Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 20/05965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05965 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG19/06723
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [M] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
Selon jugement du 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi le 22 octobre 2019 par monsieur [V] [Y] d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] ([6]) du Languedoc Roussillon, a :
— écarté des débats l’avis d’imposition produit par monsieur [V] [Y] en cours de délibéré
— reçu monsieur [V] [Y] en sa contestation et l’a dite fondée
— dit que monsieur [V] [Y] devait se voir attribuer l’ASPA pour un montant mensuel de 643,32 euros à compter du 1er mai 2019 jusqu’au 31 décembre de la même année
— condamné la [7] à verser à monsieur [V] [Y] la somme de 1 201,01 euros
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la [7] aux dépens.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 22 décembre 2020, la [7] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 où la [7], régulièrement représentée a indiqué qu’elle se désistait de son appel.
Monsieur [V] [Y], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 8 avril 2025 ( AR signé ) n’était ni présent ni représenté à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, la [7] s’est désistée de l’instance à l’audience et a renoncé à la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile.
Par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de la [7] .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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