Infirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 16 juin 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 16/06/2025
DOSSIER N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU56
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DU TJ DE TROYES
C/
Monsieur [P] [W]
Association AT 10 – 51
EPSM DE L’AUBE
Monsieur MONSIEUR LE PREFET DE L’AUBE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le seize juin deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DU TJ DE TROYES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Appelante d’une ordonnance en date du 13 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES
Représentée par Madame KEROMNES avocat général
ET :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître DI FATTA avocat au barreau de REIMS
Association AT 10 – 51
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
EPSM DE L’AUBE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur MONSIEUR LE PREFET DE L’AUBE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 16 juin 2025 à 14 heures,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu le parquet général sur les motifs de son appel ainsi que Monsieur [P] [W] en ses observations assisté de son conseil, puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 dans l’aprés-midi.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 13 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES, qui a ordonné la mainlevée la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [W] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 13 juin 2025 par Madame la procureure de la République du tribunal judiciaire de TROYES à 17h24,
Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le premier président du 13 juin 2025 notifiée à 22h37,
Sur ce :
Par jugement rendu le 28 février 2025, le Tribunal correctionnel de TROYES a déclaré que Monsieur [P] [W] avait commis divers faits d’atteinte aux biens à savoir des vols avec une circonstances agravante, des escroqueries, une tentative d’escroquerie, des recels de vol, ce entre le 16 octobre 2024 et le 11 décembre 2024 avec la circonstance que ces faits ont été commis en récidive, et l’a déclaré pénalement irresponsable pour cause de trouble mental ayant aboli son discernement.
Par ordonnance du 28 février 2025, aujourd’hui définitive la présidente du Tribunal correctionnel de Troyes au vu de l’expertise du Docteur [T] réalisée le 7 février 2025 a ordonné le placement de Monsieur [P] [W] en hospitalisation complète.
En exécution de cette ordonnance le préfet de l’Aube a fait admettre Monsieur [P] [W] à l’EPSMA à [Localité 8] le 25 avril 2025 à sa levée d’écrou et ce sous la forme de l’hospitalisation complète.
Les soins se sont poursuivis sous cette forme jusqu’à ce jour.
Cependant aux termes du certificat mensuel du 29 mai 2025, le Docteur [U] [X] a estimé que les soins sous contrainte n’étaient plus justifiés et a sollicité la levée de la mesure estimant que l’hospitalisation pouvait se poursuivre en soins libres.
Par courier reçu le 6 juin 2025, Monsieur [P] [W] a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation éventuellement avec une seconde expertise, expliquant qu’il avait déjà rencontré un expert désigné par le Préfet, le 23 mai 2025 ;
Par ordonnance du 13 juin 2025, au vu notamment de la demande du patient, des pièces transmises par L’EPSMA et notamment l’avis du collège prévu par l’atricle L3211-9 du 5 juin 2025, de l’absence de pièces et d’observation du Préfet, des réquisitions écrites du Parquet indiquant s’en rapporter, le magistrat du siège chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète imposée à [P] [W].
Cette décision a été notifiée au procureur de la République de [Localité 10] le le 13 juin 2025 à 17 h 10.
Le procureur de la République de [Localité 10] a interjeté appel de cette décision avec effet suspensif le 13 juin 2025 à 17 h 24.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le conseiller délégué du premier président de la Cour d’appel de Reims a déclaré le recours recevable, déclaré l’appel interjeté suspensif et fixé l’examen de l’appel à l’audience du 16 juin 2025 à 14 h.
A l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [P] [W] a comparu assisté de son conseil.
Le procureur général reprenant la teneur de sa déclaration d’appel demande l’infirmation de l’ordonnance du juge de première instance en faisant valoir l’expertise du Docteur [T] qui avait justifié la décision d’irresponsabilité pénale et le placement de Monsieur [P] [W] en soins contraints.
Monsieur [P] [W] a demandé la confirmation de l’ordonnance. Il a précisé qu’entre l’ordonnance du 28 février 2025 et son arrivée à l’EPSM de L’AUBE le 25 avril 2025, il était sous écrou mais était hospitalisé et recevait des soins. Il a précisé qu’il allait beaucoup mieux, qu’il ne consommait plus ni alcool ni stupéfiants, qu’il n’entendait plus de voix, qu’on ne lui donnait qu’un traitement pour le relaxer et que sa mère l’attendait qu’elle pensait qu’il sortirait vendredi dernier.
L’avocat de Monsieur [P] [W] a été entendue en ses observations,
Le Préfet de l’Aube n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucune observations écrites .
La curatrice de Monsieur [P] [W] n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
L’article 706-135 du code de procédure pénale permet à une juridiction de jugement lorsqu’elle prononce un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale d’ordonner par décision motivée l’admission en soins psychiatrique de la personne concernée sous la forme d’une hospitalisation complète, ce s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessite des soins et compromettent la sûrete des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
L’article L3211-12 II précise également que le magistrat ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L3211-9 lorsque la mesure de soins a été ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale et que la décision d’irresponsabilité concernait des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens et dans cette hypothèse le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les liste mentionnées à l’article L3213-5-1 dudit code;
En l’espèce les faits pour lesquels Monsieur [P] [W] a bénéficié d’une décision d’irresponsabilité sont des faits d’atteinte aux biens pour lesquels la peine encourrue était de 5 ans, hors la circonstance de récidive qui s’attache non pas à la nature des faits mais à la personnalité de l’auteur, et qui de jurisprudence constante, n’est pas prise en compte lorsqu’il s’agit dans des dispositions concernant des mesures de sureté, de déterminer la peine encourrue (Crim 19 février 2002, n°01-88.182 , 25 mai 2005 n°05-81.724)
Il résulte par ailleurs tant du certificat du Docteur [U] [X] du 29 mai 2025, de l’expertise ordonnée par le Préfet du Docteur [O] [R], de l’avis du 5 juin 2025 et du dernier avis motivé du Docteur [V] psychiatre du 16 juin 2025, que Monsieur [P] [W] ne présente pas ou plus de sympthomatologie psychotique ou thymique, qu’il est certes intolérant à la frustration, présente une personnalité associale mais que de l’avis des soignants le traitant actuellement il ne relèverait pas vraiment d’une prise en charge psychiatrique.
Il reste cependant que tant le Docteur [T] que le Docteur [R] ont mis en exergue le premier un trouble psychotique de type schizophrénique évoluant depuis des années et aggravé par des consommations de cannabis, le second si l’on se fonde sur ce qu’en dit le collège, l’expertise elle-même n’ayant pas été produite à hauteur d’appel, un accès psychotique aigu probablement liée à une consommation de toxique.
Par ailleurs il a été fait état par le patient lui-même au Docteur [T] d’un diagnostic de schizophrénie et d’un suivi par le Docteur [Y] de l’EPSMA avec administration de neuroleptique à visée sédative et anti-délirante.
Il convient également de faire observer qu’entre fin février 2025et fin avril 2025, selon ses dires, aucun élément n’ayant été produit par le Préfet, Monsieur Monsieur [P] [W] était hospitalisé en psychiatrie avec apparemment également un traitement et qu’on ne peut donc écarter le fait que le traitement reçu pendant plusieurs mois fasse effet et ait empeché même sans traitement de fond depuis fin avril 2025, la resurgence de symptomes psychotiques.
Enfin le lien de son comportement délirant, associal voire dangereux avec la consommation de toxiques semble établi et cette consommation qui semble perdurer même pendant son hospitalisation à l’EPSMA justifie également un suivi du fait de ses conséquences sur la santé mentale de l’intéressé.
Au vu de ces éléments, il apparait que la mesure d’hospitalisation complète ne se justifie plus et il y a lieu d’en ordonner la main-levée.
La réalité de troubles psychiques à l’origine au moins partiellement des comportements déviants de Monsieur [P] [W] et donc la nécessité d’un suivi et d’une surveillance ne saurait pour autant être écartée. En l’état des constatations actuelles, ces troubles ne relèvent pas d’une mesure d’hospitalisation complète mais d’un programme de soins, permettant de suivre Monsieur [P] [W], d’ajuster son traitement, de vérifier éventuellement la survenance de nouveaux symptomes délirants et ou la résurgence de son addiction et d’intoxications.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [W] mais de prévoir que cette mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures, en application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, par arrêté du représentant de l’Etat être établi conformément à l’article L. 3211-2-1 du même code.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du conseiller délégué du 13 juin 2025 ayant déclaré l’appel recevable,
IINFIRMONS la décision du le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique du Tribunal judiciaire de TROYES en date du 13 juin 2025,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [W] ;
DECIDONS cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin de permettre au Préfet de l’AUBE de prendre un arrêté de prise en charge sous la forme d’un programme de soins en application de l’article L 3211-2-1 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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