en restitution de l’indu, puis le bien-fondé de cette action et les modalités de remboursement, le cas échéant. Toutefois, comme la durée de la prescription dépend de l’existence d’une fraude, laquelle ne peut être appréciée qu’au vu de la réalité et de la nature des manquements reprochés, la cour, si elle estime le contrôle régulier, commencera par vérifier la réalité de l’indu, pour ensuite apprécier l’existence d’une fraude, en déduire le régime de prescription applicable, et enfin statuer sur les modalités de remboursement, le cas échéant.
I. Sur la validité du contrôle
Le tribunal a exactement visé les textes qui régissent le contrôle médical, à savoir les articles L.'315-1, R.'315-1-1 et R.'315-1-2 du code de la sécurité sociale, dont il résulte notamment que la procédure d’analyse de l’activité doit se dérouler dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par les deux derniers textes. Ceux-ci prévoient notamment que le service du contrôle médical peut':
— se faire communiquer l’ensemble des documents, actes et prescriptions relatifs à l’activité contrôlée';
— dans le respect de la déontologie médicale, consulter les dossiers médicaux des patients concernés, et au besoin les entendre et les examiner, après en avoir informé le professionnel contrôlé, sauf lorsque le contrôle tend à établi une fraude au sens de l’article R.'147-11 du code précité, cas dans lequel l’obligation d’informer préalablement le professionnel disparaît.
En l’espèce, l’information préalable au contrôle a été donnée à M. [G] par courrier du 2 mai 2016, ce qu’il ne conteste pas. Il conteste en revanche les modalités d’audition de certains des patients concernés par les opérations contrôlées.
1) Sur la non-communication des procès-verbaux d’audition
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a retenu que M. [G] avait été destinataire de la liste des patients qui allaient être entendus, par courrier du 2 mai 2016 et que, si la caisse ne démontrait pas lui avoir transmis les procès-verbaux d’audition spontanément avant la procédure judiciaire, ce qu’au demeurant M. [G] n’apparaît pas avoir sollicité et ce qu’aucun texte n’imposait, ces procès-verbaux lui avaient été communiqués au cours de la procédure de première instance par dépôt au greffe le 12 mai 2022, ce qui lui avait permis de les discuter contradictoirement.
La caisse pouvait sans faire grief à M. [G] se limiter à lui transmettre seulement les 19 procès-verbaux d’auditions de patients révélateurs à ses yeux d’anomalies, et n’avait pas à lui transmettre le surplus des procès-verbaux, sur lesquels elle ne s’est pas appuyée pour calculer l’indu litigieux et qui, ne faisant pas grief, n’appelaient pas de discussion contradictoire.
Les droits de la défense ont ainsi été respectés et la nullité n’est pas encourue de ce chef.
2) Sur l’absence de communication des autorisations d’aptitude à l’audition des patients
Les textes précités, ni aucun autre, ne soumettent l’audition des patients par le service du contrôle médical à une autorisation d’aptitude à l’audition, ni à la transmission d’une telle autorisation au professionnel de santé contrôlé.
Au demeurant, les mêmes formalités ne sont pas indispensables au respect des droits de la défense, qui n’a pas été empêchée de discuter contradictoirement le contenu des auditions, ni au respect de la déontologie médicale, dès lors que le médecin-conseil est qualifié pour apprécier la possibilité d’entendre un patient au regard de son état de santé, tels le patient Inverti et le patient [X], dont rien n’établit que leur état de santé était incompatible avec une audition par le médecin-conseil. Le contrôle n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
3) Sur l’absence des tuteurs aux auditions par le médecin-conseil
La présence du tuteur ou du curateur lors de l’audition des patients bénéficiant d’une mesure de protection par le service du contrôle médical n’est pas imposée par les textes précités, ni par aucun autre, une telle audition ne relevant pas des actes pour lesquels la loi exige l’assistance du tuteur ou du curateur.
Il est donc indifférent que certains patients, tels le patient [Y] et le patient [X], aient pu être entendus hors la présence de leur éventuel tuteur ou de curateur, ou encore que les patients [V], [R] et [T] aient été entendus en présence de leur conjoint ou d’un autre proche sans que ceux-ci y aient été habilités par une décision de justice. Le contrôle n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
4) Sur les auditions personnellement retranscrites par le médecin-conseil
Le grief de partialité fait au médecin-conseil n’est pas étayé. En effet, rien ne vient soutenir l’allégation de principe selon laquelle le médecin-conseil, en établissant lui-même les procès-verbaux d’audition, aurait laissé libre cours à une volonté conclure à des soins mal exécutés ou à des facturations non conformes, profitant de sa solitude face au patient pour poser des questions orientées, minimiser soins décrits, et exercer des pressions sur le patient déjà impressionné par le rappel des sanctions pénales encourues pour faux témoignage. La cour écarte notamment ce moyen paradoxal selon lequel le risque d’une sanction pour faux témoignage serait non pas dissuasif mais au contraire incitatif.
5) Sur les propos incohérents tenus par certains patients
Enfin, la prétendue incohérence des déclarations faites par le patient [X] ou par le patient [Y] sur la durée des soins qu’ils recevaient, à la supposer réelle, est un moyen de fond susceptible de mettre en doute l’indu, mais non de constituer une violation des droits de la défense ou d’une autre norme passible de la nullité du contrôle.
Ainsi, aucun des moyens de nullités de contrôle n’étant opérant, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que le contrôle est régulier.
II. Sur l’indu
1) Sur la charge de la preuve
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient alors au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire (en ce sens, Civ. 2e, 25 avril 2024, pourvoi n°22-11.613).
La preuve de la nature et du montant de l’indu, à la charge de l’organisme social, résulte de la production des tableaux récapitulatifs mentionnant les anomalies et les montants remboursés, bien qu’il les ait établis lui-même, lorsque le professionnel contrôlé n’apporte pas d’éléments utiles pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue au terme (en ce sens Civ. 2E, 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.907).
2) Sur la preuve de l’indu
En l’espèce, la cour constate que la caisse s’est acquittée de la preuve en produisant aux débats plusieurs tableaux récapitulatifs qui présentent les différentes et nombreuses anomalies sur lesquelles elle a assis sa demande de restitution de prestations indument facturées par M. [G] et remboursées à celui-ci.
La cour constate ensuite, à l’unique exception de l’indu relatif à la patiente [D] [P] que M. [G] admet, que pour tous les autres chefs d’indu, les seules affirmations contraires de M. [G], qui ne sont corroborées ni par les réponses évasives et peu circonstanciées qu’il a fournies lors de son échange avec le service du contrôle médical, ni par le moindre justificatif de la réalité ou du bien-fondé des prestations litigieuses, ne constituent pas la preuve contraire qui lui incombait, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal par des motifs que la cour adopte, tant au titre des indemnités kilométriques qu’au titre des soins dispensés aux autres patients concernés par le contrôle. La cour souligne que M. [G] n’a pu produire aucun dossier de patient ni aucun document assurant la traçabilité des soins facturés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’intégralité des griefs notifiés à l’issue du contrôle.
III. Sur la fraude
1) Sur la charge de la preuve
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, suivant lequel 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention', il appartient à l’organisme qui invoque la fraude d’en apporter la preuve, et non au professionnel accusé de fraude d’en démontrer l’absence, comme l’a retenu inexactement le tribunal dans l’un de ses motifs.
2) Sur la preuve de la fraude
Constituent la fraude définie à l’article R.'147-11 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions en vigueur du 6 janvier 2013 au 1er janvier 2016 puis du même 1er janvier 2016 au 29 avril 2023, notamment, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie lorsque aura été constatée l’une des circonstances ensuite énumérées. L’une de ces circonstances est l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause. Une autre de ces circonstances est la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
Les circulaires invoquées par M. [G], dépourvues de valeur normative, ne sont pas de nature à modifier la définition de la fraude par l’article R.'147-11.
La facturation d’actes ou de transports non réalisés ou partiellement réalisés, tels que ceux précédemment retenus par la cour, constitue l’établissement et l’usage de faux au sens du texte précité, en ce qu’elle suppose l’émission de justificatifs comportant une altération de la vérité.
De plus, la caisse expose justement que ces anomalies, nombreuses, systématiques et renouvelées pendant plusieurs années, constituent la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés, en ce qu’elles comprennent notamment la facturation de multiples actes et déplacements non réalisés, ainsi que des sur-cotations d’actes afin de contourner le règle d’abattement appliquée au deuxième acte, ajoutant tout aussi justement que la répétition de ces facturations irrégulières ne pouvait résulter de simples erreurs de facturation, mais constituait nécessairement une man’uvre intentionnelle destinée à tromper la caisse.
À cet égard, la caisse observe justement que M. [G] a développé une véritable organisation administrative de son activité et de sa pratique de facturation pour échapper aux contrôles.
Ainsi procédait-il a l’envoi massif de ses facturations en mode B2 dégradé. Le mode sécurisé (B2S) nécessite l’utilisation de la carte du professionnel et de la carte Vitale du patient. Le mode dégradé (B2D), autorisé à titre exceptionnel, permet d’envoyer les facturations sans la carte Vitale et majore le risque de fraude, car non sécurisé par la signature de l’assuré au moyen de sa carte Vitale, alors que la facturation doit être approuvée par l’assuré (art. R.'161-40 et R.'161-43 du code de la sécurité sociale), ce qui est le seul moyen de s’assurer de la réalité de l’acte pour la caisse. Le recours au mode dégradé pour transmettre la feuille de soin électronique (FSE), doit donc être complété par d’une feuille de soins papier ([7]) signée par le professionnel et par l’assuré, sauf à cocher la case «'l’assuré n’a pas pu signer'». Or M. [G] recourait massivement au mode dégradé, puis envoyait périodiquement des feuilles des soins par liasses, seule la première étant signée par le patient. En outre, il cochait parfois la case «'Le patient n’a pas pu signer'» alors que le médecin du service de contrôle a constaté que le patient le pouvait.
Par ailleurs, il a refusé d’adhérer au dispositif SCOR, qui est un dispositif de transmission numérisée permettant au professionnel de scanner les pièces justificatives de facturation et de les joindre aux demandes de remboursement, ce qui a l’avantage, pour le professionnel, de gagner du temps, et, pour la caisse, de faciliter un contrôle efficace. La caisse expose, sans être contredite, que la quasi-totalité des infirmiers y ont adhéré, pour réduire leur temps et leurs frais de gestion, et pour obtenir des remboursements plus rapides. Si l’adhésion à [9] n’est pas obligatoire, le refus d’y adhérer participait, pour M. [G], à l’organisation de la dissimulation de l’irrégularité de ses facturations, en lui permettant d’envoyer les feuilles de soins et les justificatifs en mode dégradé B2D, avec un seul exemplaire de l’ordonnance pour de nombreuses feuilles de soins, et ce en moyenne 22 mois après la réalisation des soins, alors que ces pièces doivent être transmises dans les 8 jours des soins (art. R.'161-67 du code de la sécurité sociale), rendant ainsi plus difficile le contrôle.
La répétition des facturations indues, de même que leur caractère systématique et organisé, est corroborée par le relevé interannuel d’activité et de prescriptions (RIAP), qui retrace l’activité du personnel de santé sur une année, et permet de comparer ses résultats à la moyenne interrégionale des infirmiers. Pour les années contrôlées, l’activité facturée par M. [G] apparaît anormalement supérieure à la moyenne interrégionale':
Nombre d’actes facturés': 2,5 à 2,8 fois supérieur
Actes infirmiers de soins (AIS)': 3,3 à 4,2 fois supérieur
Actes médicaux infirmiers (AMI)': 2,5 à 3 fois supérieur
Montant remboursé pour les actes et majorations': 2,5 fois supérieur
Montants remboursés pour les déplacements': plus de 3 fois supérieur
Montants annuels remboursés': 222'000 à 270'000 euros contre une moyenne de 88'000, soit 2,5 à 2,8 fois plus que la moyenne.
Cette suractivité atypique, ramenée au temps théorique nécessaire pour accomplir les actes facturés, correspond à un temps de travail quotidien de 20 heures en moyenne, ce qui est impossible au regard du temps minimal nécessaire accomplir les tâches périphériques de la profession d’infirmier, telles les tâches administratives, outre le temps nécessaire au sommeil, à l’alimentation, à la toilette et aux autres tâches courantes de la vie personnelle.
L’ensemble de ces faits caractérise ainsi la fraude au sens de l’article R.'147-11 du code de la sécurité sociale.
M. [G] ne peut invoquer utilement le droit à l’erreur prévu à l’article L.'123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont le bénéfice est conditionné par la régularisation de la situation, soit de l’initiative de celui qui l’invoque, soit sur invitation de l’administration et dans le délai qu’elle a fixé. En effet, faute d’avoir remboursé l’indu réclamé, M. [G] ne peut se prévaloir d’une régularisation.
Enfin, aucun texte ou principe ne conditionne l’opposabilité de la fraude au fait qu’elle ait été invoquée par l’organisme de sécurité sociale au cours du contrôle ou lors de la notificaion de l’indu, et non pas seulement devant la commission de recours amiable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le caractère frauduleux des facturations litigieuses.
IV. Sur la prescription
L’article L.'133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et frais de transport, l’action en recouvrement des sommes versées à tort se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude. Il en résulte qu’en cas de fraude, l’action se prescrit selon le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, qui est de cinq ans.
L’article L.'133-4 prévoit ensuite que le délai de prescription court à compter de la date de paiement de la somme indue. Il en résulte que le délai court individuellement pour chaque somme indûment perçue à compter de son versement, et non à la découverte de la fraude comme le prévoit l’article 2224, qui est ici applicable en ce qu’il fixe la durée du délai de prescription, mais non en ce qu’il détermine le point de départ de la prescription de droit commun.
En l’espèce, les plus anciens actes facturés sont du 23 avril 2014, mais les remboursements réclamés sont du 5 août 2014 et postérieurs. Pour ces remboursements les plus anciens, l’action pouvait donc être engagée jusqu’au 5 août 2019. L’ayant été par la notification de l’indu notifiée dès le 16 mai 2019, elle échappe à la prescription pour les remboursements les plus anciens, et donc également pour l’ensemble des suivants.
La prescription étant écartée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la caisse a appliqué à juste titre un délai de cinq ans pour le calcul de l’indu.
V. Sur le remboursement de l’indu
L’indu étant démontré et la prescription écartée, les sommes réclamées sont dues. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à rembourser à la caisse la somme de 106'907,85 euros.
***
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (RG 19/00790)';
Déboute M. [J] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Le condamne du même chef à payer à la [6] la somme de 3'000 euros';
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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