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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 1re sect., 7 déc. 2023, n° 22/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 31 mars 2022, N° 18/05847 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03429 -
N° Portalis DBV3-V-B7G- VGU3
AFFAIRE :
[W] [N]
C/
[M], [R], [K] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Mars 2022 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 18/05847
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 07/12/2023
à :
Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W], [P] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165 – N° du dossier 180103
Substituée par Me Julien LALANNE de la SELARL VERPONT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142
APPELANTE
****************
Monsieur [M], [R], [K] [Y]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Flore LELACHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 264
Substituée par Me Laurence GAREL FAGET, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 537
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [N] et M. [M] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 11] (72), sans contrat préalable.
Le 05 février 1988, le couple avait acquis un bien immobilier situé à [Localité 9] (95), à concurrence des deux tiers de la propriété indivise pour M. [Y] et d’un tiers pour Mme [N].
Par une ordonnance de non-conciliation du 02 octobre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment attribué à Mme [N] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit à charge pour elle de régler le crédit immobilier de 406,65 euros, lequel a pris fin le 1er mars 2003.
Cette décision a été confirmée en appel par un arrêt du 28 mai 2003.
Par un jugement du 12 mai 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
— prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
— ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, avec désignation, le cas échéant et à défaut d’accord entre les parties, de Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles ou son délégataire pour y procéder,
— dit que les effets du divorce remonteront à la date d’achèvement du prêt immobilier, soit au 1er mars 2003.
Par un arrêt du 07 septembre 2006, la cour d’appel de Versailles a confirmé les dispositions précitées du jugement et condamné M. [Y] à verser à Mme [N] 3 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du code civil (ancien).
À la suite d’une assignation délivrée le 23 mai 2018 par M. [Y], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, par un jugement du 31 mars 2022, a notamment :
— déclaré recevable l’action en partage judiciaire initiée par M. [Y],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire entre M. [Y] et Mme [N],
— désigné pour y procéder Maître [S] [Z] ou tout autre notaire de la SCP [S] [Z], [J] [Z] et [B] [X]-[C], notaire à [Localité 10] (95), et notamment afin de :
* évaluer la valeur locative ainsi que la valeur vénale du bien immobilier indivis sis au [Adresse 2] à [Localité 9] (95) en vue de la fixation de l’indemnité d’occupation éventuellement due selon la formule jurisprudentielle conforme à la pratique notariale (indemnité d’occupation annuelle = 20% de la valeur – 5% d’abattement) au moyen de trois estimations, récentes, effectuées par trois agences immobilières locales différentes communiquées par les parties ou par tout autre moyen à disposition du notaire,
* évaluer les éventuelles créances de l’indivision, sur l’indivision ou directement entre les anciens époux,
* établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— commis le juge aux affaires familiales du cabinet 3 de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et statuer sur tous incidents,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— confié au notaire la mission de droit commun,
— dit que Mme [N] sera redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision pré ou post-communautaire à compter du 23 mai 2013, pour l’ensemble de la durée de son occupation privative du bien indivis susvisé et ce jusqu’à la date de la liquidation,
— fixé le principe du droit à créances de Mme [N] à l’égard de l’indivision relativement aux dépenses effectuées, au titre de la taxe foncière, de la cotisation d’assurance habitation, des travaux de réparation et des charges de copropriété non relatives à l’occupation personnelle et privative des lieux par l’indivisaire, ainsi qu’au titre du remboursement du crédit immobilier souscrit pour le financement du bien indivis pour la période du 02 octobre 2002 au 1er mars 2003,
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes au titre de son droit à créances,
— ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis à M. [Y],
— rejeté la demande d’expulsion de M. [Y] à l’encontre de Mme [N],
— condamné Mme [N] au paiement à M. [Y] d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [N] au paiement à M. [Y] d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et dit n’y avoir lieu au bénéfice de leur distraction,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par une déclaration du 20 mai 2022, Mme [N] a fait appel de cette décision, l’acte étant rédigé ainsi : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Par des conclusions d’incident du 21 octobre 2022, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance d’incident du 26 janvier 2023, a notamment :
— rejeté les demandes de M. [Y] visant à voir déclarées irrecevable ou nul l’appel de Mme [N],
— rejeté les demandes fondés sur l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2023, Mme [N] demande à la cour de :
— DIRE ET JUGER Madame [W] [N] recevable et bien fondée en son appel,
— INFIRMER le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales de PONTOISE le 31 mars 2022, en ce qu’il a :
* Fixé la mission de Maître [Z] : évaluer la valeur locative ainsi que la valeur vénale du bien immobilier indivis [Adresse 7] à [Localité 9] en vue de la fixation de l’indemnité d’occupation éventuellement due selon la formule jurisprudentielle conforme à la pratique notariale (indemnités occupations = 20% de la valeur ' 5% d’abattement),
* Condamné Madame [W] [N] au paiement à Monsieur [M] [Y] d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamné Madame [W] [N] au paiement à Monsieur [M] [Y] d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— FIXER la mission de Maître [Z] comme suit :
* Evaluer la valeur du bien indivis situé [Adresse 1],
* évaluer la valeur locative du bien en vue de la fixation de l’indemnité d’occupation due selon la formule jurisprudentielle conforme à la pratique notariale en tenant compte pour fixer le taux d’abattement de la précarité de l’occupation, de la nature du bien, sa situation et l’état général de l’immeuble, de l’hébergement habituel des enfants, ainsi que des particularités de chaque situation) au moyen de trois estimations, récentes, effectuées par trois agences immobilières locales différentes communiquées par les parties ou par tout autre moyen à disposition du notaire,
* évaluer les éventuelles créances de l’indivision, sur l’indivision ou directement entre les anciens époux,
* établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation cessera d’être due par Madame [N] à compter du 3 mai 2021,
— DÉBOUTER Monsieur [M] [Y] de ses demandes formées à l’encontre de Madame [W] [N] au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [W] [N] le montant de la soulte par suite de l’attribution préférentielle du bien immobilier,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation à compter de mai 2021 conformément à la valeur estimée par la SCP [Z] [X] jusqu’à la date de la jouissance divise ou jusqu’à la vente du bien immobilier,
— CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à payer à Madame [W] [N] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 1er février 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— JUGER que la Cour n’est pas valablement saisie par la déclaration d’appel de Madame [N],
Subsidiairement, au fond,
— RECEVOIR Monsieur [Y] en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— DÉBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Madame [N] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître LELACHE dans les conditions de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 septembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
M. [Y] soutient que la déclaration d’appel de Mme [N] du 20 mai 2022 ne fait que mentionner la formule : ' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans énoncer lesdits chefs, sans faire référence à une annexe et sans joindre ladite annexe. Il en déduit donc que la cour n’est pas valablement saisie, l’effet dévolutif de l’appel n’ayant pu opérer.
Mme [N] avance trois moyens, au soutien de la régularité de sa déclaration d’appel, rappelant que:
— sa déclaration d’appel était accompagnée d’une annexe comportant les chefs du jugement critiqués, citant une jurisprudence bien établie selon laquelle une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de jugement critiqués constitue un acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile. Elle conclut donc fait que son appel est conforme aux exigences en la matière.
— l’article 114 du code précité prévoit que la nullité ne peut être prononcée que si la partie qui l’invoque prouve un grief, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Or, Mme [N] a conclu devant le conseiller de la mise en état le 19 juillet, a assigné au fond le 11 août 2022 et enfin a conclu sur le fond le 21 octobre 2022 ; ce qui établit que la nullité invoquée par M. [Y] ne lui a causé aucun grief puisqu’il a eu une parfaite connaissance des chefs de jugement critiqués. Elle soutient que c’est ce qu’a retenu le conseiller de la mise en état, saisi lors d’une audience d’incident, qui a rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel formée par M. [Y], relevant que ce dernier n’invoque pas de grief que lui aurait causé celle-ci. De même, sa demande d’irrecevabilité était rejetée par le magistrat, les textes qu’il invoquait (articles 542, 562, 900 et 901-4 du code précité) ne prévoyant pas cette sanction. Elle conclut donc à l’absence de nullité de son appel.
— l’article 914 du code précité, prévoit que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, sauf cause survenant ou révélée postérieurement. Or, l’ordonnance de clôture étant rendue, le conseiller de la mise en état n’est plus compétent pour statuer sur la caducité de l’appel et la cour est incompétente pour ce faire. Elle en déduit que M. [Y] n’est plus recevable à invoquer ce moyen devant la cour.
*
Aux termes de l’article 901-4 du code civil, la déclaration d’appel doit viser expressément chacun des chefs de jugement querellés, sauf à renvoyer à une annexe qui détaillerait ces chefs.
Par ailleurs, selon la jurisprudence :' il résulte de l’article 562 du code précité que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel, fondée sur ce même grief, aurait été rejetée, seule la cour d’appel ayant le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont le prérogatives sont strictement définis à l’article 94 du code précité’ (Civ 2, 19 mai 2022, N° 21-10.685)
Aux termes de l’article 562 du code précité, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou de ceux qui en dépendent.
Il en résulte que l’effet dévolutif de l’appel n’opère que par le seul acte d’appel ou son annexe jointe et que, faute pour la déclaration d’appel de viser les chefs de jugements critiqués, indépendamment d’un rejet de la demande de nullité de la déclaration d’appel, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, l’examen du dossier révèle que la déclaration d’appel du 20 mai 2022 effectuée à 17h10 par le conseil de Mme [N] mentionne à la rubrique :' objet/portée de l’appel', les mentions suivantes :'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans indiquer quels sont ces chefs de jugement.
Par ailleurs, cette déclaration d’appel ne fait en rien référence à une annexe et aucune annexe n’y est jointe, ce que relève le conseiller de la mise en état dans son ordonnance sur incident du 26 janvier 2023. En effet, si ce dernier rejette les demandes de M. [Y] aux fins de nullité ou d’irrecevabilité de l’appel formée par Mme [N], il relève néanmoins que :' la déclaration d’appel de Mme [N] ne répertorie pas les chefs critiqués du jugement du 31 mars 2022'.
Mme [N] ne peut pas affirmer que l’éventuelle sanction encourue, à supposer l’absence d’annexe, est une nullité de la déclaration d’appel et que M. [Y] ne démontre pas un grief puisqu’elle lui a notifié par voie de conclusions au fond du 22 octobre 2022, les chefs de jugement qu’elle entend voir infirmer. En effet, la sanction prévue par les textes sus-visées et la jurisprudence n’est pas une nullité mais l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel. Mme [N] n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle a régularisé la situation qui se rapportait à une éventuelle nullité de sa déclaration d’appel.
Enfin, Mme [N] ne peut pas se prévaloir de l’article 914 du code précité, qui dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, pour affirmer que les prétentions de M. [Y] sont irrecevables, seul le conseiller de la mise en état pouvant prononcer la caducité de l’appel. En effet, comme il vient d’être indiqué supra, la sanction prévue par les textes sus-visées est l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, et non la caducité de celle-ci. Mme [N] n’est donc pas fondée à soutenir que l’ordonnance de clôture étant rendue et le conseiller de la mise en état dessaisi, la cour n’a pas compétence pour statuer.
Il résulte des développements précédents que la déclaration d’appel de Mme [N] n’a pas indiqué les chefs de jugement querellé ce qui entraîne l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
En conséquence, faute d’effet dévolutif, la cour n’est pas saisie de l’appel de Mme [N].
Sur les mesures accessoires
— sur les dépens
Compte tenu de la défaillance de l’appelante et du sens du présent arrêt, il convient de condamner cette dernière aux entiers dépens.
Maître Lelache, conseil de l’intimé, sera autorisé à recouvrer la part des dépens dont il aura fait l’avance sur l’appelante, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— sur les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt et l’équité amènent la cour à rejeter la demande Mme [N] visant à voir condamner M. [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche et pour ces mêmes raisons, Mme [N] sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,
DIT ne pas être saisie de l’appel interjeté par Mme [N] à l’encontre du jugement rendu le 31 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître [I] à recouvrer la partie des dépens dont il aura fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sur Mme [N] ;
CONDAMNE Mme [N] à verser à M. [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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