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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 9 avr. 2025, n° 24/15265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 juillet 2024, N° 2024013504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
N° RG 24/15265 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7D6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Août 2024
Date de saisine : 11 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Décision attaquée : n° 2024013504 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 03 Juillet 2024
Appelante :
S.A.S. SUMAYA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084524
Intimée :
S.A.R.L. AJ2 agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42446
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 13 février 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 19 août 2024, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observation de la société SUMAYA, appelante ;
Vu les observations de la société AJ2 signifiées par le rpva du 12 février 2025 et le 03 avril 2025 ;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelante n’a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel du 19 août 2024, ce qui entraine la caducité de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 09 avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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