Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 10 mars 2026, n° 25/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 novembre 2024, N° 2022F00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ U ] SARL c/ S.A.S. FRANCE CAISSE ADVANCE, S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, S.A.S. REALEASE CAPITAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 25/03062 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGEQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. [U] SARL
C/
S.A.S. FRANCE CAISSE ADVANCE
…
S.E.L.A.R.L. SELARLU [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F00043
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Nadia CHEHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. [U] SARL
N° SIRET : 414 408 922 RCS Chamberry
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Florence REBUT DELANOE de l’AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J060 -
****************
INTIMEES :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 -
Plaidant : Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020
S.A.S. REALEASE CAPITAL
N° SIRET : 477 564 066 RCS [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0078 -
S.A.S. FRANCE CAISSE ADVANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
****************
S.E.L.A.R.L. SELARLU [G] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE CAISSE ADVANCE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe [U] est notamment composé des sociétés [U] et Salaisons du Cayon.
Le 5 février 2020, la société Realease Capital a donné en location financière à la société [U] divers matériels de bureautique fournis par la société France Caisse Advance (la société FCA).
Le 10 février 2020, la société Realease Capital a cédé les matériels loués à la société Franfinance Location.
Le 31 mai 2021, la société Franfinance Location a notifié à la société [U] la résiliation du contrat de location financière.
Le 20 novembre 2021, la société Franfinance location a assigné la société [U] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 16 février 2022, la société [U] a assigné la société France Caisse Advance devant ce même tribunal.
Les 14 mars 2022, ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux affaires.
Le 15 février 2023, la société Franfinance location a assigné la société Realease Capital devant ce même tribunal.
Le 30 mars 2023, le tribunal a ordonné la jonction de cette affaire à la précédente.
Le 8 novembre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu de se prononcer sur la demande de la société Franfinance location d’irrecevabilité des demandes de la société Salaisons du Cayons ;
— débouté la société [U] de sa demande en résolution du contrat de location n° 202002013 ;
— débouté la société [U] de sa demande de résolution du contrat de maintenance entre elle-même et la société France Caisse Advance et de sa demande de caducité du contrat de location ;
— condamné la société [U] à payer à la société Franfinance location :
* 9 619,88 euros TTC, outre intérêts de retard au taux de 1% par mois à compter de la mise en demeure du 31 mai 2021 jusqu’à parfait paiement ;
* 51 975 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 jusqu’à parfait paiement ;
* les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné la restitution par la société [U] auprès du mandataire de la société Franfinance location, la société Alpes enchères, de :
— cinq balances modèle [Localité 7] RMA ;
— une étiqueteuse Pro modèle Citizen ;
— un serveur de gestion Partner ;
Cette décision étant assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours après la signification du présent jugement, et ce pour une durée maximum de trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— débouté la société [U] de sa demande de condamner la société France Caisse Advance à la garantir de toute condamnation ;
— débouté la société [U] de sa demande à titre de dommages et intérêts à la société France Caisse Advance ;
— débouté la société France Caisse Advance de sa demande à titre de dommages et intérêts à la société [U] ;
— condamné la société [U] à payer à la société Franfinance location la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [U] à payer à la société Realease Capital la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [U] à payer à la société France Caisse Advance la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [U] aux dépens ;
— liquidé les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Le 4 décembre 2024, la société [U] a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 février 2025, l’affaire a été redistribuée de la chambre 1-6 à la chambre 3-2.
Le 27 février 2025, les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société FCA par remise à personne habilitée.
Le 19 mars 2025, les conclusions de la société Franfinance Location ont été signifiées à la société FCA à personne habilitée.
La société FCA n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du placement de la société FCA en liquidation judiciaire.
Le 5 mai 2025, par exploit remis à personne habilitée, la société [U] a mis en cause la société [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FCA. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le 14 mai 2025, l’instance initialement suivie sous le numéro RG 24/07434 a été reprise sous le numéro RG 25/03062.
Par dernières conclusions du 15 mai 2025, la société [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 8 novembre 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a liquidé les dépens du greffe;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— prononcer, compte tenu de la résolution du contrat de maintenance prononcée par le tribunal de commerce de Paris, la caducité du contrat de location signé entre la société [U] et la société Realease Capital aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance location ;
— subsidiairement, vu l’absence de livraison et d’installation de la totalité des matériels objets du contrat de vente et du contrat location, prononcer la résolution du contrat de vente signé entre la société Realease Capital aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Franfinance location et la société France Caisse Advance et par voie de conséquence la caducité du contrat de location signé entre la société [U] et la société Realease Capital ;
— encore plus subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de maintenance entre la société [U] et la société France Caisse Advance aux torts de la société France Caisse Advance et par conséquent la caducité du contrat de location,
En tout état de cause,
— condamner la société Franfinance location à restituer à la société [U] les sommes versées au titre dudit contrat, soit 3 023 euros TTC,
— débouter les sociétés France Caisse Advance, Franfinance location et Realease Capital de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les sociétés Franfinance location et Realease Capital à verser à la société [U] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
En cas de rejet des demandes ci-dessus,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité de résiliation sollicitée par la société Franfinance location ;
— juger que la société France Caisse Advance doit garantir la société [U] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et inscrire en conséquence à son passif toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société [U] ;
— inscrire au passif de la société France Caisse Advance la créance de la société [U] correspondant aux loyers versés à la société Franfinance location, soit 3.023 euros TTC,
En tout état de cause,
— inscrire au passif de la société France Caisse Advance :
— une créance de la société [U] à hauteur de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 6 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel ;
— 4 000 euros correspondant à la condamnation prononcée en première instance au profit de la société France Caisse Advance et réglée par la société [U] à cette dernière.
Par dernières conclusions du 3 septembre 2025, la société Realease Capital demande à la cour :
1/ A titre principal :
— juger que la société [U] n’établit pas l’existence d’un contrat de maintenance ayant pour objet les équipements du contrat de location ;
— juger que l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2023 n’est pas opposable dans la présente instance ;
— juger que les conditions de l’articles 1186 du code civil ne sont pas réunies ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société [U] tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location en raison de la rupture du contrat de maintenance ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande de condamnation solidaire de la société Realease Capital formulée par société Franfinance Location ;
2/ juger que la société [U] ne peut caractériser aucun manquement par la société Realease Capital au titre de ses obligations du contrat de location ;
— juger que la société [U] dispose du droit d’agir directement contre le fournisseur sur le fondement de l’article 2.4 du contrat de location ;
3/ Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait la résolution du contrat de fourniture :
— fixer la créance de la société Realease Capital au passif du redressement judiciaire de la société France Caisse Advance à la somme de 56 578, 60 euros TTC qui devra faire l’objet d’une déclaration de créance dans le délai de deux mois suivant le jugement en application de l’article 622-24 alinéa 6 ;
— juger que la société Realease Capital sera redevable envers la société Franfinance location de la somme de 60 498, 74 euros TTC au titre de l’annulation de la cession du contrat de location ;
En tout état de cause :
— rejeter tout autre demande dirigée contre la société Realease Capital.
4/ – condamner tout succombant à payer à la société Realease Capital la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens.
Le 4 septembre 2025, la société Realease Capital a fait signifier ses conclusions au liquidateur de la société FCA, à personne habilitée.
Par dernières conclusions du 3 mars 2025, la société Franfinance location demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société [U] irrecevable, nul et mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris, ce qu’il a :
« débouté la société [U] de sa demande en résolution des contrats de location et de maintenance, et de sa demande de caducité du contrat de location,
« condamné la société [U] à verser à la société Franfinance Location la somme de 61.594,88 euros se décomposant comme suit :
o 9 619,88 euros au titre de l’échu impayé outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2021 jusqu’à parfait paiement ;
o 51 975 euros ht au titre de l’indemnité de résiliation, composée des loyers restant à échoir et d’une indemnité contractuelle de 10% ;
« ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
« condamné la société [U] à restituer à ses frais les cinq balances, l’étiqueteuse et le serveur de gestion, objet du contrat de location n°202002013 (réf. ff loc n°0[XXXXXXXX01]) en date du 5 février 2020, avec l’ensemble de leurs accessoires et documents administratifs (notice d’utilisation, connectiques, carnet d’entretien') auprès du mandataire de la société Franfinance Location, la société Alpes Enchères (SELARL Loiseau Leroy, Monsieur [Q] [C], [Adresse 7], [Courriel 1], tél. [XXXXXXXX02]) dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par matériel,
« condamné la société [U] à verser à la société Franfinance Location la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a indiqué que l’indemnité de résiliation porterait intérêts au taux légal et non au taux contractuel ;
Et statuant à nouveau,
— juger que l’indemnité de résiliation de 51 975 euros HT sera majorée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2021 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation ;
A titre subsidiaire,
si la cour devait infirmer le jugement entrepris et prononcer la résolution du contrat de location,
— juger que la résolution du contrat de location emporte la résolution du contrat de cession intervenu entre les sociétés Realease Capital et Franfinance Location ;
— condamner la société Realease Capital à rembourser à la société Franfinance Location le prix de cession, soit la somme de 60.498,74 euros ttc, déduction faite des éventuels loyers restant acquis à la société Franfinance Location ;
si la cour devait infirmer le jugement entrepris et prononcer la caducité du contrat de location,
— débouter la société [U] de sa demande visant à obtenir le remboursement des loyers versés, cette dernière ayant conservé les matériels loués malgré leur prétendue défectuosité ;
à défaut,
— condamner in solidum les sociétés France Caisse advance et Realease Capital à garantir la société Franfinance Location de toute condamnation ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés France Caisse Advance et Realease Capital à verser à la société Franfinance Location les loyers impayés et l’indemnité de résiliation à laquelle cette dernière pouvait prétendre en exécution du contrat de location, soit la somme de 61.594,88 euros ;
— condamner tout succombant à verser à la société Franfinance Location la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée le 14 octobre 2025 et mise en délibéré.
Elle a été renvoyée à la mise en état pour que puisse être purgé l’incident de nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel de la société [U] soulevé le 12 février 2025 par la société Franfinance Location.
Le 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes d’annulation ainsi présentées par la société Franfinance Location.
L’affaire a été à nouveau appelée pour être plaidée au fond à l’audience du 3 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la procédure
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, la clôture des débats a entraîné le dessaisissement du conseiller de la mise en état, devant qui, par conclusions du 17 mars 2025, la société Franfinance Location avait introduit un incident tendant à l’annulation de la déclaration d’appel et des conclusions de la société [U] des 4 et 6 décembre 2025 comme formée et respectivement prises par un avocat hors ressort.
La société Franfinance Location ne reprend pas ces demandes dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond.
Au reste, dans l’intervalle, la société [U] a régularisé la procédure par la constitution d’un avocat au barreau de Versailles.
Sur la demande tendant à l’irrecevabilité et à la nullité de l’appel
Cette prétention de la société Franfinance Location n’est pas soutenue dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion.
Elle doit en conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, être écartée.
Sur la demande de caducité du contrat de location en raison du jugement du 3 juillet 2023
L’appelante soutient que son contrat de maintenance avec la société France Caisse Advance, signé pour le compte de toutes les entités du groupe [U], a été résilié par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 3 juillet 2023 ; que le contrat de location financière, interdépendant, est caduc par voie de conséquence, la société Realease Capital ayant eu connaissance du contrat de maintenance.
La société Realease Capital soutient que l’appelante ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée d’un jugement intervenant dans une procédure à laquelle elle n’était pas partie ; que de plus, elle n’avait pas connaissance de l’existence du contrat de maintenance, si bien qu’en application de l’article 1186, 2e alinéa, du code civil, elle ne peut se voir opposer la caducité du contrat de location financière.
La société Franfinance Location fait valoir que le jugement du 3 juillet 2023 n’a aucune autorité de la chose jugée à son égard ; que ni elle ni la société [U] n’y étaient parties.
Réponse de la cour
Le 3 juillet 2023, à l’issue d’une instance opposant la société Salaisons du Cayon, la société FCA et la société Viatelease, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du contrat de maintenance du 5 mai 2019 qui liait la société Salaisons du Cayon à la société FCA. Ce jugement est irrévocable.
Mais la société [U] n’était pas partie à l’instance, de sorte qu’en admettant que ce contrat de maintenance ait été conclu par la société Salaisons du Cayon pour le compte de l’ensemble des sociétés du groupe [U], le jugement du 3 juillet 2023 n’a prononcé sa résolution qu’en ce qu’il liait la société Salaisons du Cayon et la société FCA.
Il ne peut ainsi être considéré que le contrat de maintenance liant la société [U] à la société FCA ait été résilié par ce jugement.
La demande de caducité du contrat de location financière présentée sur le fondement de cette prétendue résolution judiciaire, nouvelle en cause d’appel, doit en conséquence être écartée.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Au soutien de sa demande de prononcé de la résolution du contrat de vente de matériel passé entre la société Realease Capital et la société FCA, la société [U] affirme que la société FCA a manqué à son obligation de délivrance, n’ayant jamais livré ni installé la totalité du matériel prévu par le contrat de location, ce qui est confirmé par sa lettre du 23 juillet 2020, dans laquelle elle reconnaissait qu’elle allait livrer le « restant du matériel » en sa possession. Elle soutient que cette résolution emporte caducité du contrat de location financière. La société [U] reconnaît avoir signé le procès-verbal de réception le 5 février 2020 (malgré la non-livraison) mais affirme l’avoir fait à la demande du commercial de FCA, qui lui a assuré que la signature était indispensable pour valider la commande et déclencher la livraison, prévue le 15 mars suivant.
La société Franfinance Location soutient que la société [U] ne peut lui opposer une livraison partielle sans se contredire à son détriment ; qu’au reste, elle a signé le procès-verbal de réception des matériels le 5 février 2020, sur la base duquel la société Realease Capital a réglé la facture de la société FCA ; que le constat d’huissier dressé plus d’un an après la livraison n’est pas probant.
La société Realease Capital admet que l’article 2.4 du contrat de location transmet à la société [U] la totalité des recours contre FCA, y compris l’action en résolution de la vente ; elle indique ne pas formuler d’observation quant au bien-fondé de la demande de résolution du contrat de vente formulée par la société [U].
Réponse de la cour
Selon les articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue ; selon l’article 1610 de ce code, si le vendeur manque à son obligation de délivrance, l’acquéreur pourra demander la résolution de la vente.
Selon l’article 1224 de ce code, la résolution d’un contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Selon l’article 1229 du même code, dans ce cas, elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’article 1186 du code civil dispose en ses deux premiers alinéas :
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
Selon une jurisprudence bien assise, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que la résolution de l’un entraîne la caducité de l’autre, qui prend effet à la même date (Ch. Mixte, 13 avril 2018, n°16-21.345, publié).
La demande de résolution du contrat de vente entre la société Realease Capital et la société FCA est formulée pour la première fois en cause d’appel ; sa recevabilité n’est pas discutée.
Selon facture du 3 février 2020, la société FCA a vendu à la société Realease Capital l’ensemble du matériel destiné à la société [U], au prix de 56 578,60 euros. Il sera retenu que le contrat de vente critiqué a été passé à cette même date.
L’article 2.4 du contrat de location financière du 5 février 2020 stipule que le loueur, c’est-à-dire la société Realease Capital, transmet au locataire, c’est-à-dire la société [U], tous ses recours contre le fournisseur ; il précise qu’en cas de résolution judiciaire de la vente effectuée par le fournisseur, le contrat de location sera résolu à la même date.
Il est constant que le fournisseur du matériel était la société FCA.
Le contrat de location financière porte sur cinq balances, une étiqueteuse et un serveur de gestion.
Le jour même de sa conclusion, le responsable de la société [U] et le président de la société FCA ont signé un procès-verbal de réception de ces matériels par lequel le locataire a reconnu avoir réceptionné ces matériels sans réserve et les reconnaître conformes au contrat de location.
Le courrier du 23 juillet 2020 produit par la société [U] comme sa pièce 16, adressé par la société FCA à la société Salaisons du Cayon, accrédite la thèse selon laquelle le contrat de maintenance du 5 mai 2019 concernait l’ensemble des sociétés du groupe [U], dès lors qu’il résulte de ses annexes qu’au titre de ce contrat, la société FCA est intervenue à plusieurs reprises dans les locaux de la société [U]. Cette lettre détaille les avis et les interventions techniques de la société FCA au profit des sociétés du groupe. Mais la mention imprécise finale selon laquelle « le restant du matériel en notre possession vous sera livré en état de fonctionnement » ne permet pas d’identifier le matériel dont il s’agit et la société du groupe [U] à qui il était destiné.
Le constat dressé le 28 janvier 2021 par un huissier de justice requis par la société [U] selon lequel trois des cinq balances convenues n’auraient pas été livrées est tardif et à lui seul insuffisant à faire la preuve de l’absence de livraison de l’ensemble du matériel en cause le 5 février 2020.
Mais il résulte de ce constat que la mise en service de ce matériel appelle des branchements électriques spécifiques et un savoir-faire technique particulier, ce qui affaiblit considérablement la force probante du procès-verbal de réception du 5 février 2020, dans la mesure où aucune des parties ne produit de fiche d’intervention de la société FCA correspondant à cette installation.
Le constat du 28 janvier 2021 est corroboré par l’aveu judiciaire de la société FCA qui, devant le premier juge, ainsi qu’il résulte des mentions du jugement entrepris, page 9, a soutenu que M. [U] lui avait demandé en mars 2020 le report de l’installation de balances suite aux mesures administratives de fermeture liées au Covid 19.
Enfin, dès mars 2020, soit un mois seulement après la prétendue installation, la société [U] a délibérément cessé de régler les échéances du contrat de location financière, écrivant le 10 juin 2020 à la société Realease Capital, qui la relançait : « le matériel n’est toujours pas installé, n’est pas fonctionnel ».
La cour retient que la preuve est ainsi rapportée que toutes les balances prévues au contrat de location du 5 février 2020 n’ont pas été livrées à cette date, nonobstant le procès-verbal de livraison signé le même jour par la société [U].
Ce manquement de la société FCA, vendeur, à son obligation de délivrance, est suffisamment grave pour que soit prononcée, à la demande de la société [U], contractuellement subrogée dans l’action du loueur, la résolution du contrat de vente du matériel passé entre la société Realease Capital, aux droits de laquelle se trouve à présent la société Franfinance Location, et la société FCA.
En l’absence de demande de la société [U], cette résolution prendra effet à la date de l’assignation délivrée à la société FCA par la société [U], soit au 16 février 2022.
Il résulte amplement des documents contractuels produits que la société Realease Capital était informée de l’existence du contrat de vente.
De là suit qu’il convient de prononcer la caducité du contrat de location financière, interdépendant de ce contrat de vente visant à la fourniture du matériel loué ; cette caducité pendra effet à la date de la résolution du contrat de vente.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de caducité du contrat de location financière.
De là suit aussi que la demande subsidiaire de la société [U] en résolution du contrat de maintenance et par voie de conséquence en caducité du contrat de location financière est sans objet.
De même, la demande de la société Franfinance Location en résolution du contrat de cession passé entre elle et la société Realease est sans objet, dès lors qu’elle est présentée au cas où la cour prononcerait la résolution du contrat de location financière.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente et de la caducité du contrat de location financière
La société [U] soutient que toutes les demandes formulées sur la base du contrat de location caduc par la société Franfinance Location et la société Realease Capital doivent être rejetées ; que la société Franfinance Location doit lui rembourser les loyers déjà versés entre février et avril 2020, soit 3 023 euros ; que la cour doit fixer une créance de ce montant à la liquidation judiciaire de la société FCA ; qu’elle ne peut restituer le matériel qui ne lui a pas été livré, savoir deux balances, l’étiqueteuse et le serveur de gestion ; qu’il convient lui allouer 15 000 euros de dommages et intérêts contre la société FCA, en raison de la perte de temps, des difficultés dans le suivi comptable et du préjudice d’image qu’elle a subis. Subsidiairement, elle prétend qu’il faut réduire la clause pénale, excessive, à de plus justes proportions.
La société Franfinance Location prétend qu’il convient de rejeter la demande de remboursement des loyers versés, la société [U] ayant conservé les matériels loués ; qu’à défaut, il faut condamner in solidum les sociétés FCA et Realease capital à la garantir de toute condamnation ; en tout cas, condamner in solidum les sociétés FCA et Realease Capital à lui verser les loyers échus impayés, soit 9 619,88 euros, et l’indemnité de résiliation à laquelle elle pouvait prétendre en exécution du contrat de location, soit 61 594,88 euros.
La société Realease Capital soutient que la caducité du contrat de location financière emporte obligation pour la société Franfinance Location de restituer à la société [U] les loyers payés postérieurement à cette date, mais non les loyers antérieurs ; qu’il appartient à la société FCA de réparer l’entier préjudice subi par les loueurs, notamment constitué par les loyers à échoir entre la date de caducité et le terme prévu du contrat ; que la demande de Franfinance Location dirigée contre elle doit être écartée dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel et n’a commis aucune faute ; que la résolution du contrat de vente du matériel implique l’obligation pour la société FCA de lui restituer le prix qu’elle lui a payé, soit 58 578,60 euros et la restitution par elle à la société Franfinance Location de la somme de 60 498,74 euros au titre de l’annulation de la cession du contrat de location financière.
Réponse de la cour
L’article 1229 du code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
La caducité d’un contrat de location financière en raison de la résiliation d’un contrat interdépendant exclut l’application de la clause de ce contrat stipulant une indemnité de résiliation (Com, 2 juillet 2017, n° 15-27.703, publié ; Ch. Mixte, 13 avril 2018, n°16-21.345, publié ; contra, parmi les arrêts antérieurs : Com, 22 mars 2011, n°09-16.660, publié).
La partie à l’origine de l’anéantissement d’un ensemble contractuel notamment composé d’un contrat de location financière est tenue d’indemniser le préjudice causé par sa faute (Com, 12 juillet 2017, n°15-27.703, publié).
Il ne peut être considéré qu’en demandant à la cour à titre subsidiaire, au cas de résolution du contrat de fourniture, de « juger que la société Realease Capital sera redevable envers la société Franfinance location de la somme de 60 498, 74 euros au titre de l’annulation de la cession du contrat de location », la société Realease Capital sollicite l’annulation de la cession du contrat de location financière à la société Franfinance Location. Cette demande de « juger » ne constitue donc pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La résolution du contrat de vente du matériel n’implique aucune restitution de son prix par la société FCA à la société Realease Capital, dès lors que celle-ci a cédé ses droits et actions à la société Franfinance Location, par un contrat dont les parties ne demandent pas à la cour de prononcer l’annulation, la résolution ou la caducité. La demande de fixation au passif de la société France Caisse Advance d’une créance de la société Realease Capital de 56 578, 60 euros doit donc être écartée.
La caducité du contrat de location financière prend effet le 16 février 2022.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la restitution de l’ensemble des matériels objet du contrat de location financière, dès lors qu’il a été démontré que tous n’avaient pas été livrés à la société [U] ; il ne sera ordonné la restitution que des deux balances effectivement livrées et installées, selon les modalités précisées au dispositif, le prononcé d’une astreinte n’étant pas nécessaire, à ce stade, à l’exécution de la décision.
Pour la même raison, faute de délivrance de trois balances, de l’étiqueteuse et du serveur de gestion, la demande de restitution des loyers acquittés par la société [U], soit 3 023 euros au total, sera accueillie à hauteur de la somme des cinq septièmes, soit 3 023 / 7 x 5 = 2 159,29 euros, que la société Franfinance Location sera condamnée à lui rembourser.
C’est à juste titre que la société Franfinance Location demande à être garantie de cette condamnation par la société FCA, qui a manqué de livrer le matériel. Cette condamnation à garantir sera inscrite à son passif.
En revanche, dans la mesure où il ne résulte pas des pièces produites que la société Realease Location ait été en contact direct avec la société [U] et ait signé le procès-verbal de réception inexact, elle ne saurait être tenue de garantir la société Franfinance Location de cette condamnation.
Le contrat de location financière étant caduc, il ne peut être alloué au loueur aucune somme au titre de l’indemnité de résiliation qui y était stipulée.
Le montant des loyers échus impayés par la société [U] au jour de la résiliation du contrat prononcée par le loueur le 6 mai 2021 s’élève non à 9 619,88 euros, mais à 1 032,84 + 7 350 = 8 382,84 euros, hors intérêts et pénalités ; la société [U] ayant en partie profité du matériel objet du contrat de location financière, la demande de la société Franfinance Location de ce chef doit être accueillie à hauteur de la somme de 8 382,84 / 7 x 2 = 2 395,10 euros.
La compensation sera ordonnée d’office entre les sommes dont les sociétés [U] et Franfinance Location sont réciproquement instituées créancières.
La caducité du contrat de location financière imputable à la faute de la société FCA dans l’exécution de ses obligations impose de réparer le préjudice né pour la société Franfinance Location de l’impossibilité de voir le contrat de location financière se poursuivre, donc de la perte de chance de percevoir les loyers stipulés à ce contrat, en réparation de laquelle elle réclame la somme de
61 594,88 euros.
Pour les raisons ci-dessus exposées, ce préjudice ne peut être imputé à la société Realease Capital ; la demande dirigée contre elle par la société Franfinance Location doit en conséquence être écartée. Il n’est aucunement établi que le préjudice de la société Franfinance Location soit équivalent à la totalité des loyers qui auraient été dus si le contrat de location financière s’était poursuivi, cette somme équivalente à l’indemnité de résiliation stipulée au contrat étant sans lien avec le préjudice réel du loueur.
Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme forfaitaire de 8 000 euros, qui sera fixée au passif de la seule société FCA ; compte tenu de sa nature, cette somme ne peut porter intérêts qu’au taux légal.
Il résulte suffisamment des faits de la cause que la société [U] a effectivement subi un préjudice lié au défaut de livraison imputable à la société FCA, constitué par une perte de temps, la nécessité d’un suivi comptable et juridique anormal, ainsi que des difficultés avec sa clientèle. Il convient d’indemniser ce préjudice, au titre duquel la société [U] réclame 15 000 euros de dommages-intérêts, en fixant à la procédure collective de la société FCA la seule somme de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [U] à verser à la société FCA la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, de sorte que le présent arrêt vaudra titre pour la restitution de cette somme, sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner in solidum aux dépens les sociétés FCA, Realease Capital et Franfinance Location ; de condamner la société Realease Capital à payer à la société [U] l’indemnité de procédure prévue au dispositif ; de rejeter le surplus des demandes formulés au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande tendant à l’irrecevabilité et à la nullité de l’appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de vente passé le 3 février 2020 entre la société France Caisse Advance et la société Realease Capital à la date du 16 février 2022 ;
Dit caduc, à la même date, le contrat de location financière ;
Condamne la société Franfinance Location à restituer à la société [U] la somme de 2 159,29 euros en remboursement des loyers versés ;
Dit que la société France Caisse Advance devra garantir la société Franfinance Location de cette condamnation et fixe cette dette à son passif ;
Condamne la société [U] à verser à la société Franfinance Location la somme de 2 395,10 euros au titre des loyers échus impayés ;
Ordonne la compensation entre les sommes dont les sociétés [U] et Franfinance Location sont réciproquement déclarées créancières ;
Ordonne à la société [U] de restituer les deux balances en sa possession, en les tenant à la disposition de la société Franfinance Location, à toute heure ouvrable, à l’expiration du dixième jour suivant la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande de la société Franfinance Location contre la société [U] au titre de l’indemnité de résiliation ;
Rejette les demandes de la société Franfinance Location contre la société Realease Capital ;
Fixe au passif de la société France Caisse Advance la somme de 8 000 euros due à la société Franfinance Location à titre de dommages-intérêts ;
Fixe au passif de la société France Caisse Advance la somme de 3 000 euros due à la société [U] à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de fixation au passif de la société France Caisse Advance d’une créance de la société Realease Capital de 56 578, 60 euros ;
Condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel les sociétés France Caisse Advance, Realease Capital et Franfinance Location ;
Condamne la société Realease Capital à verser à la société [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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