Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 23/05280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'assurance mutuelle à cotisations variables, Mutuelle Assurance Instituteur France ( MAIF ) c/ SA MMA Iard, société anonyme dont le siège social est [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05280 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P754
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 août 2023
Tribunal judicaire de Montpellier – N° RG 18/02507
APPELANTES :
Madame [E] [F]
née le 15 Mars 1954 à [Localité 26] (43)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
Représentée sur l’audience par Me Léa DI-JORIO substituant Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF)
société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis à [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée sur l’audience par Me Léa DI-JORIO substituant Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [J] [K] veuve [CT]
née le 08 Octobre 1931 à [Localité 24] (OISE)
et décédée le 29 novembre 2023
Monsieur [CG] [BF]
né le 09 Avril 1977 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représenté sur l’audience par Me Bérengère BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MMA Iard
société anonyme dont le siège social est [Adresse 6], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domiciliès ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée sur l’audience par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [CA]
née le 14 Août 1980 à [Localité 31] (CROATIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représenté sur l’audience par Me Bérengère BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société MMA Iard Assurances Mutuelles
société civile dont le siège social est [Adresse 6], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée sur l’audience par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [G] [M]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 27]
Représenté sur l’audience par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [W] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Représenté sur l’audience par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice La Sarl Ecusson Immobilier dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée sur l’audience par Me Agnès PROUZAT substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat de copropriété [Adresse 17]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY immatriculée au RCS de Paris sous le n°487 530 099, dont le siège social est [Adresse 7], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son établissement secondaire [Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndic. de copropriété [Adresse 20]
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice IMMOBILIERE DEJEAN, dont le siège social est [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée sur l’audience par Me Carla GUELLIL substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES :
Madame [AH] [CT] épouse [I] [S]
en qualité d’héritière de Madame [J] [K] veuve [CT]
née le 19 Janvier 1954 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 27]
Représentée sur l’audience par Me Maël SUCHON subsituant Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [CT] épouse [V]
en qualité d’héritière de Madame [J] [K] veuve [CT]
née le 22 Avril 1956 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 27]
Représentée sur l’audience par Me Maël SUCHON subsituant Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [CT]
en qualité d’héritière de Madame [J] [K] veuve [CT] née le 20 Janvier 1958 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 27]
Représentée sur l’audience par Me Maël SUCHON subsituant Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Deux logements voisins, mais donnant sur des rues différentes ([Adresse 30] et [Adresse 29]) du centre-ville de [Localité 27], ont été victimes d’infiltrations et de remontées capillaires en rez-de-chaussée :
celui de Mme [E] [F], propriétaire non occupante assurée auprès de la MAIF, qui détient un lot de la copropriété du [Adresse 10] ;
celui de M. [CG] [BF] et de Mme [O] [CA] (ci-après consorts [BF]/[CA]), copropriétaires depuis 2015 d’un lot au sein de la copropriété du [Adresse 4] qu’ils ont acheté à Mme [R] [H].
Les sinistres ne sont pas apparus au même moment : Mme [F] a subi des infiltrations à partir du 24 avril 2011, alors que les consorts [BF]/[CA] ont découvert les remontées capillaires affectant leur logement en 2015, peu de temps après être devenus propriétaires du bien.
Il a fallu de nombreux mois et quatre rapports d’expertise judiciaire pour faire le lien entre les deux sinistres et en déterminer les causes.
Des rapports d’expertise judiciaire ont été successivement ordonnés, selon la chronologie suivante :
Le premier rapport d’expertise judiciaire a été déposé par M. [Y] [D] le 12 novembre 2013 dans le dossier de Mme [F] ;
Les deux premiers rapports d’expertise de M. [A] [C] ont été déposés les 5 et 7 mars 2018 dans les dossiers de Mme [F] (dit rapport '[C] I') et des consorts [BF]/[CA] (dit rapport '[C] II') ;
Le troisième rapport d’expertise de M. [A] [C] a été déposé le 10 mars 2020 dans les dossiers de Mme [F] et des consorts [BF]/[CA] : il s’agit d’un rapport commun aux deux logements (dit rapport '[C] III').
Par acte du 25 mai 2018, les consorts [BF]/[CA] ont assigné en garantie des vices cachés devant le tribunal de grande instance de Montpellier Mme [H] qui leur a vendu le logement en 2015, Maîtres [L] et [M], les notaires ayant passé l’acte de vente définitif, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
Par acte du 21 février 2019, Mme [H] a appelé en garantie les syndicats des copropriétaires du [Adresse 17], du [Adresse 20], Mme [K] veuve [CT] (propriétaire de l’immeuble du [Adresse 2]), et son assureur la compagnie 'Swisslife Assurances de biens'.
Par actes des 29 avril, 9 et 10 mai 2019, Mme [F] et la MAIF ont assigné les syndicats des copropriétaires du [Adresse 4], du [Adresse 20], du [Adresse 17], les consorts [BF]/[CA], Mme [CM], Mme [K] veuve [CT], Mmes [P] [CT] épouse [V], [AH] [CT] épouse [I] [S] et [U] [CT] divorcée [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par acte du 10 mai 2019, Mme [K] veuve [CT] a appelé en garantie son assureur, la société 'Swisslife Assurances de biens'.
Par acte du 3 juin 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a assigné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en garantie devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Prononcé la mise hors de cause de Mmes [P] [CT] épouse [V], [AH] [CT] épouse [I] [S] et [U] [CT] divorcée [N] ;
— Déclaré irrecevable la demande fondée sur la garantie décennale présentée par M. [BF] et Mme [CA] à l’encontre de Mme [H], pour cause de forclusion ;
— Débouté M. [BF] et Mme [CA] de leurs demandes à l’encontre de Mme [H] et de Me [L] et Me [M] ;
— Débouté Mme [H] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive présentée à l’encontre de M. [BF] et Mme [CA] ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à M. [BF] et Mme [CA] les sommes indivises de :
> 7 542,65 ' au titre des travaux de reprise du dalot effondré de leur cuisine
> 3 220,70 ' au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à payer à M. [BF] et Mme [CA] les sommes indivises de :
> 1 939,54 ' au titre des travaux de reprise du dalot effondré de leur cuisine
> 828,18 ' au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à payer à M. [BF] et Mme [CA] les sommes indivises de :
> 7 973,66 ' au titre des travaux de reprise du dalot effondré de leur cuisine
> 3 404,74 ' au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamné Mme [K] veuve [CT] à payer à M. [BF] et Mme [CA] les sommes indivises de :
> 1 724,03 ' au titre des travaux de reprise du dalot effondré de leur cuisine
> 736,16 ' au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à payer à M. [BF] et Mme [CA] les sommes indivises de :
> 17 153,26 ' au titre des travaux de reprise du dalot effondré en provenance de la copropriété du [Adresse 17] ;
> 6 840 ' au titre des frais de relogement entre juillet et décembre 2019 ;
> 2 000 ' au titre du préjudice moral ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 2 612,50 ' au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour les travaux du dalot effondré en provenance de la copropriété du [Adresse 17] ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Mme [F] une somme de 3824,44 ' au titre de ses préjudices immatériels ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la MAIF une somme de 471,96' au titre du préjudice financier ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à payer à Mme [F] une somme de 748,26 ' au titre de ses préjudices immatériels ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à payer à la MAIF une somme de 92,34' au titre du préjudice financier ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à payer à Mme [F] une somme de 3 076,18 ' au titre de ses préjudices immatériels ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à payer à la MAIF une somme de 379,62 ' au titre du préjudice financier ;
— Condamné Mme [K] veuve [CT] à payer à Mme [F] une somme de 665,12 ' au titre de ses préjudices immatériels ;
— Condamné Mme [K] veuve [CT] à payer à la MAIF une somme de 82,08 ' au titre du préjudice financier ;
— Dit que les sommes à payer à Mme [F] et à la MAIF ne seront pas indexées sur l’indice BT01 mais assorties de l’intérêt au taux légal ;
— Condamné in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à hauteur de 3 220,70 ' au titre des préjudices immatériels dus aux consorts [BF]/[CA] et à hauteur de 3 824,44 ' au titre des préjudices immatériels dus à Mme [F], sous déduction de la franchise dès lors qu’elle a été prévue par les parties et sur justification du montant contractuellement défini ;
— Dit que la société Swisslife Assurances de biens ne doit pas mobiliser sa garantie ;
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], du [Adresse 20] et du [Adresse 17] et Mme [K] veuve [CT] à payer à M. [BF] et Mme [CA] une somme indivise de 8 000 ' HT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], du [Adresse 20] et du [Adresse 17] et Mme [K] veuve [CT] à payer à Mme [Z] et la MAIF une somme de 4 000 ' chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Fixé la quote-part de chaque partie au titre des condamnations fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [BF] et Mme [CA] et de Mme [F] et la MAIF comme suit :
> 46 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
> 9 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] ;
> 8 % pour Mme [K] veuve [CT] ;
> 37 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] ;
— Condamné in solidum M. [BF] et Mme [CA] à payer à Mme [H] une somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [BF] et Mme [CA] à payer à Me [L] et Me [M] une somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toute autre demande ;
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], du [Adresse 20] et du [Adresse 17] et Mme [K] veuve [CT] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais de l’expertise rendue le 10 mars 2020 par M. [C] ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à payer les frais de l’expertise judiciaire rendue le 10 mars 2020 par M. [C] ;
— Dit que la charge définitive des dépens, à l’exclusion des frais de l’expertise judiciaire rendue le 10 mars 2020 par M. [C], sera répartie comme pour la condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [BF] et Mme [CA];
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La MAIF et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement le 27 octobre 2023.
Mme [K] veuve [CT] est décédée le 29 novembre 2023. Mmes [AH] [CT] épouse [I] [S], [P] [CT] épouse [V] et [U] [CT] sont intervenues volontairement à la procédure.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 décembre 2023, Mme [F] et la MAIF demandent à la cour, sur le fondement des articles 640, 1240 et 1241 du code civil, de :
Infirmer le jugement du 24 août 2023, en ce qu’il a :
Rejeté les demandes d’indemnisation de Mme [F] et la MAIF fondées sur le rapport de l’expert [D] du 12 novembre 2013 ;
Rejeté la demande présentée par Mme [F] au titre des travaux de désinfection et désinsectisation, ainsi que la demande de perte de loyer, pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2020 ;
Rejeté la demande de condamnation, au profit de la MAIF, au titre des frais de l’expertise [C], taxés dans l’instance 15/2939.
Chiffrer aux sommes suivantes les préjudices subis par Mme [F] et la MAIF :
Préjudices subis par Mme [F] :
Perte de loyer de Mme [F] entre le 15 avril 2011 et le 1er juillet 2020 : 40 725 ',
Travaux de remise en état après suppression des causes suivant rapport [D] : 135 ' (franchise restée à charge),
Désinfection des sols et murs : 1 768,79 ' (1618,79 + 150),
Préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux : 300 ',
Préjudices subis par la MAIF :
19 756.21 ' suivant quittances subrogatoires,
Facture [X] acquittée pour le compte de qui il appartiendra : 1 026 ',
Ordonnance de taxe [D] : 9 094,66 ',
Ordonnance de taxe [C] RG n°15/02939 : 8000 ',
Condamner, en conséquence, Mme [K] veuve [CT], les syndicats de copropriété du [Adresse 20], du [Adresse 17], et du [Adresse 4] à payer à Mme [F] d’une part et à la MAIF d’autre part les sommes ci-dessus précisées, au prorata de leur part de responsabilité dans la genèse du sinistre, telle que retenue par le jugement du 24 août 2023 ;
Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal, à compter du 20 décembre 2021, date de signification de leurs conclusions récapitulatives, en première instance ;
Les condamner, au titre des dépens d’instance, au paiement, au bénéfice de la MAIF, des frais de l’expertise [C] taxés à la somme de 8 675,35 ', dans le cadre de la désignation du 30 mars 2017 RG 17/30312, ainsi qu’à l’ensemble des dépens correspondant aux instances en référé RG n°17/30312, n°17/30348 et RG n°17/31084 ;
Confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
Y ajoutant, les condamner aux dépens d’appel et au paiement, pour chacune d’elles, de la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande à la cour de :
Débouter la MAIF et Mme [F] de l’intégralité de leurs demandes,
Accueillir l’appel incident,
Réformer le jugement,
Juger que les consorts [BF]/[CA] devront participer à l’indemnisation de la MAIF et de Mme [F] dans la proportion de 11% des sommes allouées, tel que ce pourcentage a été calculé par l’expert judiciaire [C],
Juger que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 4] devront indemniser et garantir leur assuré pour toutes sommes allouées à la MAIF et à Mme [F], tant en principal qu’au titre des frais et des dépens,
Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] sera condamné lui à payer les frais de l’expertise judiciaire (3ème rapport [C]), taxés à la somme de 7 225,24 ',
Condamner MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au concluant la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2024, les consorts [BF]/[CA] demandent à la cour de:
A titre principal,
Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] irrecevable en ses demandes formées au titre de son appel provoqué en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du 24 août 2023.
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer aux consorts [BF]/[CA] la somme de 2 000 ' à titre de dommage et intérêts et à celle de 6000' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Les condamner à les relever et garantir ou à supporter les frais irrépétibles supportés par les notaires que les consorts [BF]/[CA] se sont vus contraints d’appel en cause dans le cadre de cette procédure.
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande incidente.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à leur payer la somme de 2 000 ' à titre de dommage et intérêts et à celle de 6 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à les relever et garantir ou à supporter les frais irrépétibles supportés par les notaires que les consorts [BF]/[CA] se sont vus contraints d’appel en cause dans le cadre de cette procédure.
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris sur le montant du préjudice alloués à Mme [F] et à son assureur.
Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal les a déboutés de leurs demandes envers Me [L] et Me [M] sur le préjudice de Mme [F].
Condamner Me [L] et Me [M] à payer aux consorts [BF]/[CA] le solde à titre de dommage et intérêts de la somme allouée à Mme [F] et imputée aux consorts [BF]/[CA] à hauteur de 11 % après déduction des tantièmes de copropriété de 203/1000ème qui auraient dû être supportés en tout état de cause par les consorts [BF]/[CA].
Condamner Me [L] et Me [M] à leur payer les dépens outre la somme de 2 000 ' à titre de dommage et intérêts et à celle de 6 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2024, Me [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 24 août 2023 en ce qu’il a débouté les consorts [BF]/[CA] de leurs demandes à son encontre et les a condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que le notaire n’a pas l’obligation de se rendre sur place pour visiter les lieux,
Juger que le certificat de mesurage ne fait pas référence au caractère exclusivement privatif de partie du lot 1,
Constater que sur le relevé du cadastre ne figure qu’une seule référence cadastrale alors qu’il devrait y avoir une référence cadastrale pour la partie strictement privative,
Juger que le notaire a rédigé un acte régulier,
Juger qu’en l’état du caractère contradictoire des énonciations du règlement de copropriété, la cour, la cuisine et la toiture dépendent de la copropriété,
En conséquence,
Juger qu’il n’a pas commis de faute,
Prendre acte que les consorts [BF]/[CA] cantonnent leurs demandes à l’égard du notaire à titre subsidiaire à la réparation des préjudices subis par Mme [F] à hauteur de 11 %,
Juger que les consorts [BF]/[CA] ne justifient d’aucun préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention du notaire,
Débouter les consorts [BF]/[CA] de leurs demandes,
Débouter toute partie de ses prétentions contre le notaire,
Condamner les consorts [BF]/[CA] à payer à Me [L] la somme de 3 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2024, Me [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 24 août 2023 en ce qu’il a débouté les consorts [BF]/[CA] de leurs demandes à son encontre et les a condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ce faisant,
Juger que le notaire n’a pas l’obligation de se rendre sur place pour visiter les lieux,
Juger que le certificat de mesurage ne fait pas référence au caractère exclusivement privatif de partie du lot 1,
Constater que sur le relevé du cadastre ne figure qu’une seule référence cadastrale alors qu’il devrait y avoir une référence cadastrale pour la partie strictement privative,
Juger que le notaire a rédigé un acte régulier,
Juger qu’en l’état du caractère contradictoire des énonciations du règlement de copropriété, la cour, la cuisine et la toiture dépendent de la copropriété,
En conséquence,
Juger que Me [M] n’a pas commis de faute,
Prendre acte que les consorts [BF]/[CA] cantonnent leurs demandes à l’égard du notaire, à titre subsidiaire, à la réparation des préjudices subis par Mme [F] à hauteur de 11 %,
Juger que les consorts [BF]/[CA] ne justifient d’aucun préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention du notaire,
Débouter les consorts [BF]/[CA] de leurs demandes,
Débouter toute partie de ses prétentions contre le notaire,
Condamner les consorts [BF]/[CA] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 3800' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 24 août 2023 en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [F] et la MAIF et toutes autres parties du surplus de leurs demandes formulées à son encontre.
Condamner in solidum Mme [F] et la MAIF ou tout succombant à lui payer la somme de 3 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 mai 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Faisant droit à leur appel incident,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 3 220,70 ' au titre des préjudices immatériels dus aux consorts [BF]/[CA], ainsi que 3 824,44 ' au titre des préjudices immatériels dus à Mme [F],
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de ses demandes.
Statuant sur l’appel provoqué dirigé contre sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Déclarer irrecevable la demande de réformation du jugement formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles, ou à défaut, déclarer irrecevable cette demande de réformation,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] de toutes demandes à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] aux dépens et à leur payer la somme globale de 4 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 mai 2024, Mmes [AH] [CT] épouse [I] [S], [P] [CT] épouse [V] et [U] [CT] demandent à la cour, sur le fondement des articles 325 et suivants du code de procédure civile de :
Juger recevables et bien fondées leurs interventions volontaires,
Confirmer le jugement,
Débouter Mme [F] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner in solidum Mme [F] et la MAIF aux dépens de l’instance en appel et à leur payer la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [B] s’est constitué pour le syndicat de copropriété du [Adresse 17], mais n’a pas conclu.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la chronologie des rapports d’expertise judiciaire
Quatre rapports d’expertise judiciaire ont été déposés entre 2013 et 2020 dans le cadre du présent litige, selon la chronologie suivante :
1) Le rapport d’expertise de M. [Y] [D], désigné par ordonnance de référé le 24 janvier 2013, a été déposé le 12 novembre 2013 dans le dossier '[F]' ;
2) Le rapport d’expertise de M. [A] [C], désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2015, a été déposé le 5 mars 2018 dans le dossier '[F]' (dit rapport '[C] I');
3) Le rapport d’expertise de M. [A] [C], désigné par ordonnance de référé du 12 janvier 2017, a été déposé le 7 mars 2018 dans le dossier '[BF]/[CA]' (dit rapport '[C] II') ;
4) Le rapport d’expertise de M. [A] [C], désigné par ordonnance de référé du 27 juin 2019, a été déposé le 10 mars 2020 dans le dossier '[BF]/[CA]' (dit rapport '[C] III').
Les différentes expertises ont permis de parvenir aux conclusions suivantes :
Le rapport '[D]' de 2013 a conclu que les infiltrations d’eau dans l’appartement de Mme [F] avaient pour origine les eaux souterraines en provenance du [Adresse 16] de [Adresse 25] (rue perpendiculaire à la [Adresse 30] où est situé l’appartement de Mme [F]). Il a préconisé des travaux de reprise consistant à récupérer lesdites eaux dans une fosse et à les rejeter par une pompe dans le réseau communal ;
Les rapports '[C] I’ et '[C] II’ de 2018 ont mis en évidence que les nouvelles infiltrations dans le local de Mme [F] et les remontées capillaires dans le logement des consorts [BF]/[CA] (situé au [Adresse 4]) avaient une même origine, à savoir l’effondrement du réseau d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées (dit 'dalot') de la cour du [Adresse 4], sous la cuisine des consorts [BF]/[CA]. M. [C] a proposé de reconstruire le 'dalot’ effondré ;
Le rapport '[C] III’ de 2020 a conclu à l’effondrement d’un second 'dalot’ situé au [Adresse 17] (autre rue voisine de celles déjà citées) qui a été découvert au cours des travaux de reprise du 1er dalot. M. [C] a proposé de reconstruire ce second 'dalot'.
Le dernier rapport '[C] III’ du 10 mars 2020 récapitule les chefs de demandes des parties et propose un chiffrage 'consolidé’ du coût des travaux de reprise tels que préconisés dans les différents rapports.
La cour adopte les conclusions et avis techniques de ce rapport '[C] III’ qui est clair et dépourvu d’ambiguïté. Dans ce rapport du 10 mars 2020, l’expert judiciaire [A] [C] a constaté que':
Le logement des consorts [BF]/[CA] est situé dans un immeuble datant du XVIIIème siècle, situé au [Adresse 4] (page 10 du rapport '[C] III');
Le plan du cadastre n’est pas à jour ; dans l’ancienne cour, désormais propriété des consorts [BF]/[CA], des constructions ont été réalisées qui existent depuis au moins l’année 1952 : ce sont les pièces 'cellier', 'cuisine-salle à manger', 'sanitaires’ et 'abri’ (page 10 du rapport '[T]') ;
La construction de l’immeuble est sans sous-sol ;
La [Adresse 29] est en pente. Dans le quartier, le fonds dominant se situe au numéro 6 de la rue, et le fonds dominé au numéro 14 (page 10) ;
Les eaux usées des pièces créées dans l’ancienne cour des consorts [BL] (cellier, cuisine-salle de bain, sanitaires) sont évacuées par le réseau d’eaux pluviales présent dans cette cour (page 12) ;
Il existe deux réseaux d’évacuation : un réseau depuis le siphon de la petite cour et un depuis le siphon de la grande cour ; ces deux réseaux se rejoignent sous la cuisine des consorts [BL]. Chaque réseau évacue des eaux pluviales et usées dans la même canalisation ;
Les réseaux sont en pierre bâtie, ouvrage appelé 'dalot’ ; A la jonction des réseaux, ce dalot est effondré sous la cuisine ; il n’est pas possible de dater cet effondrement ;
Les dalots effondrés provoquent notamment l’inondation de l’appartement de Mme [F] lors de fortes pluies (page 16 du rapport '[C] III') ;
La part de responsabilité dans les réparations du dalot effondré sous la cuisine doit être fonction de la part d’utilisation de ce dalot pour l’évacuation des eaux (page 16) ;
Les imputabilités suivantes sont proposées au prorata des surfaces de toitures :
8 % à Mme [CT], propriétaire de l’immeuble du [Adresse 2] (au prorata les surfaces de toitures: 25 m2 sur 209 m2 de surfaces imperméabilisées pour 69 % des eaux à évacuer) ;
9 % à la copropriété du [Adresse 20], selon la même méthode de 'surface de toitures’ ;
11 % aux consorts [BL], au prorata des 'surfaces de toitures'. Les eaux pluviales de la cour et des toitures des constructions de la cour proviennent de la 'partie privative’ des consorts [BL]. Dans le débit d’eau à évacuer, les eaux pluviales représentent 34 m2 de surfaces imperméabilisées, soit 34/209 m2 de surfaces imperméabilisées totales à évacuer. Les eaux pluviales représentent 69 % du débit à évacuer (page 16 du rapport '[C] III') ;
35% à la copropriété du [Adresse 4] (au prorata des 'surfaces de toitures') ;
37 % à la copropriété du [Adresse 17] (page 17 du rapport '[C] III') ;
Un autre dalot est effondré sous le dallage de la copropriété du [Adresse 17] ; une imputabilité de 100 % doit être retenue pour cette copropriété (page 17 du rapport '[T]') ;
Ainsi, les deux dalots (ou réseaux d’évacuation) doivent être reconstruits.
Le rapport '[C] III’ du 10 mars 2020 a proposé des corrections à la répartition de responsabilité contenue dans les rapport '[C] I’ et '[C] II', pour tenir compte de la découverte du second dalot effondré.
La cour approuve la méthodologie de l’expert [C] pour répartir la charge de la reconstruction du dalot, c’est-à-dire en fonction du niveau d’utilisation du dalot correspondant à la surface des toitures de chaque 'utilisateur’ (page 19 du rapport '[T]').
Sur la part attribuée par l’expert aux consorts [BL]
Aucune contestation sérieuse n’a été soulevée concernant le projet de répartition de l’expert [C] dans son dernier rapport entre les divers co-responsables, sauf au sujet de la part de 11 % affectée aux consorts [BL].
Les consorts [BF]/[CA] contestent cette imputation et reprochent aux notaires un manquement à leur devoir d’information et de conseil pour ne pas leur avoir précisé qu’une partie du lot n°1 (soit une partie de la cuisine, un pan de toit et la totalité de la grande cour) se trouvait en dehors du périmètre de la copropriété, de sorte qu’en tant que propriétaires (sic) – et non pas copropriétaires – ils doivent assumer seul les travaux de reprise.
La cour observe que l’expert judiciaire [C] dans son rapport '[C] II’ du 7 mars 2018 a commis une erreur dans la légende du plan figurant en page 19/44 de son rapport, où il distingue deux parties :
Une 'Zone appartenant uniquement aux consorts [BL]' ;
Une 'Zone de la copropriété'.
Cette erreur de légende pourrait laisser penser que les consorts [BF]/[CA] sont propriétaires en 'pleine propriété’ d’une partie du bien vendu, et non en tant que 'copropriétaires'.
Or, une telle interprétation ne résulte d’aucun des documents versés au débat :
— d’abord, le titre de propriété des consorts [BF]/[CA] stipule qu’ils sont copropriétaires ;
— ensuite, le bien se situe sur une référence cadastrale unique (section HS n°181) ce qui exclut l’hypothèse d’une coexistence d’une partie en 'copropriété’ et d’une autre en 'pleine propriété’ qui induirait deux références cadastrales différentes.
Par ailleurs, il ressort du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 4] du 4 juillet 1952 que :
le lot n°1 comprend notamment 'la totalité du rez-de-chaussée dudit immeuble, moins un réduit, celui portant le numéro 10 (…), ledit rez-de-chaussée composé de: une salle à manger, un couloir de dégagement, deux réduits, une cour, une cuisine, une autre petite cour dans laquelle se trouve un puits, un autre réduit, une chambre, un passage, water-closets et dépendances’ ;
les parties communes entre les propriétaires de tous les lots comprennent : 'la totalité du sol des bâtiments, de la cour et des courettes, (…) la toiture’ ;
'Le sol de la copropriété est délimité sur le plan du rez-de-chaussée’ et 'La fraction de bâtiment et de cour s’étendant au nord, hors des limites de la copropriété fixées ci-dessus est propriété entière du lot A (premier lot) et exclusive’ (dans un paragraphe 'Dispositions générales').
Au regard de ces différents documents, la cour approuve les conclusions du premier juge en ce qu’il a noté que même si le règlement de copropriété contient des clauses contradictoires pour définir la nature privative ou commune de la fraction du bâtiment sise au Nord, il doit être jugé que la cour et la toiture de la fraction du bâtiment litigieux constituent une 'partie commune réservée à l’usage exclusif’ des consorts [BF]/[CA].
En revanche, la cour ne tire pas les mêmes conséquences juridiques que le premier juge au sujet de la contribution des consorts [BF]/[CA] dans la réparation du dalot, pour les raisons suivantes.
Le tribunal a considéré que dès lors qu’il s’agissait d’une 'partie commune’ de la copropriété, la part imputée par l’expert à hauteur de 11 % aux consorts [BF]/[CA] était illégitime et devait être assumée par la copropriété, soit le syndicat de copropriété du [Adresse 4], portant ainsi à 35 % + 11% (soit 46 %) sa quote-part. Le jugement a, ainsi, fixé les condamnations suivant la répartition suivante :
8% pour Mme [CT] (immeuble situé au [Adresse 2]),
' 9% pour la copropriété du [Adresse 20],
' 37% pour la copropriété du [Adresse 17]
' et 46% pour la copropriété du [Adresse 4].
Toutefois, l’expert a opéré la répartition au prorata des surfaces des toitures des utilisateurs, compte tenu de ce que la fonction du dalot est notamment d’évacuer les eaux de pluie.
En l’espèce, les eaux pluviales recueillies dans la cour et les toitures des constructions faisant partie de la 'partie commune réservée à l’usage exclusif’ des consorts [BF]/[CA], doivent être évacuées sous la seule responsabilité de ces deux copropriétaires qui en ont l''usage exclusif'.
L''usage exclusif’ du bien implique une participation des consorts [BF]/[CA] à la réparation du dalot, au même titre que les autres toitures des différentes copropriétés concernées.
La cour adopte, ainsi, les calculs de l’expert imputant une part de 11 % aux consorts [BL] (page 16 du rapport '[C] III').
C’est donc à juste titre que le rapport d’expertise judiciaire de M. [A] [C] ('[C] III') du 10 mars 2020 a proposé la répartition suivante :
8% pour Mme [CT] (immeuble situé au [Adresse 2]),
' 9% pour la copropriété du [Adresse 20],
11% pour les consorts [BF]/[CA],
' 37% pour la copropriété du [Adresse 17],
' et 35% pour la copropriété du [Adresse 4] (page 22 du rapport '[C] III').
Sur l’appel principal de Mme [F] et de la MAIF
Mme [E] [F] et la MAIF critiquent le jugement en ce qu’il a considéré qu’il y avait eu deux sinistres différents :
Le premier, apparu en 2011, ayant donné lieu à l’expertise de M. [D] dont le rapport a été déposé le 12 novembre 2013 ;
Le second, apparu en 2015, ayant donné lieu aux expertises de M. [C].
Elles considèrent, en effet, qu’il n’y a qu’un seul et même sinistre depuis 2011 et que le premier expert M. [D] n’a pas réussi à trouver la véritable origine des infiltrations, à savoir l’effondrement d’un dalot, et a cru, à tort, qu’elles provenaient de l’eau naturelle provenant de l’immeuble [Adresse 15].
Toutefois, alors qu’elles sont demanderesses à l’action en réparation fondées sur les articles 640 (servitude d’écoulement des eaux) et 1240 (responsabilité délictuelle) et 1241 du code civil (responsabilité quasi-délictuelle), Mme [F] et la MAIF doivent rapporter la preuve de l’origine unique du sinistre.
Or, les rapports d’expertise judiciaire de M. [C], notamment le rapport '[C] I’ du 5 mars 2018, ne se prononce jamais explicitement sur cette question.
M. [C] se contente de rappeler que les travaux préconisés par M. [D] ont été réalisés par l’entreprise AMTP en juin 2014 et novembre 2014, à savoir :
La création d’une rétention dans le vide sanitaire du local de Mme [F],
La mise en place d’une pompe reliée au réseau d’évacuation des eaux pluviales,
La reprise des embellissements (page 24 du rapport '[C] I’du 5 mars 2018).
M. [C] ne critique pas les préconisations de M. [D].
Au sujet des demandes au titre de la perte de loyers de Mme [F], l’expert judiciaire expose dans son rapport '[C] I’ que:
'Un préjudice pour les pertes de loyers : le montant réclamé est de 35 120 euros TTC au 1er septembre 2017. Une partie de cette demande a été analysée au chapitre 4.13 du rapport de M. [D] du 12 novembre 2013. Tous les frais jusqu’à fin novembre 2013 sont donc indemnisés dans le cadre de ces opérations d’expertise. Les travaux préconisés par Monsieur [D] ont été exécutées à l’automne 2014 et ont permis la remise en location des lieux en décembre 2014. (')' (page 52 du rapport '[C] I').
L’expert [C] n’indique pas que les travaux de M. [D] étaient inutiles. La phrase selon laquelle '[ils] ont permis la remise en location des lieux en décembre 2014" pourrait même suggérer l’inverse.
Certes, Mme [F] et la MAIF versent au débat une attestation de l’entreprise AMTP selon laquelle après la réparation du dalot, la pompe installée dans le vide sanitaire conformément aux préconisations de l’expert [D] a été retirée.
Toutefois, une telle attestation ne permet pas de déterminer de façon certaine que les travaux de M. [D] étaient inutiles depuis leur origine. Il ne s’agit que d’une hypothèse non suffisamment corroborée par d’autres éléments de preuve.
Dès lors, la preuve de ce que les premiers désordres auraient été causés par l’effondrement du dalot n’est pas suffisamment démontrée par les éléments versés au débat.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [E] [F] de ses demandes, notamment celles au titre des pertes de loyer, chiffrées dans le premier rapport [D].
La cour approuve également le tribunal d’avoir arrêté la période d’indemnisation au 31 décembre 2019, soit au jour de l’achèvement des travaux.
Pour les mêmes raisons, la MAIF doit être déboutée de ses demandes liées au rapport [D], notamment celle relative aux frais d’ordonnance de taxe.
Quant aux frais d’expertise concernant la désignation de l’expert [C] désigné par le juge de la mise en état dans le cadre de la procédure initiée par Mme [F] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et du [Adresse 15] (RG n° 15/02939), la MAIF ne peut pas en obtenir remboursement s’agissant d’un autre dossier concernant d’autres parties. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’appel provoqué du syndicat des copropriétaires, du [Adresse 4]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a formulé un appel provoqué reprochant au tribunal de ne pas avoir homologué le rapport d’expertise judiciaire et de lui avoir imputé la part revenant aux consorts [BF]/[CA].
Toutefois, cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée pour les raisons suivantes.
En effet, le jugement du 24 août 2023 du tribunal judiciaire de Montpellier a été signifié par les consorts [BL] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] le 5 octobre 2023. Mme [F] en a parallèlement formé appel le 27 octobre 2023 seulement à l’encontre des syndicats des copropriétaires du [Adresse 4], du [Adresse 20], du [Adresse 17] et de Mme [K], propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n’a pas relevé appel du jugement à l’encontre des consorts [BL].
Le jugement est donc devenu définitif à leur égard le 5 novembre 2022.
Il convient donc de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formée au titre de son appel provoqué par assignation du 2 février 2024 à l’encontre des consorts [BL] sur la demande incidente sur le pourcentage formée dans ses conclusions d’intimé signifiées dans le cadre de l’appel de Mme [F].
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera également débouté de sa demande à être garanti par MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur.
Sur le recours à l’encontre des notaires
Il est rappelé qu’en raison de la confirmation du jugement, il n’y a pas lieu d’examiner la demande des consorts [BL] à l’encontre des notaires, Maîtres [L] et [M], qui n’est formulée qu’à titre subsidiaire en cas d’infirmation.
En tout état de cause, la faute des notaires n’est pas démontrée, puisqu’ils ont bien acheté dans le cadre d’une vente relevant du statut de la copropriété et non de la 'pleine propriété'.
Sur l’appel incident de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
Le premier juge a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir leur assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], au titre de la garantie 'dégât des eaux’ du contrat d’assurance multirisques-habitation.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la réformation du jugement à ce titre et opposent la clause suivante des conditions générales : 'Ce qui est exclu : (…) – les dommages provenant d’un défaut d’entretien ou de réparations indispensables, des conduites et appareils, ou encore de leur usure signalée et connue de l’assuré lorsque celui-ci n’y aurait pas remédié dans un délai de quinze jours à compter de celui où il en a eu connaissance sauf cas fortuit ou de force majeure’ (page 27, article 85).
Toutefois, alors qu’il incombe à l’assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion de garantie dont il se prévaut (Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-23.706), les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles se contentent d’indiquer que les dommages proviennent de la vétusté de l’immeuble (effondrement d’un dalot réalisé il y a plus de 100 ans) sans rapporter la preuve de ce que cette usure était 'signalée et connue de l’assuré', en contradiction avec la clause litigieuse.
La décision entreprise sera donc confirmée ce qu’elle a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, quoique par substitution de motifs.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé de mauvaise foi ou de manière téméraire.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement l’abus du droit d’ester en justice, puisque l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En conséquence, les consorts [BL] ne démontrant pas en quoi l’action que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a introduite a dégénéré en abus, la demande d’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d’une procédure abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l’essentiel dans leurs prétentions, Mme [F] et la MAIF supporteront solidairement les dépens d’appel.
Le jugement a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à payer les frais de l’expertise judiciaire rendue le 10 mars 2020 (rapport '[C] III'), mais n’a pas précise à qui ils devaient être versés. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] produit l’ordonnance de taxe du 19 mai 2020. Il y a lieu de faire droit à sa demande de préciser que la somme de 7 225,24 ' doit lui être payée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] irrecevable en ses demandes formées au titre de son appel provoqué en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du 24 août 2023 ;
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande à être garanti par MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur ;
Déboute les consorts [BL] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Condamne solidairement Mme [F] et la MAIF aux dépens d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 7 225,24 ' correspondant aux frais de l’expertise judiciaire rendue le 10 mars 2020 par Monsieur [A] [C],
Condamne solidairement Mme [F] et la MAIF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2 500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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