Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 23/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
L-F
R.G : N° RG 23/00895 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5HL
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDI RECTS DE LA REUNION
C/
S.A.S. OLA ENERGY
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] en date du 23 MAI 2023 suivant déclaration d’appel en date du 28 JUIN 2023 RG n° 20/03188
APPELANTE :
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDI RECTS DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. OLA ENERGY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 12 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2025 devant M. FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Sarah HAFEJEE,, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 prorogé au 26 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
La société OLA ENERGY REUNION (OLA), anciennement dénommée « ESSO REUNION », puis « TAMOL REUNION », puis « LIBYA OIL REUNION » est spécialisée dans l’activité de commerce de gros de combustibles et de produits annexes. Dans le cadre de cette activité, elle est amenée à décharger des produits pétroliers, notamment des carburéacteurs au grand port maritime de la [5].
Aux termes d’une enquête sur les modalités de taxation au débarquement des produits pétroliers et suivant procès-verbal de constat en date du 19 janvier 2019, la Direction Générale des Douanes et des droits indirects de la Réunion (administration des douanes) a notifié à la société OLA une infraction de défaut de paiement de la redevance sur les marchandises (RSM) pour les débarquements de carburéacteurs au titre des années 2012 à 2015 et qu’elle était redevable de la somme de 426.850 euros. Le même jour, un avis de paiement a été émis par l’administration des douanes.
Au cours des années 2016, 2017, 2018 et 2019, la société OLA a réglé volontairement à l’administration fiscale au titre de la RSM les sommes suivantes :
213.966 euros pour l’année 2016
231.949 euros pour l’année 2017
211.328 euros pour l’année 2018
283.972 euros pour l’année 2019
Estimant qu’elle n’était pas redevable de la RSM, par courrier en date du 31 décembre 2019, la société OLA a demandé à l’administration des douanes la restitution des sommes suivantes payées :
941.215 euros versée au titre de la RSM payée en 2016, 2017, 2018 et 2019
426.850 euros versée au titre de la RSM payée pour les années 2012 à 2015
Par courrier en date des 11 août 2021 et 4 novembre 2021, l’administration des douanes a répondu favorablement aux demandes de remboursement comme suit :
211.328 euros au titre de l’année 2018
283.972 euros au titre de l’année 2019
231.949 euros au titre de l’année 2017
En revanche, l’administration des douanes a répondu défavorablement pour le surplus des demandes, soit pour la période de 2012 à 2016, considérant que les demandes étaient hors délai.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 novembre 2020, la société OLA a fait assigner l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de remboursement de ces taxes, outre l’application des intérêts légaux pour les années 2017 à 2019 à compter du 16 août 2020.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
Dit que la société OLA effectue des activités qui entrent dans le cadre de l’exonération visée par l’article 195 bis du code des douanes,
Confirme la décision implicite de rejet de l’administration fiscale portant sur la demande de remboursement formulée au titre de la RSM de l’année 2015,
Confirme la décision explicite de rejet de l’administration fiscale portant sur la demande de remboursement formulée au titre de la RSM de l’année 2016,
Annule la décision implicite de rejet de l’administration des douanes portant sur la demande de remboursement des années 2012, 2013 et 2014,
Condamne l’administration des douanes à payer à la société OLA la somme de 298.327 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020,
Condamne l’administration des douanes à payer à la société OLA les intérêts légaux calculés sur le montant des taxes dues pour les années 2017, 2018 et 2019 à compter du 12 novembre 2020 jusqu’à complet paiement,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne l’administration des douanes à payer à la société OLA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
* * *
Par déclaration du 28 juin 2023, l’administration des douanes a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 29 juin 2023.
L’administration des douanes a déposé ses premières conclusions d’appelante par RPVA le 30 août 2023.
La société OLA a déposé ses premières conclusions d’intimée le 28 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024.
* * *
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n° 4 et en réponse à un appel incident, l’administration des douanes demande à la cour de :
« Juger l’administration des douanes recevable et bin fondée en son appel,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel incident de la société OLA,
Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 en ce qu’il a :
Confirmé la décision implicite de rejet de l’administration des douanes portant sur la demande de remboursement formulée au titre de la RSM de l’année 2015,
Confirmé la décision explicite de rejet de l’administration des douanes portant sur la demande de remboursement formulée au titre de la RSM de l’année 2016,
Condamné l’administration des douanes à payer à la société OLA les intérêts légaux calculés sur le montant des taxes dues pour les années 2017, 2018 et 2019 à compter du 12 novembre 2020 jusqu’à complet paiement,
Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 en ce qu’il a :
Annulé la décision implicite de rejet de l’administration des douanes portant sur la demande de remboursement des années 2012, 2013 et 2014,
Condamné l’administration des douanes à payer à la société OLA la somme de 298.327 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020,
Rejeté toutes les autres demandes,
Condamné l’administration des douanes à payer à la société OLA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Et statuant de nouveau,
Juger prescrite la demande de remboursement de la RSM pour les années 2012, 2013 et 2014,
Confirmer le rejet explicite de l’administration des douanes pour le remboursement de la RSM pour les années 2012 à 2014,
Débouter la société OLA de l’ensemble de ses demandes, frais et prétentions,
Et en tout état de cause,
Débouter la société OLA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Si par impossible, la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de l’administration des douanes, juger que les intérêts légaux ne courront qu’à compter du prononcé de la décision dont appel,
Condamner la société OLA à verser à l’administration des douanes la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société OLA aux dépens de première instance et d’appel. »
* * *
Aux termes de ses conclusions d’intimée et en appel incident n° 3, la société OLA demande à la cour de :
« (1) Juger recevable l’appel incident interjeté par la société OLA à l’encontre du jugement rendu le 23 mai 2023,
(2) Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 en ce qu’il a :
Confirmé la décision implicite de rejet de l’administration fiscale portant sur la demande de remboursement formulée au titre de la RSM de l’année 2015,
Confirmé la décision explicite de rejet de l’administration fiscale portant sur la demande de remboursement formulée au titre de la RSM de l’année 2016,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Annuler la décision implicite de rejet de l’administration des douanes portant sur la demande de remboursement de la RSM pour l’année 2015,
Annuler la décision explicite de rejet de l’administration des douanes portant sur la demande de remboursement de la RSM pour l’année 2016,
Et par conséquent,
A titre principal,
Condamner l’administration des douanes à payer à la société OLA la somme de 128.522 euros au titre du remboursement de la RSM pour l’année 2015 qui produira intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020,
Condamner l’administration des douanes à payer à la société OLA la somme de 213.966 euros au titre du remboursement de la RSM pour l’année 2016 qui produira intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020,
Condamner l’administration des douanes aux dépens.
A titre subsidiaire,
Condamner l’administration des douanes à payer à la société OLA la somme de 75.226,18 euros au titre du remboursement de la RSM pour l’année 2015 qui produira intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020,
Condamner l’administration des douanes à payer à la société OLA la somme de 213.966 euros au titre du remboursement de la RSM pour l’année 2016 qui produira intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020,
Condamner l’administration des douanes aux dépens.
(3) Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 en ce qu’il a :
Dit que la société OLA effectue des activités qui entrent dans le cadre de l’exonération visée par l’article 195 bis du code des douanes,
Annulé la décision implicite de rejet de l’administration des douanes portant sur la demande de remboursement des années 2012, 2013 et 2014,
Condamné l’administration des douanes à payer à la société OLA la somme de 298.327 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020,
Condamné l’administration des douanes à payer à la société OLA les intérêts légaux calculés sur le montant des taxes dues pour les années 2017, 2018 et 2019 à compter du 12 novembre 2020 jusqu’à complet paiement,
Condamné l’administration des douanes à payer à la société OLA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
(4) En tout état de cause :
Condamner l’administration des douanes à payer à la société OLA la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’administration des douanes aux entiers dépens de la présente procédure. »
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la prescription des RSM pour les années 2012 à 2016,
L’administration des douanes fait valoir s’agissant de la prescription applicable au RSM et intérêts légaux afférents, que le régime applicable est celui des articles 352 et 352-1 du code des douanes dans leur version applicable au 15 février 2016 contrairement à ce que soutient la société OLA. Par ailleurs, elle indique que l’intimée ne peut se prévaloir d’aucun cas interruptif de prescription permettant de reporter la période de prescription. S’agissant des demandes de la société OLA, l’administration des douanes rappelle que le tribunal a jugé à bon droit que les demandes de remboursement des RSM au titre des années 2015 et 2016 étaient prescrites.
La société OLA a fait valoir, dans le cadre de l’appel incident, qu’elle s’est acquittée auprès de l’administration douanière de la RSM au titre des années 2016 à 2019 pour l’ensemble des livraisons de carburéacteurs débarqués au grand port maritime de la [5]. Elle expose qu’il s’agit des carburéacteurs de type « JET A1 » pour les ravitaillements des aéronefs et entrant dans la catégorie référencée « 2710-17 bis » de la nomenclature du tableau B visé à l’article 265 du code des douanes. Selon la concluante, ces carburéacteurs entrent dans le cadre de l’exonération visée par l’article 195 bis du code des douanes. A ce titre, elle a demandé la restitution des montant indûment versées.
Sur le régime de prescription applicable, elle indique que l’article 352 du code des douanes a fait l’objet de modifications successives du 14 mai 2009 au 1er janvier 2017 dont les délais et conditions ont été fixées par décret en Conseil d’Etat. Le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 est entré en vigueur le 1er avril 2015. A défaut, le régime de prescription de droit commun s’applique.
S’agissant de la RSM pour les années :
2015 et 2016, elle explique qu’aucun délai de prescription spécial n’a été prévu pour les demandes en restitution présentées entre le 1er janvier et le 1er avril 2015. Le tribunal aurait dû distinguer deux périodes allant du 1er janvier au 1er avril 2015 et celle allant du 1er avril au 31 décembre 2015. Elle ajoute que sa demande n’est pas prescrite, expliquant que le tribunal n’a pas pris en compte l’interruption de prescription résultant de l’émission de l’ordre de paiement de l’administration des douanes, ainsi que son opposition au paiement du 19 janvier 2016.
2012, elle explique que l’action en restitution est encadrée dans un délai de trois ans.
2013 et 2014, le délai de prescription de l’action devait être fixé par décret en Conseil d’Etat qui n’est entré en vigueur que le 1er avril 2015 de sorte qu’aucun délai spécial n’a été fixé sur la période du 1er janvier 2013 au 1er avril 2015. Elle conclut que le régime de droit commun s’applique selon la règle de la prescription relative à la période des droits contestés et non, comme le soutient l’administration des douanes, la règle de la prescription en vigueur au jour du paiement effectif des droits. Elle en déduit que sa demande n’est pas prescrite.
Sur ce,
Les dispositions de l’article 352 et suivants du code des douanes régissent les modalités d’action en remboursement des droits versés à l’administration des douanes. Ce texte a fait l’objet de modifications successives au cours des dernières années.
Dans sa version en vigueur du 14 mai 2009 au 1er janvier 2013, modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, « Aucune personne n’est recevable à former, contre l’administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises ['], trois ans après l’époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits ['] La réclamation mentionnée à l’alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception ['] »
Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, «1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La réclamation mentionnée à l’alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception ['] ».
Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017, modifié par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, « 1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception ['] ».
Le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, entré en vigueur à compter du 1er avril 2015, est venu préciser l’application des dispositions de l’article 352 du code des douanes en disposant que les demandes de remboursement doivent être introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe. Elles sont adressées à la direction régionale des douanes compétente.
En l’espèce, à titre liminaire, la cour relève que les parties s’accordent pour dire que les produits pétroliers débarqués par la société OLA sont des carburéacteurs de type « JET A1 » pour l’avitaillement des aéronefs, entrant dans la catégorie référencée « 2710-17 bis » de la nomenclature du tableau B visé à l’article 265 du code des douanes qui entrent dans le champ d’exonération visé par l’article 195 bis du code des douanes.
Ainsi, la société OLA estime que sa demande en remboursement des droits réglés au titre des années 2012 à 2014 est recevable, considérant que pour l’année 2012, la prescription a commencé à courir que « trois ans après l’époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits » et que pour les années 2013 et 2014, aucun délai de prescription spécial n’a été prévu pour les demandes en restitution présentées entre le 1er janvier 2013 et le 1er avril 2015, de sorte que le régime de la prescription de droit commun prévue à l’article 2240 du code civil trouve à s’appliquer. Ainsi, le procès-verbal de constat d’infraction du 19 janvier 2016 et la déclaration d’opposition du même jour ont interrompu la prescription et donc, fait courir un nouveau délai propre. Pour les années 2015 et 2016, elle soutient que l’absence de délai spécial et l’application du régime de droit commun de la prescription font que ses demandes de remboursement ne sont pas prescrites.
Il résulte des pièces versées que par procès-verbal de constat en date du 19 janvier 2016, l’administration des douanes a notifié à la société OLA une infraction de défaut de paiement de de la RSM pour les débarquements de carburéacteurs au titre des années 2012 à 2015 et qu’elle était redevable de la somme de 426.850 euros. Le même jour, un avis de paiement a été émis par l’administration des douanes du même montant.
Pour l’année 2012, le régime applicable est celui prévu par l’article 352 du code des douanes dans son ancienne rédaction qui dispose que le point de départ du délai de trois ans à prendre en compte correspond à la date du paiement des droits et taxes.
La société OLA sollicite le remboursement de la somme de 45.539 euros au titre de l’année 2012 suivant courrier du 31 décembre 2019.
Il résulte des pièces versées que le règlement des droits dus au titre de l’année 2012 est intervenu le 15 février 2016 au vu des justificatifs comptables versés par l’administration des douanes (pièces n° 11 et 13).
Au vu de ces éléments, la demande de remboursement a été présentée plus de trois ans après la date de paiement, de sorte que la présente demande sera déclarée prescrite.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la demande de remboursement de la société OLA sera déclarée prescrite.
Pour les années 2013 et 2014, le régime applicable est celui de prévu par l’article 352 du code des douanes dans sa nouvelle version issue des lois modificatives n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 et n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, ainsi que le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014, entré en vigueur à compter du 1er avril 2015, qui prévoient que les demandes de remboursement doivent être introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe.
La société OLA sollicite le remboursement de la somme de 123.832 euros pour 2013 et 128.956 euros pour 2014.
Il résulte des pièces versées que le règlement des droits dus au titre de ces deux années est intervenu également le 15 février 2016 au vu des justificatifs comptables versés par l’administration des douanes (pièces n° 11 et 13).
Cependant, au vu des dispositions légales en vigueur, l’ancien régime de prescription de l’article 352 du code des douanes a été abrogé à compter du 1er janvier 2013, tandis que, par application de l’article 1er du code civil, le nouveau régime prévu par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014, n’est entré en vigueur que le 1er avril 2015.
Il s’ensuit qu’aucun délai de prescription spécial n’a été prévu dans le cadre des dispositions transitoires avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle incomplète pour les demandes en restitution présentées sur la période du 1er janvier 2013 au 1er avril 2025 de sorte que les dispositions de l’article 2240 du code civil s’appliquent trouvent à s’appliquer, aux termes desquelles les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement de la RSM pour les années 2013 et 2014 doit être fixé à la date des contestations émises lors de la notification du procès-verbal de constat du 19 janvier 2016.
En sollicitant par courrier du 31 décembre 2019 le remboursement de la RSM versée pour ces deux années, l’action de la société OLA n’était pas prescrite dans la mesure où, elle avait jusqu’au 19 janvier 2021 pour agir.
Par conséquent, l’action de la société OLA sera déclarée recevable et le jugement sera donc, confirmé de ce chef, ainsi en ce qu’il a condamné l’administration des douanes à rembourser les sommes réclamées.
Pour les années 2015 et 2016, le régime applicable est celui de prévu par l’article 352 du code des douanes dans sa nouvelle version issue des lois modificatives n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 et n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, ainsi que le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014, entré en vigueur à compter du 1er avril 2015, qui prévoient que les demandes de remboursement doivent être introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe.
La société OLA sollicite le remboursement de la somme de 128.522 euros pour 2015 et 213.966 euros pour 2016.
Il résulte des pièces versées que le règlement des droits dus au titre de l’année 2015 est intervenu le 15 février 2016 (pièces n°1 et 11) alors que la demande de restitution devait intervenir avant le 31 décembre 2017.
Pour l’année 2016, le règlement des droits dus est intervenu en 2016 et en 2017 (pièce n° 12) alors que la demande de restitution devait intervenir avant le 31 décembre 2018.
Or la réclamation de la société OLA pour le remboursement de ces deux RSM a été présentée le 31 décembre 2019.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de remboursement pour ces deux années.
Sur les intérêts légaux,
L’administration des douanes précise qu’elle n’a pas contesté être redevable des intérêts de retard pour les années 2017 à 2019 que d’ailleurs, elle a déjà réglé. Pour le surplus, elle sollicite l’application des intérêts légaux qu’à compter du prononcé de la présente décision.
La société OLA précise que le paiement des intérêts légaux au titres des années 2012 à 2014 seront dus à compter de l’assignation en cas de bonne foi. Pour le paiement des intérêts légaux au titre des années 2017 à 2019, elle rappelle que l’administration des douanes n’a pas interjeté appel des chefs de jugement qui l’a condamné à payer les intérêts légaux calculés sur le montant des taxes dues à compter du 12 novembre 2020 jusqu’à complet paiement.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, abrogé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entré en vigueur le 1er octobre 2016, devenu l’article 1231-6 et suivants du code civil, en toutes matières, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement.
En l’espèce, la cour relève que l’administration des douanes a sollicité la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer les intérêts légaux calculés sur le montant des taxes dues pour les années 2017, 2018 et 2019 à compter du 12 novembre 2020 jusqu’à complet paiement.
Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée.
Sur les demandes accessoires,
La société OLA, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Au regard de la solution du litige, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a en ce qu’il a :
Annulé la décision implicite de rejet de la Direction Générale des Douanes et des droits indirects de la Réunion portant sur la demande de remboursement formulée de la redevance due au titre de l’année 2012 ;
Condamné la Direction Générale des Douanes et des droits indirects de la Réunion à payer à la société OLA ENERGY REUNION à payer la somme de 45.539 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONFIRME la décision implicite de rejet de la Direction Générale des Douanes et des droits indirects de la Réunion portant sur la demande de remboursement formulée de la redevance due au titre de l’année 2012 ;
CONDAMNE la société OLA ENERGY REUNION aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012
- LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013
- DÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
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