Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 1er avr. 2026, n° 26/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 AVRIL 2026
Minute N° 287/2026
N° RG 26/01043 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMQW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 mars 2026 à 13h33
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Christophe VALISSANT substitut général
2) Monsieur [G] DE LOIR-ET-CHER
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [W] [A]
né le 24 Décembre 1983 à [Localité 1] (SRI-LANKA), de nationalité
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Madame [Q] [F], interprète en langue tamoul, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé, par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 01 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 13h33 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [A] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mars 2026 à 18h16 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 mars 2026 à 10h48 par Monsieur [G] [D] ;
Vu l’ordonnance du 31 mars 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
— Monsieur [W] [A] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 30 mars 2026, rendue en audience publique à 13h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [W] [A].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 31 mars 2026 à 10h48, la préfecture du Loir-et-Cher a interjeté appel de cette décision.
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 30 mars 2026 à 18h16, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 31 mars 2026 rendue à 13h30, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [W] [A] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans sollicite l’infirmation de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [W] [A] en relevant que le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a ajouté à la loi des conditions non prévues en considérant que la préfecture était tenue de réaliser des diligences préalablement au placement en rétention administrative.
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture du Loir-et-Cher sollicite l’infirmation de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [W] [A].
A l’audience devant la cour d’appel, le ministère public reprend les réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans.
A l’audience, M. [W] [A] reprend les moyens suivants soulevés devant le juge de première instance :
La légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
La contestation de l’arrête de placement en raison d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé,
Le défaut de diligences
Réponse aux moyens :
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Conformément aux dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1' ».
L’article L. 731-1 du même code dispose « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français ».
Le conseil de M. [W] [A] soulève qu’en raison du statut de réfugié de ce dernier, la préfecture ne pouvait prendre un arrêté de placement en rétention administrative et qu’elle devrait mettre en 'uvre la procédure de réadmission auprès des autorités hongroises.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que :
M. [W] [A], de nationalité srilankaise, a acquis le statut de réfugié en Hongrie en 2011 et qu’un titre de séjour lui était délivré valable jusqu’au 5 novembre 2025 tandis qu’il n’est pas en possession d’un autre document d’identité ou de voyage ;
Par jugement du tribunal correctionnel de Blois, il a été condamné le 12 février 2024 à une peine d’emprisonnement de 30 mois (violences conjugales) et que suite aux réductions de peine, la levée d’écrou est intervenue le 25 mars 2026 ;
Par courrier du 18 mars 2026, les autorités consulaires de Hongrie ont refusé la réadmission de M. [W] [A] aux motifs qu’il résidait en France depuis le 07 août 2025 et que la demande de réadmission devait intervenir dans le délai de 90 jours à compter de la connaissance de la situation administrative irrégulière du séjour en France ; le délai étant dépassé, les dispositions de l’accord de réadmission n’étaient plus applicables (article 3 de l’accord de réadmission) ; les autorités hongroises rappelant qu’en raison de son statut de réfugié, M. [W] [A] pouvait revenir en Hongrie à tout moment et par ses propres moyens ;
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord de réadmission du 25 janvier 1999 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Hongrie « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie contractante après avoir séjourné ou transité irrégulièrement par le territoire de la Partie contractante requise.
2. Pour l’application de l’alinéa 1, l’entrée ou le séjour des ressortissants d’Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi par les documents de voyage, d’identité des personnes en question ou par tout autre document défini par les ministres de l’intérieur.
3. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant :
a) Est entré régulièrement sur le territoire de la Partie contractante requise, sous couvert d’un visa, ou s’il est dispensé d’un visa, après avoir été contrôlé à la frontière, ou
b) Dispose d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivrée par la Partie contractante requise et en cours de validité.
4. Les dispositions de l’alinéa 3 du présent article ne s’appliquent pas au visa de transit.
5. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de 90 jours à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de l’entrée et de la présence irrégulières sur son territoire d’un ressortissant d’un Etat tiers. La demande doit être accompagnée des pièces prouvant l’obligation de réadmission. »
Compte de la situation administrative de M. [W] [A], il sera confirmé que les conditions posées par l’article 3 de l’Accord de réadmission n’étaient effectivement pas réunies et ne permettaient plus à la préfecture, à compter de la levée d’écrou, de faire une nouvelle demande de réadmission de l’intéressé et que dès lors, eu égard à la situation de séjour irrégulier sur le territoire français, la préfecture a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
L’arrêté de placement en rétention administrative se fondant sur l’obligation de quitter le territoire français est donc légal.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 3], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
Le conseil de M. [W] [A] relève que pour prendre son arrêté de placement en rétention administrative, la préfecture n’a pas réalisé de nouvelle audition administrative qui aurait pu lui permettre de prendre en considération que l’intéressé disposait d’un hébergement chez son frère à [Localité 4] avec une possibilité d’être assigné à résidence à cette adresse.
En l’espèce, la préfecture du Loir-et-Cher a retenu que M. [W] [A] a été condamné pour des faits de violences conjugales à une peine d’emprisonnement de 30 mois, assorti d’un retrait de l’exercice de l’autorité parentale ; que cette situation ne lui permettait pas de démontrer d’une résidence fiable et effective sur le territoire français ; qu’il ressortait de ses déclarations lors de son audition du 07 août 2025, alors qu’il était en détention, démontraient qu’il n’entendait pas se conformer à une mesure d’éloignement ; qu’il ne présentait pas en outre un état de vulnérabilité.
Il sera relevé que la seule possibilité d’un hébergement chez son frère ne pourrait être retenue comme une garantie suffisante de représentation.
Dans ces conditions, il sera jugé que la préfecture, après un examen approfondi de la situation de M. [W] [A], après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Pour mettre fin à la rétention administrative de M. [W] [A], le juge du tribunal judiciaire a retenu que l’autorité administrative n’avait pas entrepris de diligences en temps utile auprès de la Hongrie pour une réadmission de M. [W] [A] alors que ce dernier bénéficie du statut de réfugié dans ce pays.
Le ministère public relève que la préfecture a effectué les diligences qui s’imposaient à elle à compter du placement en rétention administrative notifié à M. [W] [A] le 25 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour.
Sur ce fondement et en raison du statut de réfugié de M. [W] [A] confirmé par les autorités hongroises, c’est à bon droit que la préfecture du Loir-et-Cher s’est adressée aux autorités hongroises aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, rendu nécessaire pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement notifiée le 25 mars 2026 du fait de l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
En s’adressant aux autorités compétentes dès le 26 mars 2026, la préfecture a donc réalisé les diligences nécessaires et en temps utiles compte tenu de la situation de M. [W] [A].
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du 30 mars 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [W] [A] sera infirmée et il sera fait droit à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame le procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur le préfet du Loir-et-Cher ;
INFIRMONS l’ordonnance du 30 mars 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [W] [A],
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [A] pour une durée de vingt-six jours et rejetons le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Maître [H] [L] ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [G] [D] , à Monsieur [W] [A] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 avril 2026 :
Monsieur [G] [D], par courriel
Monsieur [W] [A] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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