Infirmation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 20 mai 2025, n° 24/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2025
N° RG 24/02661 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WP3M
AFFAIRE :
Société [Adresse 15]
C/
[H] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 18]
N° RG : 1123000653
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 20/05/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.C.I.C. H.L.M. AB HABITAT, Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif à Capital Variable, immatriculée au RCS [Localité 17] sous le numéro 807 567 136 – SIRET 807 567 136 000 13, représenté par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
****************
INTIMÉE
Madame [H] [N] [R]
née le 24 octobre 1961 à [Localité 16] (ESPAGNE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Laurence BENITEZ DE LUGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 juin 2016, la SCIC d’HLM AB Habitat a donné à bail à Mme [H] [N] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer de 321 euros, et un dépôt de garantie d’un même montant, outre une provision sur charges de 148,55 euros.
Mme [R] et son fils, M. [V] [X], qui vivent dans le même logement, possèdent plusieurs chiens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 juin 2023, la société d’HLM AB Habitat a assigné Mme [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation, Mme [R] ne respectant pas la jouissance paisible des lieux,
— ordonner l’expulsion de Mme [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 5] à Bezons (95870) et ce, à compter de la décision à intervenir avec si besoin est, l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration des biens garnissant des lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
— condamner Mme [R] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer conventionnel majoré des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
* de la somme de 4,73 euros en règlement de l’arriéré locatif arrêté au 28 mars 2023, échéance du mois de février 2023 incluse,
* la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution du logement et des multiples manquements de la locataire à ses obligations,
* la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens, comprenant notamment le coût de la sommation interpellative de faire cesser les troubles du 22 février 2023.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— débouté la société d’HLM AB Habitat de sa demande de résiliation du bail du 20 juin 2016 conclu avec Mme [R] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 13],
— constaté le désistement de la demande en paiement de l’arriéré locatif formée par la société d’HLM AB Habitat,
— débouté la société d’HLM AB Habitat de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société d’HLM AB Habitat à payer à Mme [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société d’HLM AB Habitat aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2024, la société d’HLM AB Habitat a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 janvier 2025, la société d’HLM AB Habitat, appelante, demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en qu’il l’a déboutée de ses demandes de résiliation de bail et de dommages et intérêts,
— d’infirmer le jugement en qu’il l’a déboutée de ses demandes plus amples et contraires à savoir ses demandes d’expulsion, de séquestration de meubles en garde-meuble et de fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer conventionnellement exigible majoré des charges qui aurait été dû si le bail s’était normalement poursuivi et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— d’infirmer le jugement en qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en qu’il l’a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— constater que Mme [R] ne respecte pas la jouissance paisible des lieux,
en conséquence,
— ordonner la résiliation du bail régularisé avec elle,
— ordonner l’expulsion de Mme [R] des lieux sis [Adresse 9] à [Localité 13] ainsi que celle de tous occupants de son chef, par toute voie et moyen de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls de Mme [R],
— condamner Mme [R] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi normalement et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 358,95 euros en règlement de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non- restitution du logement et des multiples manquements de la locataire à ses obligations,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment le coût de la sommation interpellative d’avoir à cesser les troubles délivrées par la SCP Herouard-Baque, commissaires de justice associés à Montmorency en date du 22 février 2023, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 octobre 2024, Mme [R] , intimée, demande à la cour de :
— juger recevable l’appel formé par la société d’HLM AB Habitat mais mal fondé,
— débouter la société d’HLM AB Habitat de son appel,
— confirmer en tous points le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois du 9 janvier 2024,
en conséquence,
— débouter la société d’HLM AB Habitat de sa demande de résiliation du bail du 20 juin 2016 conclu avec elle portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 13],
— débouter la société d’HLM AB Habitat de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code procédure civile,
— débouter la société d’HLM AB Habitat de sa demande d’arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2024, à ce jour réglée,
— condamner la société d’HLM AB Habitat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner la société d’HLM AB Habitat aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’appel de la société d’HLM AB Habitat.
— Sur la demande de résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [H] [R].
La société d’HLM AB Habitat reproche au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes, faisant valoir d’une part, que Mme [H] [R] et son fils M. [V] [X](,) sont propriétaires de trois chiens de type molossoïde, qu’ils sortent dans les parties communes non tenus en laisse et non muselés, en dépit des mises en demeure qu’elle leur a adressées, que l’un des chiens a attaqué et blessé grièvement deux personnes, à savoir une voisine et une locataire de la résidence à 15 jours d’intervalle, soit les 16 février et 14 mars 2023, et d’autre part que M. [X] se comporte de manière discourtoise avec le voisinage et qu’il est à l’origine d’un tapage régulier à la fois diurne et nocturne.
Mme [H] [R] conteste que l’un de ses chiens ait été à l’origine des blessures causées à Mme [Z], mais admet que Mme [C] a été blessée le 14 mars 2023, expliquant que le harnais du chien en laisse, que son fils M. [X] promenait, a cédé, que contrairement à ce qui est affirmé, son fils a sauvé le chien de Mme [C] (un chihuahua), qui aurait pu être grièvement blessé. Elle ajoute que depuis mars 2023, la société d’HLM AB Habitat n’a relevé aucun trouble dont elle aurait pu être à l’origine au sein de la résidence. S’agissant du comportement de son fils, elle estime que le courrier du commissaire divisionnaire d'[Localité 11] en date du 20 juin 2023, aux termes duquel celui-ci indique que M. [Y]ngi a été contrôlé lors de nombreuses interventions de la police dans la cadre d’infractions sur les stupéfiants, relate des faits trop vagues pour démontrer que son fils aurait un comportement inadapté et incompatible avec la vie en collectivité dans la résidence.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d’une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article L 211-16 du code rural dispose que 'sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure (…)'.
L’article 6-1 des conditions générales du contrat de bail stipule que 'le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire qui s’engage à en user en bon père de famille’ et l’article 6.7 desdites conditions dispose que le locataire s’interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens.
Aux termes de l’article 3-1 du règlement intérieur produit par la société d’HLM AB Habitat, 'conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et aux dispositions prévues au contrat de location, le locataire devra user paisiblement de son logement et de ses annexes. Ainsi, locataire dont les agissements ou le comportement sont sources de désagréments pour le voisinage pourra être poursuivi devant les juridictions civiles ou répressives. Chaque locataire est personnellement responsable de ses agissements, de ceux des personnes vivant dans les lieux loués et de toutes les personnes qu’il introduit dans l’immeuble'.
Le bailleur est donc fondé en application combinée des articles susvisés à obtenir la résiliation du bail, sur le fondement du trouble de jouissance causé par le locataire ou à défaut, par les personnes qu’il héberge, sans aucune distinction selon que celles-ci soient mineures ou majeures, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d’user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé.
En l’espèce, la société d’HLM AB Habitat justifie les faits qu’elle impute à faute à Mme [R] et à son fils, M. [V] [X] qui habite à son domicile, par les pièces qu’elle verse aux débats et notamment :
* les lettres adressées par la société d’HLM AB Habitat les 6 octobre 2022, 5 et 18 janvier 2023 à Mme [H] [R], pour lui indiquer qu’elle a été informée par de nombreux locataires que les chiens qu’elle possède avec son fils se montrent agressifs envers les personnes et les autres chiens qu’ils croisent alors qu’ils ne sont pas tenus en laisse et qu’ils les laissent divaguer, qu’ils créent ainsi un climat de crainte, qu’ils poursuivent des personnes en montrant les dents, qu’ils se promènent même dans un petit parc de la résidence fermé par un portillon où un panneau indique 'interdit au chien', ce qui n’est pas compatible avec le règlement intérieur ni avec les textes en vigueur,
* un mail adressé le 21 février 2023 aux termes duquel la Mairie de [Localité 12] indique à la société d’HLM AB Habitat que le maire a reçu des habitants de la [Adresse 14] au mois de décembre qui lui ont signalé la présence de deux chiens mordeurs et être actuellement saisi d’un dossier par une habitante qui lui a fait part d’une attaque de l’un des chiens sur un particulier qui promenait son propre chien, soulignant que les propriétaires des chiens qui ne sont jamais muselés ni tenus en laisse, sont Mme [H] [R] et son fils,
* une sommation adressée le 22 février 2022 à Mme [H] [R] d’avoir à cesser les troubles occasionnés par les chiens,
* une plainte déposée le 16 février 2023 par Mme [Z] aux termes de laquelle celle-ci déclare avoir été victime, alors qu’elle promenait son chien, de blessures involontaires causées par un autre chien, type molosse, qui n’était pas muselé et seulement attaché par une laisse en tissu qui a cédé, de sorte que ce chien a attaqué le sien, qu’en tentant de les séparer, elle a été mordue sérieusement, ayant trois ongles de sa main arrachée, des voisins lui ont indiqué que la propriétaire du molosse habiterait [Adresse 4] à [Localité 12] et serait la mère d’un certain [V] [R],
* un complément de plainte du même jour aux termes duquel Mme [Z] indique avoir pu identifier formellement la femme tenant le chien ayant attaqué le sien grâce à l’aide du gardien de l’immeuble sis [Adresse 3], qui lui a confirmé qu’il s’agissait de Mme [R] habitant à cette adresse avec son fils [V],
* les clichés photographiques des blessures de la main de Mme [Z],
* un procès-verbal de plainte déposé le 15 mars 2023 de la lecture duquel il ressort que Mme [C] a été victime de blessures involontaires par un chien sur la commune de [Localité 12], alors qu’elle promenait le sien (chihuahua) dans le parc de l’immeuble de la [Adresse 14], que dans ce parc, un chien non muselé et non attaché a surgi subitement dans son dos et s’est jeté sur elle, qu’elle ne l’a pas vu, que l’animal l’a mordue au niveau de l’aisselle gauche puis jusque au-dessus des côtes, qu’étant tombée au sol, elle n’a pu se relever, le chien a pris dans sa gueule son petit chien, avoir vu son maître, M. [V] [B] [W] courir après son animal, qu’une voisine, Mme [D] qui a assisté à l’agression a hurlé, que M. [V] [X] s’est alors adressé à elle en la regardant en ces terme ' je vais m’occuper de ton cas', qu’elle était allongée au sol en boule, ayant très mal, que Mme [C] a été transportée aux urgences d'[Localité 11] où il a été constaté une plaie multiple de 30 cm asilaire et scapulaire 2x7 cm de longueur, avoir eu 15 points de suture,
* un procès-verbal de police daté du 16 mars 2023 aux termes duquel Mme [D] témoigne en confirmant en tous points, les faits décrits par Mme [C] dans sa plainte,
* un courriel daté du 31 mars 203 aux termes duquel la directrice de la tranquillité publique de la mairie de [Localité 12] demande au directeur de la société d’HLM AB Habitat de l’informer sur le suivi du dossier des troubles de jouissance occasionnés par Mme [R],
* une mise en demeure adressée le 28 mars 2023 par la directrice de la tranquillité publique de la mairie de [Localité 12] à Mme [H] [R] d’avoir, compte tenu de la dangerosité de son animal, à prendre les mesures nécessaires pour éviter tout danger, et notamment de tenir son chien en laisse et de le museler dans les parties communes de la résidence et sur la voie publique,
* un mail du 3 juin 2024 aux termes duquel Mme [C] signale à la bailleresse que Mme [R] possède encore deux chiens dans son appartement et qu’elle les sort le soir encore sans laisse, ni muselière,
* un mail en date du 10 juillet 2024 du directeur d’agence de [Localité 12] de la société d’HLM AB Habitat adressé à son supérieur pour lui indiquer que plusieurs locataires sont venus individuellement à l’agence pour se plaindre de M. [X], fils de Mme [R] qui possède plusieurs chiens qui sont très agressifs envers les personnes et leurs congénères.
Pour réfuter certaines des accusations, Mme. [H] [R] indique d’une part que l’un de ses chiens ne serait pas à l’origine de 'l’attaque’ dont a été victime une voisine de la résidence, Mme [Z] et produit d’autre part de nombreuses attestations et des comptes-rendus de l’évaluation comportementale du chien effectuée le 1er avril 2023.
Cependant d’une part, l’allégation de Mme [H] [R] selon laquelle Mme [Z] n’aurait pas été 'attaquée par son chien’ est contredite par le fait qu’elle a été clairement identifiée par la victime de cette attaque comme étant la propriétaire du chien qui l’a mordue, son autre allégation selon laquelle elle ne serait pas en capacité de promener les chiens du fait de ses pathologies est démentie par le fait qu’elle a reconnu dans une correspondance du 18 janvier 2023 qu’elle promenait ses chiens en ces termes : ' concernant le petit parc, je me suis octroyée la permission de promener mes chiens'.
D’autre part, les nombreuses attestations produites par Mme [R] sont insuffisantes à contredire les éléments objectifs produits aux débats, à savoir les faits d’agression des chiens, consignés dans les procès-verbaux de police, ainsi que les nombreux signalements de voisins qui se plaignent de l’attitude très agressive des chiens qui sont promenés sans muselière ni laisse qui ont fait l’objet de remontées auprès des services de la mairie.
Enfin, aux termes de son courrier en date du 18 janvier 2023, Mme [R] reconnaît une partie des nuisances liées à ses chiens et notamment à leurs aboiements deux fois par jour.
Contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, la réactivité de Mme [R] pour faire évaluer le comportement de son chien après la seconde attaque n’a pas été spontanée, dès lors qu’elle n’a fait que déférer à un arrêté du maire de [Localité 12] en date du 16 mars 2023 qui prévoyait qu’à défaut de respect des mesures prescrites, le chien serait placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil de la garde et ce, aux frais de la propriétaire.
Mme [R] qui prétend s’être excusée auprès de Mme [C] pour les blessures occasionnées se borne à affirmer avoir pris en charge les frais de vétérinaire et saisi son assurance responsabilité civile, mais ne justifie pas que la victime ait été indemnisée, étant observé que cette dernière a confirmé n’avoir jamais été dédommagée.
La cour observe qu’il est contradictoire pour le tribunal de retenir que les deux agressions ont été très violentes au regard des blessures subies par les victimes et de considérer dans le même temps qu’il s’agit d’une absence de prise de conscience du caractère potentiellement dangereux des chiens, alors même que les deux agressions sont intervenues à 15 jours d’intervalle sans que leur propriétaire n’ait pris les précautions nécessaires afin d’éviter une nouvelle attaque en muselant les chiens et en les tenant en laisse.
Contrairement à ce que Mme [R] prétend, de nouveaux troubles de jouissance sont survenus depuis 2023, ainsi qu’en attestent des signalements effectués par des locataires en 2024. En tout état de cause, quelle que soit sa situation personnelle et familiale, la responsabilité du locataire ne peut être effacée, ni minorée par le fait qu’aucun autre manquement à l’obligation de jouissance paisible n’ait été établi, ni même allégué depuis la date de survenance des faits, car exiger la persistance du trouble au moment où le juge statue serait ajouter à la loi.
Les manquements graves et renouvelés de Mme [H] [R] et de son fils [V] [X] à leur obligation contractuelle de jouissance paisible des lieux sont ainsi caractérisés, alors même qu’en dépit des mises en demeure et des sommations, il est établi qu’ils persistent dans leur attitude en promenant leur chien dans les parties communes de l’immeuble sans les tenir en laisse, ni les museler. Il y a lieu de souligner à cet égard qu’aux termes de l’évaluation comportementale de l’un des chiens (Thanes) qu’il a effectuée, même si le vétérinaire inscrit sur une liste départementale a conclu à un degré de dangerosité de 2 sur 4, il n’en demeure pas moins que ce type de chien est imprévisible et donc dangereux pour la sécurité des personnes et plus précisément pour les personnes vulnérables, telles des personnes âgées ou enfants en bas âge, et ce d’autant plus qu’à l’évidence ses propriétaires persistent à ne pas prendre les précautions élémentaires.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [H] [R] en ce qu’ils ont notamment pour effet de créer, au sein de l’immeuble, un climat important de crainte et d’insécurité.
Par suite, il y a lieu d’infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois en ses disposition ayant débouté la société d’HLM AB Habitat de ses demandes, et statuant à nouveau de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [R], d’ordonner l’expulsion de Mme [R] des lieux sis [Adresse 9] à Bezons (95870) ainsi que celle de tous occupants de son chef, et d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls de Mme [R].
Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation en la fixant à une somme égale au montant du loyer, majoré des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi normalement et ce jusqu’à libération effective des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif.
La société d’HLM AB Habitat sollicite la condamnation de Mme [H] [R] au paiement de la somme de 358,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus.
La société d’HLM AB Habitat produit un décompte actualisé au 6 janvier 2025 de l’examen duquel il ressort que Mme [H] [R] est redevable de la somme de 358,95 euros, terme de décembre 2024 inclus, au paiement de laquelle la locataire doit être condamnée.
— Sur la demande de dommages-intérêts.
La société d’HLM AB Habitat sollicite la condamnation de Mme [H] [U] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non restitution des lieux et des manquements de la locataire à ses obligations.
Pour autant, la société bailleresse qui ne justifie pas du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de la somme de 1 500 euros, doit être déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires.
Mme [H] [R] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépes de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Les dépens ne comprendront pas, toutefois, le coût de la sommation interpellative d’avoir à cesser les troubles.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société d’HLM AB Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en première instance et en cause d’appel en condamnant Mme [H] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail conclu le 20 juin 2016 entre la société d’HLM AB Habitat et Mme [H] [R], aux torts exclusifs de cette dernière,
A défaut de départ volontaire, ordonne l’expulsion de Mme [H] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 6] [Localité 1], avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelle que, par application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [H] [R] à verser à la société d’HLM AB Habitat, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés,
Condamne Mme [H] [R] à verser à la société d’HLM AB Habitat la somme de 358,95 euros, terme de décembre 2024 inclus, au titre de l’arriéré locatif,
Déboute la société d’HLM AB Habitat de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [H] [R] à verser à la société d’HLM AB Habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [R] aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Devis ·
- Donations ·
- Entretien ·
- Fioul ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Montant ·
- Vitre ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Message ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Illégalité ·
- Passeport ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Durée ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Congé ·
- Congés payés ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Reclassement ·
- Formation ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages et intérêts
- Épouse ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Etablissement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Internet ·
- Métropole ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Situation économique ·
- Dépens ·
- Équité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Liquidation ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Déclaration ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Critique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.