Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 févr. 2026, n° 25/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 28 avril 2025, N° 2024/73 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Banque CIC Est c/ S.A.S. Transports Pierre CHOPPIN |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00646 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUN2
ARRÊT N°
du : 03 février 2026
APDB
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
Me Sandy HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le juge commissaire de [Localité 9] (RG 2024/73)
S.A. Banque CIC Est
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
S.A.S. Transports Pierre CHOPPIN
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
SELARL AMANDINE RIQUELME agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société TRANSPORTS PIERRE CHOPPIN, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE le 17/10/2024, prise en la personne de son associée, Maître [V] [U], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
Madame la Procureure Générale près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kévin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
En présence de M. ZAKRAJSEK, Avocat Général,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 3 mai 2022, la SAS transports Pierre Choppin a ouvert auprès de la SA banque CIC Est (le CIC Est) un compte courant professionnel sous le n° [4].
Selon offre de crédit régularisée le 30 juin 2022, le CIC Est a accordé à la SAS Transports Pierre Choppin un prêt création d’entreprise n° 30087 33761 0002026208 02 d’un montant de 30 000 euros au taux contractuel de 1,70 % l’an remboursable en 63 mensualités de 530,60 euros et ayant pour objet les besoins en fonds de roulement de la société.
Par avenant du 22 septembre 2023, les modalités de remboursement du crédit ont été modifiées augmentant la durée du remboursement du crédit de 3 mois.
Selon offre de crédit régularisée le 8 octobre 2022, le CIC Est a accordé à la SAS Transports Pierre Choppin un prêt professionnel n° 30087 33761 0002026208 03 d’un montant de 33 000 euros au taux contractuel de 3 % l’an remboursable en 36 mensualités de 969,25 euros et ayant pour objet l’achat d’un véhicule.
Par avenant du 22 septembre 2023, les modalités de remboursement du crédit ont été modifiées augmentant la durée du remboursement du crédit de 3 mois.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Transports Pierre Choppin et désigné la SELARL Amandine [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2024, le CIC Est a déclaré ses créances auprès du liquidateur sollicitant le paiement de la somme de 21 581,75 euros au titre du prêt 02 et de 15 777,27 euros au titre du prêt 03, dont 30 419,85 euros à titre privilégié en raison d’un privilège de nantissement de compte courant et de 6 939,17 euros à titre chirographaire, outre intérêts.
Par courrier électronique du 5 décembre 2024, Maître [U] a sollicité la banque afin qu’elle répartisse les sommes déclarées à titre privilégié et à titre chirographaire.
Par courriers du 27 janvier 2025, elle a contesté la déclaration de ces créances s’agissant des indemnités de recouvrement et d’exigibilité ainsi que la majoration du taux d’intérêts contractuel.
Par courriers des 30 janvier et 12 février 2025, le CIC Est a maintenu ses demandes d’admission de créances au titre des deux prêts.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a':
— déclaré la créance du CIC Est définitivement admise au passif de la SAS Transports Pierre Choppin pour la somme de 14 043,54 euros à titre privilégié en raison d’un privilège de nantissement de compte courant pour le prêt de création d’entreprise n° 30087 33761 0002026208 03, l’application du taux contractuel de 3 % et le rejet de la majoration de trois points du taux d’intérêts et le rejet du surplus,
— ordonné la communication de l’ordonnance à M. le procureur de la République et aux mandataires judiciaires et la notification en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties à l’instance,
Par déclaration du 2 mai 2025, le CIC Est a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 octobre 2025, il demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter Maître [U] et la société Transports Pierre Choppin de leurs demandes,
— prononcer l’admission de sa créance au passif de la procédure de liquidation de la société Transports Pierre Choppin au titre du prêt n° 30087 33761 002026208 03 pour la somme de 15777,27 euros outre intérêts au taux contractuel de 3 % majoré de 3 points jusqu’à complet paiement dont 15 777,27 euros à titre privilégié,
— condamner Maître [U] et la société Transports Pierre Choppin aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que l’indemnité conventionnelle de recouvrement de 5 % présente au sein du contrat de prêt en cause doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société intimée relevant que cette indemnité n’est pas spécifiquement due en cas de procédure collective mais s’applique dans tous les cas où la banque se trouve contrainte d’engager une procédure pour recouvrer sa créance. Elle ajoute qu’elle est particulièrement justifiée dans la présente procédure au vu du préjudice résultant des conséquences de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Il fait valoir également que l’indemnité d’exigibilité anticipée, bien que s’analysant en une clause pénale, a été contractuellement prévue et qu’elle vient compenser la perte d’intérêts de la banque de sorte qu’il est pleinement recevable à la solliciter dans le cadre de sa déclaration de créance.
Il argue par ailleurs que seule la minoration d’une telle clause est prévue et non le rejet total de l’indemnité en cause.
Sur la majoration du taux d’intérêt, il conteste son caractère de clause pénale relevant qu’elle est applicable à tout retard de paiement et non due par le seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Il ajoute, à supposer qu’elle soit qualifiée de clause pénale, que son caractère manifestement excessif n’est pas démontré et que seule sa minoration est possible et non son rejet total comme l’a décidé à tort le premier juge.
S’agissant de sa déclaration de créance, il relève que la somme de 33 253,78 euros correspondant aux deux prêts consentis n’est pas contestée de sorte que l’admission de sa créance ne pourra être inférieure à ce montant au total.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2025, Maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS transports Pierre Choppin, demande à la cour de':
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer l’ordonnance,
— fixer la créance du CIC Est au passif de la liquidation de la SAS Transports Pierre Choppin à la somme de 14 043,54 euros à titre privilégié, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 %,
— débouter le CIC Est de toute autre demande notamment de ses demandes au titre des indemnités de recouvrement et d’exigibilité anticipée lesquelles sont abusives et excessives car ne correspondant pas à un préjudice réellement subi par la banque,
— le condamner au paiement des entiers dépens d’appel.
Elle soutient, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, que l’indemnité d’exigibilité de 7 %, qui revêt le caractère de clause pénale, est excessive. Elle ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve de son préjudice de sorte que le débiteur doit être exonéré de son paiement.
Elle affirme que la majoration du taux d’intérêts est également excessif dans la mesure où elle aboutit à un doublement de celui-ci.
S’agissant de l’indemnité de recouvrement, elle expose qu’elle doit également être qualifiée de clause pénale et présente un caractère abusif en ce qu’elle vise à fixer de manière forfaitaire le coût des frais supposés de la banque qui ne sont pas même établis. Elle ajoute que la banque profite ainsi de sa situation dominante pour aggraver la situation de l’emprunteur du seul fait de l’ouverture de la procédure collective.
Le 27 mai 2025, le parquet général de cette cour a précisé que l’affaire n’était pas suivie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 624-2 du code de commerce, «'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission'».
Est inopposable à la procédure collective toute clause qui, du seul fait de l’ouverture d’une telle procédure (sauvegarde ou redressement, liquidation), modifie les conditions de poursuite d’un contrat en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur. Tel est le cas des stipulations qui font naître des frais ou majorations parce que la procédure est ouverte et non en raison d’un manquement propre du débiteur.
La neutralisation des clauses aggravant les obligations du seul fait de l’ouverture de la procédure est déduite de l’article L. 622-13 du code de commerce.
En l’espèce, le contrat de crédit en cause stipule (pièce 4 de l’appelante, page 10) sous le paragraphe «'INDEMNITE DE RECOUVREMENT'» que «'si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % (cinq pour cent) des montants dus. Cette indemnité est également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque'».
La mise en 'uvre de cette clause par le CIC Est, qui réclame à ce titre la somme de 751,30 euros, est exclusivement liée à l’ouverture de la procédure collective, aucun incident de paiement au titre du prêt litigieux n’étant relevé avant le jugement du 17 octobre 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société en cause. Elle est donc inopposable à la procédure collective.
Vainement, la banque soutient que l’application de cette clause est inhérente à la contrainte d’avoir à recouvrer les sommes qui lui sont dues alors qu’elle est réclamée au cas d’espèce uniquement en raison du placement en liquidation judiciaire de l’emprunteur, aggravant ses obligations.
C’est donc à juste titre que le premier juge en a écarté l’application et a refusé d’admettre le montant qui en résulte au passif de la liquidation de la société Transports Pierre Choppin.
Le contrat de crédit mentionne encore (page 6) sous le paragraphe «'RETARDS'» que «'si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles'».
Aux termes de sa déclaration de créance, le CIC Est sollicite l’admission à ce titre au passif de la société liquidée des intérêts à compter du 17 octobre 2024 au taux de 3 % sur le capital majoré de 3 points, soit 6 %, soit 2,31 euros par jour.
Bien que sanctionnant le retard de paiement, cette clause ne s’applique en l’occurrence qu’en raison de l’ouverture de la procédure collective, aucune défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations, antérieurement à celle-ci, n’étant établie pour déclencher sa mise en 'uvre.
Or, la clause portant majoration des intérêts contractuels à la charge de l’emprunteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective à son égard, peu important le libellé de la clause qui ne réserve pas spécifiquement son application au seul cas de l’ouverture d’une telle procédure, ne peut produire d’effets en ce qu’elle implique une aggravation des obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de son placement en liquidation judiciaire.
Par suite, la créance résultant de tels intérêts majorés ne peut être admise au passif de la liquidation.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge a rejeté la majoration de trois points du taux d’intérêts contractuel.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Constitue une clause pénale, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. Une telle clause vise à compenser les dommages causés à une partie à la suite du non-respect des obligations par son cocontractant.
En l’espèce, le contrat de crédit précise sous le paragraphe «'CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE'» (page 10) que «'dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur': (') aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution'».
Une stipulation qui prévoit, en cas de défaillance, le versement d’une somme forfaitaire à titre d’indemnisation a la nature d’une clause pénale dès lors que l’indemnité a incontestablement pour objet de contraindre l’emprunteur à l’exécution du contrat et de fixer conventionnellement et forfaitairement le préjudice du prêteur en cas de manquement de l’emprunteur à ses obligations. Par conséquent la clause prévoyant une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 7 % du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée est soumise au pouvoir modérateur du juge.
L’indemnité de recouvrement et l’indemnité d’exigibilité viennent s’additionner pour aboutir au final à l’allocation d’une somme correspondant à 12 % du capital restant dû au titre de ce prêt, laquelle, compte tenu du montant déclaré par la banque à la procédure collective, est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le prêteur, le prêt en cause, remboursable en 36 mois, n’ayant connu aucun incident de paiement antérieurement à la procédure collective et ayant été exécuté depuis sa conclusion, le 8 octobre 2022, jusqu’en octobre 2024.
Du fait de son caractère excessif, et tenant compte du fait que le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts, cette indemnité sera réduite à 1 % du capital restant dû soit 140,34 euros.
Selon l’article L. 641-4, alinéa 2 du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire, il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que s’agissant d’une personne morale, il n’y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif.
En l’espèce, par ordonnance du 23 janvier 2025 le juge commissaire du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a autorisé la SELARL [V] [U] ès qualité, à procéder uniquement à la vérification des créances privilégiées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Transports Pierre Choppin (pièce 4 des intimés).
Une telle décision, qui autorise le mandataire à ne vérifier que les créances privilégiées, a pour effet, tant qu’elle demeure, d’empêcher leur admission faute de procédure de vérification en cours. En attendant, les créanciers chirographaires non vérifiés ne peuvent pas être admis au passif ni participer aux répartitions.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge n’a retenu que la créance privilégiée de la banque.
Le CIC Est a sollicité par courriel du 18 décembre 2024 (sa pièce 8) la fixation de sa créance au titre du crédit en cause pour une somme de 15 777,27 euros à titre privilégié, le montant du nantissement de compte courant garantissant sa créance s’élevant globalement à la somme de 30 419,85 euros.
Il y a donc lieu d’admettre au passif de la SAS transports Pierre Choppin la créance du CIC Est au titre du prêt en cause, après déduction de la somme réclamée au titre de la clause de recouvrement (751,30 euros) et application de l’indemnité d’exigibilité anticipée réduite à 1 % (140,34 euros), à titre privilégié, au taux d’intérêt contractuel de 3 % pour la somme de 14 183,88 euros.
Le jugement querellé est donc infirmé en ce sens.
Le CIC EST qui succombe en son recours, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a déclaré la créance du CIC Est définitivement admise au passif de la SAS Transports Pierre Choppin pour la somme de 14 043,54 euros à titre privilégié en raison d’un privilège de nantissement de compte courant pour le prêt de création d’entreprise n° 30087 33761 0002026208 03 ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la créance de la SA banque CIC EST au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Transports Pierre Choppin au titre du prêt n° 30087 33761 0002026208 03, souscrit le 8 octobre 2022, à titre privilégié,'à la somme de 14 183,88 euros, avec application du taux d’intérêt contractuel de 3 % ;
Condamne la SA banque CIC Est aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller
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